Texte intégral
N° RG 23/01824 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSBA
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
28A
N° RG 23/01824 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSBA
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[L] [I]
C/
[M] [I], [Z] [I]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Sophie PASTURAUD
Me Hélène THOUY
1CCC au Psdt chb des notaires Gironde (par mail)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Janvier 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [L] [I]
née le 08 Février 1962 à BOURGES (18000)
de nationalité Française
9 le Bourg
33580 ST GEMME
représentée par Me Hélène THOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [I]
né le 02 Décembre 1960 à BOURGES (18000)
de nationalité Française
1 impasse des Colombes
72610 SAINT PATERNE
Madame [Z] [I]
née le 05 Mars 1964 à BOURGES (18000)
de nationalité Française
17 rue Jules Vernes
74100 ANNEMASSE
N° RG 23/01824 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSBA
représentés par Me Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et par Me Christophe COTTET-BRETONNIER, de la SCP COTTET BRETONNIER VARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [U] et M.[F] [I] mariés sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts sont décédés respectivement le 2 juillet 2012 et le 14 juillet 2020 laissant pour leur succéder leurs 3 enfants :
-[M] [I],
-[L] [I],
-[Z] [I].
Invoquant l’impossibilité de parvenir au règlement amiable des successions ouvertes devant Maître [T], notaire à Monségur, Mme [L] [I] a par actes distincts en date des 24 février 2023 et 1er mars 2023 assigné Mme [Z] [I] et M. [M] [I] devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner le partage judiciaire et, à défaut de vente de gré à gré, la licitation de 3 biens immobiliers dépendant de la succession des époux [U]/[I].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Mme [L] [I] demande au tribunal au visa des articles 815 et 840 du code civil, ainsi que de l’article 1360 du code de procédure civile de :
-la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
-en conséquence :
-ordonner l’ouverture et la réalisation des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale suite au décès de Mme [W] [U] et de M. [F] [I],
-désigner tel notaire qu’il plaira à l’effet de procéder à ces opérations et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
-ordonner à défaut de vente de gré à gré, la licitation des biens suivants :
• une maison à usage d’habitation située 15 Le Bourg, à Sainte Gemme (33) cadastrée ZK n° 16, 17 et 18 évaluée par les parties à la somme de 150.000 euros,
• une parcelle en nature de bois taillis située Lambarry, à Fosses et Baleyssac (33) cadastrée ZE n° 58 et évaluée par les parties à 5000 euros,
• une maison à usage d’habitation située Kerham, à Cleden Cap Sizun (29) cadastrée ZL n° 101 et 126 et évaluée par les parties à la somme de 40.000 euros,
- condamner M. [M] [I] et Mme [Z] [I] au paiement solidaire de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2023 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de l’argumentaire, Mme [Z] [I] et M. [M] [I] entendent voir sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile :
-ordonner l’ouverture, la liquidation et le partage résultant de l’indivision successorale existant entre les consorts [I] ensuite du décès de leur deux parents,
-désigner un notaire au choix du tribunal pour procéder aux opérations de partage conformément à l’article 1364 du code de procédure civile,
-commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage,
-débouter Mme [L] [I] de sa demande de licitation de tous les biens immobiliers,
-rejeter toute demande de Mme [L] [I] plus ample ou contraire,
-dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
L’ordonnance de clôture a été établie le 29 décembre 2023.
MOTIVATION
1-SUR L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE LIQUIDATION ET PARTAGE DES SUCCESSIONS
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.
Suite au décès de Mme [W] [U] survenu le 2 juillet 2012 et de son époux M.[F] [I] le 14 juillet 2020, leurs trois enfants M. [M] [I], Mme [L] [I] et Mme [Z] [I] sont en indivision sur le patrimoine successoral de leurs parents se composant activement de 3 biens immobiliers, de liquidités bancaires et d’une indemnité d’assurance suite à un sinistre incendie sur le bien immobilier situé dans le Finistère.
