Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01989
N° Portalis DBWB-V-B7E-FOHB
Code Aff. : CF AJ JLR/LE AG
ARRÊT N° 22/737
ORIGINE : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion en date du 04 mai 2016, arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 22 mai 2018, arrêt de la Cour de cassation en date du 19 décembre 2019
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 19 décembre 2019 ayant cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ayant confirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion en date du 04 mai 2016,
Vu la déclaration de saisine en date du 12 Novembre 2020,
APPELANT :
Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
Représentant : Me Lucie KERACHNI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
[5]
[Adresse 3]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CGSSR (CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA R EUNION)
[Adresse 2]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER- ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Juin 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Président de chambre: Monsieur Alain LACOUR
Conseiller: Monsieur Laurent CALBO
Conseillère : Madame Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour. Les parties ayant été préalablement avisées des conditions prévues au 2 ème alinéa de l'article 450-1 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires.
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LA COUR :
Employé par le [5] (le syndicat), M. [D] a été victime, le 12 septembre 2007, d'un accident du travail pris en charge par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 4 juillet 2013, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable du syndicat, son employeur.
Par jugement du 4 mai 2016, le tribunal a constaté l'irrecevabilité de la demande présentée par M. [D] comme prescrite.
Le jugement, frappé d'appel par M. [D] par acte du 2 juin 2016, a été confirmé par arrêt du 22 mai 2018 de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion.
Par arrêt du 19 décembre 2019 de la Cour de cassation, la décision de la cour de céans a été cassée, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, en l'absence de réponse au moyen de M. [D] faisant valoir qu'il avait perçu des indemnités journalières jusqu'au 5 septembre 2014. L'affaire a été renvoyée devant la même cour, autrement composée.
M. [D] a saisi la juridiction de renvoi par déclaration du 12 novembre 2020.
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Aux termes de ses écritures notifiées le 14 juin 2022 et reprises oralement, M. [D] conclut à l'infirmation du jugement rendu par le tribunal, au débouté du syndicat et de la caisse et demande à la cour statuant à nouveau de :
- déclarer recevable et non prescrite son action ;
- juger que l'accident du travail du 12 septembre 2007 dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
- juger que son état de santé n'est pas consolidé ;
- avant dire droit, ordonner une expertise médicale ;
- condamner in solidum la caisse et le syndicat à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem sur les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis, 10.000 euros en réparation de son préjudice moral et 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse à lui verser la majoration de rente ;
- ordonner que le jugement soit opposable à la caisse et lui donner acte qu'il consent à appeler en la cause l'assureur de l'aéroport de [Localité 4] ;
- condamner in solidum la caisse et le syndicat aux dépens.
Aux termes de ses écritures notifiées le 1er juin 2021 et reprises oralement à l'audience, le syndicat sollicite la confirmation du jugement, demande à la cour de déclarer M. [D] irrecevable en ses prétentions, en tout état de cause, de l'en débouter. Subsidiairement, il sollicite le renvoi à une autre audience pour qu'il soit débattu des demandes de M. [D] et pour permettre à l'employeur de prendre toute autre écriture qu'il jugerait utile. Il réclame 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures notifiées le 23 mars 2021 et reprises oralement à l'audience, la caisse conclut à l'irrecevabilité de l'action en contestation par M. [D] du taux d'incapacité permanente partielle (Ipp) comme « forclose et relevant de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique », à l'irrecevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur pour prescription, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Subsidiairement, elle demande à la cour d'enjoindre au syndicat de communiquer les nom et adresse de sa compagnie d'assurances ainsi que le numéro de police couvrant le risque « faute inexcusable » et le numéro de sinistre, d'appeler en la cause cet assureur et de prendre acte qu'elle s'en remet à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et le cas échéant quant à la demande d'expertise judiciaire sauf à limiter la mission et le montant de provision. Elle ajoute qu'aucune majoration de rente ne peut être servie, s'engage à verser les sommes allouées par la juridiction, et sollicite la condamnation du syndicat à lui rembourser lesdites sommes.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ».
Aux termes de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2004-329 du 15 avril 2004 applicable au litige, « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L.443-1 et à l'article L.443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. ».
Enfin, aux termes de l'article 2234 du code civil, « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. ».
Le syndicat et la caisse soulèvent la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par M. [D], en raison de la cessation du paiement des indemnités journalières le 30 avril 2008 et de l'absence de cause de suspension ou d'interruption du délai de prescription.
M. [D] objecte que son action est recevable puisqu'il a perçu les indemnités journalières jusqu'au 5 septembre 2014 en lien avec l'accident du travail du 12 septembre 2007. Il précise qu'il a bénéficié le 27 février 2012 de la prise en charge d'une maladie professionnelle puis du versement d'une rente sur la base d'un taux d'Ipp de 10 %. Il ajoute qu'il a été victime d'un harcèlement moral du Syndicat à compter de la reprise du travail, qu'il a dénoncé par écrit dès 2011 à son employeur puis en 2015 au procureur de la République, cette situation ayant conduit à la suspension du délai pour agir.
En l'espèce, l'action introduite par M. [D] devant la juridiction des affaires de sécurité sociale, le 8 juillet 2013, est fondée sur les dispositions de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale.
L'action engagée ne peut ainsi viser devant cette juridiction que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance d'un accident ou d'une maladie, dont le caractère professionnel a été reconnu ou que la victime estime être d'origine professionnelle. Elle ne peut tendre à l'appréciation du manquement de l'employeur au titre de son obligation légale de sécurité à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail ayant contraint à son reclassement, une telle action relevant de la compétence prud'homale.
Dans sa requête, M. [D] a visé, au soutien de la reconnaissance de la faute inexcusable du syndicat, l'accident du travail dont il a été victime le 12 septembre 2007. Devant le tribunal, la victime précisait que cet accident était prévisible au regard de ses missions et plaidait les conséquences de cet accident sur sa santé.
Il est indiscutable que l'action engagée par M. [D] tend à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du 12 septembre 2007, pour lequel il a subi des lésions de l'épaule gauche (pièce 14 / appelant).
L'action introduite ne concerne donc ni la contraction d'une maladie professionnelle déclarée le 25 octobre 2011, ni la contraction d'une maladie professionnelle déclarée le 31 mai 2013, ni un harcèlement moral imputable à l'employeur dénoncé par courrier du 9 juillet 2011 (pièce 17 / appelant).
S'agissant du point de départ du délai de prescription, M. [D] ne produit pas les arrêts de travail consécutifs à l'accident du 12 septembre 2007. Ces pièces, produites par l'employeur (pièces 2 à 5 et 12, 13, 15), établissent l'existence d'un arrêt de travail du 12 septembre 2007 au 29 février 2008. Le certificat médical de prolongation du 29 février 2008 mentionnant une reprise du travail à mi-temps thérapeutique du 1er mars au 30 avril 2008.
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par l'organisme de sécurité sociale (pièce 10 / employeur). Il est produit par la caisse l'état de paiement des indemnités journalières en suite de l'accident du 12 septembre 2007 (pièce 1) qui atteste d'un dernier jour de paiement fixé au 30 avril 2008, conforme au certificat médical de prolongation précité fixant la fin de la période de mi-temps thérapeutique au 30 avril 2008.
Aucun élément produit par M. [D] ne démontre la poursuite du paiement des indemnités journalières au titre de cet accident, après cette date.
En effet, d'une part, s'agissant de l'accident en litige, il est uniquement produit par l'appelant (pièces 14 et 16), un récapitulatif de soins démontrant que le dernier acte médical en suite de l'accident du travail du 12 septembre 2007 a été réalisé le 19 février 2008 et une fiche d'aptitude de la médecine du travail en date du 3 mars 2008 confirmant l'aptitude de l'appelant à la reprise du travail en suite de son accident du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Ces éléments ne remettent pas en cause la fin du paiement des indemnités journalières à la date démontrée par la caisse.
D'autre part, les documents et certificats médicaux produits par M. [D] qui concernent deux maladies professionnelles médicalement constatées les 25 octobre 2011 et 31 mai 2013 (épicondylite coude droit et gauche), sont étrangers à son état de santé résultant de l'accident du 12 septembre 2007.
Le certificat médical de rechute du 3 février 2014 (pièce 28) est également rattachable à la maladie professionnelle du 25 octobre 2011. En tout état de cause, la reconnaissance d'une rechute est sans effet sur le cours de la prescription biennale.
De même, la notification d'un taux d'Ipp de 10 % (pièce 2 / caisse) est strictement en lien avec l'état séquellaire de la maladie professionnelle déclarée le 25 octobre 2011. Le numéro de dossier AT/MP visé, soit 111025748, correspond en effet au numéro de dossier attribué par la caisse pour la gestion de la maladie professionnelle déclarée le 25 octobre 2011 (pièce 19 / appelant).
Enfin, l'attestation de paiement des indemnités journalières du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, produite par l'appelant (pièce 39), concerne l'« accident du travail du 31/05/2013 », ce document se rapportant en réalité à la lumière des pièces médicales produites à la maladie professionnelle déclarée le 31 mai 2013, le terme accident du travail relevant d'une erreur matérielle manifeste des services de la caisse.
Aucune pièce ne vient donc établir l'existence d'un report du point de départ du délai de prescription biennale au-delà du 2 mai 2008, la circonstance invoquée par M. [D] selon laquelle il n'aurait jamais été consolidé de son état de santé en suite de l'accident du travail en litige étant sans emport sur ce point.
S'agissant de la suspension ou l'interruption du délai de prescription que M. [D] impute à un harcèlement moral de l'employeur l'ayant empêché d'agir, il est constaté qu'aucune action pénale n'a été engagée par le requérant avant l'expiration du délai biennal.
M. [D] avance qu'il a été harcelé dès la reprise de son travail en suite de son accident du 12 septembre 2007 par des avertissements infondés et qu'il en a alerté la direction par courrier du 9 juillet 2011.
Toutefois, les avertissements dont il se prévaut ont été notifiés le 12 juin 2007, soit antérieurement à l'accident du travail, et il justifie de leur contestation par courrier du 18 juin 2007 parfaitement argumentés en sorte que M. [D] était manifestement en capacité d'agir à cette période malgré le harcèlement moral allégué.
De plus, aucun élément médical ne vient objectiver un état de sujétion psychologique de M. [D] l'ayant empêché d'agir contre son employeur à compter du 2 mai 2008, lendemain de la cessation du paiement des indemnités journalières, d'autant que la médecine du travail a émis le 3 mars 2008 un avis d'aptitude à la reprise du travail, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
Faute d'établir l'impossibilité d'agir dont il se prévaut, M. [D] échoue à justifier de la suspension à son profit du cours de la prescription biennale.
Ayant agi le 4 juillet 2013 en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur alors que le délai de prescription a expiré le 2 mai 2010, M. [D] est irrecevable en son action.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Vu les articles L.451-1, L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
M. [D] sollicite la condamnation in solidum de la caisse et de l'employeur, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, en ce qu'il n'a été reclassé que tardivement après son accident du travail et qu'il a développé un trouble anxiodépressif en suite d'un harcèlement.
D'une part, l'indemnisation des préjudices complémentaires de la victime d'un accident du travail ne peut intervenir qu'une fois la faute inexcusable de l'employeur établie, et non sur le terrain du droit commun. En outre, aucune condamnation directe de l'employeur en faveur du salarié ne peut être prononcée dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, la caisse détenant seule une action récursoire à l'encontre de ce dernier une fois les sommes avancées par ses soins à la victime.
D'autre part, l'indemnisation d'un harcèlement moral est étranger au litige.
Enfin, aucune faute imputable à la caisse n'est établie.
M. [D] sera débouté sa demande indemnitaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt du 19 décembre 2019 de la Cour de cassation ;
Confirme le jugement rendu le 4 mai 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis la Réunion en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [D] de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] au [5] la somme de 1 800 euros au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamne M. [D] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain LACOUR, président, et Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LE PRÉSIDENT,
DE GREFFE JUDICIAIRES,