Les parties souhaitent sortir de l’indivision mais ne sont pas parvenues à un accord sur le partage malgré les démarches amiables en ce sens, il sera donc fait droit à leur demande conjointe d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions des époux [U] /[I]
La succession se composant de plusieurs biens immobiliers soumis à publicité foncière il convient de désigner un notaire, selon mission détaillée au dispositif.
Les parties ne s’entendant pas sur le notaire à nommer, il y a lieu de désigner le Président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion, de Maître [A] [T], notaire à Monségur (33), vainement intervenue dans les opérations de partage, ainsi que de tous membres de son office.
2-SUR LA LICITATION A DÉFAUT DE VENTE AMIABLE DES BIENS IMMOBILIERS
La requérante fait valoir qu’aucun des héritiers n’a manifesté le souhait de se porter attributaire de l’un des biens immobiliers indivis, de sorte qu’il doit être procédé à leur vente de gré à gré et en tant que de besoin qu’il en soit ordonné la licitation.
Les défendeurs répliquent qu’ils sont parfaitement d’accord pour vendre de gré à gré le bien indivis de Saint Gemme dépendant de la succession de leur parents de sorte que la liciation demandée ne s’impose pas.
Selon l’article 826 du code civil :
“L'égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.”
Il ressort de ces dispositions un principe de partage en nature de l’indivision, principe qui n’est toutefois pas absolu, notamment à l’aune de l’article 1686 du même code, selon lequel :
“Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.”
Il résulte des pièces communiquées que l’actif successoral comporte 3 biens immobiliers d’inégale consistance et valeur , chacun non partageable, soit une maison à usage d’habitation sise sur la commune de Saint Gemme (33), une parcelle de bois taillis située sur la commune de FOSSES ET BALEYSSAC (33) et une maison à usage d’habitaiton située à CLEDEN CAP SIZUN (29)
Aux termes d’un acte signé devant notaire le 12 avril 2021, Mme [L] [I], M. [M] [I] et Mme [Z] [I] ont convenu de :
-valoriser l’immeuble de CLEDEN CAP SIZUN pour 40.000 euros en pleine propriété et son attribution à [M] [I] à charge pour lui de verser une soulte à ses soeurs à hauteur de leurs droits sur ledit immeuble,
-valoriser l’immeuble de SAINT GEMME et la parcelle de FOSSES ET BALEYSSAC suivant l’estimation réalisée par [E] [B], agent immobilier lequel a estimé la maison de SAINT GEMME entre 100.000 et 110.000 euros et la valeur de la parcelle de FOSSES ET BALEYSSAC à 5000 euros.
Compte tenu de l’accord des héritiers pour l’attribution contre soulte à [M] [I] du bien immobilier situé dans le Finistère, la demande de licitation de ce bien ne saurait prospérer.
S’agissant des deux autres biens situés en Gironde, aucun des héritiers ne souhaite en devenir attributaire, pour parvenir au partage ils doivent donc être vendus.
Or, il n’est nullement justifié par la requérante des difficultés rencontrées pour la mise en vente de gré à gré de ces biens à laquelle les défendeurs adhèrent tant sur le principe que sur la valorisation.
La vente de gré à gré de ces biens immobiliers est dans l’intérêt des coindivisaires car plus rentable que leur vente aux enchères, la licitation de ces biens apparaît prématurée et il n’y a pas lieu de l’ordonner.
3-SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dépens de l’article 696 du code de procédure civile seront employés en frais privilégiés de partage.
Eu égard à la nature familiale du litige, l’équité conduit au rejet de la demande d’indemnité formulée par Mme [L] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [W] [U] décédée le 2 juillet 2012 à SAINT GEMME (33) et de M. [F] [I] décédé le 14 juillet 2020 à PESSAC (33),
DÉSIGNE pour y procéder le Président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Maître [A] [T], notaire à Monségur (33), et de tout notaire de son office,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
RAPPELLE que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
DIT que le notaire devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,
DEBOUTE Mme [L] [I] de sa demande de licitation des biens immobiliers indivis dépendants de la succession de Mme [W] [U] et de M. [F] [I] ainsi que de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage successoral.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment