Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 21 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 23/00540 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KM72
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX- SEVRES
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué à l’audience par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX- SEVRES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [F], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Brigitte VALET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 21 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3/12/2019, M. [D] [W], salarié de la société [5] en qualité d’agent de nettoyage, a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance-maladie des Deux-Sèvres (ci-après CPAM) au titre d’une « rupture épaule gauche et droite ».
Le certificat médical initial complété le 29/10/2019 mentionne : « scapulalgie droite, acromion type II, fissuration longitudinale du sous-scapulaire + long biceps ».
Suivant courrier du 24/04/2020, la CPAM a informé la société de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 30/11/2022.
Suivant notification du 11/01/2023, un taux d’incapacité permanente partielle de 13% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « limitation légère des amplitudes de l’épaule droite dominante chez un homme de 51 ans employé d’une société de nettoyage ».
La société [5] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, laquelle, en sa séance du 12/04/2023, a confirmé la décision initiale.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 25/05/2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23/02/2024.
Se fondant sur ses conclusions, auxquelles son conseil s’est expressément référé, la société [5] demande de :
-déclarer son recours recevable,
-en conséquence, juger que le taux d’IPP attribué à M. [W], en suite de sa maladie du 16/04/2019 doit être ramené à 8% tous éléments confondus,
A titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer le taux d’IPP relatif aux séquelles en lien avec la maladie professionnelle précitée.
En réplique et suivant conclusions visées par le greffe à l’audience, que son représentant a développées, la CPAM des Deux-Sèvres prie quant à elle le tribunal de:
CONFIRMER l'opposabilité de la décision d'attribution du taux de Monsieur [W] [D] du 11 janvier 2023 à la Société [5] ;
-CONFIRMER la décision de la Commission Médicale de recours amiable ;
- DEBOUTER la Société [5] de l'intégralité de ses demandes, y compris de la demande d'expertise judiciaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21/06/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social n’est pas juridiction d’appel des décisions de la commission de recours amiable, dont la saisine ne constitue qu’une condition de recevabilité du présent recours, de sorte que la juridiction de sécurité sociale, laquelle doit se prononcer sur le fond du litige, ne saurait ni infirmer ni confirmer les décisions implicites ou explicites rendues par ladite commission.
Sur la demande de diminution du taux médical :
En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, membre dominant, présentée par M. [W], a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels suivant notification du 24/04/2020.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 30/11/2022.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 13% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « limitation légère des amplitudes de l’épaule droite dominante chez un homme de 51 ans employé d’une société de nettoyage ».
La commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux de 13%.
La société [5] conteste ce taux, considérant que les séquelles présentées par le salarié justifient un taux de 8 %, se fondant notamment sur deux notes médicales en date des 22/03/2023 et 24/05/2023 de médecins qu’elle a mandatés, les docteurs [X] et [Z].
Le Docteur [X] estime que seuls les mouvements d’élévation et la rétropulsion présentent une limitation légère, considérant que les autres limitations relevées sont douteuses et non certaines en raison de l’insuffisance de l’examen clinique réalisé, de sorte que le taux d’IPP ne saurait dépasser 9%.
Le Docteur [Z] fait valoir que l’assuré présente une limitation légère de certains mouvements de l’épaule dominante et que « la symétrie de certains mouvements de l’épaule droite, par rapport au côté opposé pour lequel aucune pathologie d’origine professionnelle n’a été retenue, ne permet pas de valider un taux d’incapacité supérieur ou égal à 10% ».
Il ressort de l’examen clinique de M. [W] réalisé le 3/11/2022 par le médecin-conseil de la CPAM, tel que rapporté dans la note médicale du 24/05/2023, les éléments suivants :
-Amplitudes actives et passives superposables
droitegauche
Antépulsion110150
Abduction110120
Adductionsymétrique
Rétropulsion35°35°
Rotation externe35°35°
Les mains atteignent le front facilement mais en rotation interne s’arrêtent à la fesse bilatéralement testing négatif pour les épaules
Hand grip test à 60 kg bilatéralement.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, visé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, préconise l’attribution d’un taux compris entre 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Ce même barème prévoit que «la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale [abduction] : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. »
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’assuré présente des limitations d’amplitudes de plus de 20° sur plusieurs mouvements, les mouvements d’abduction et d’antépulsion, quoique diminués, restant supérieurs à 90°.
S’il est exact que l’amplitude doit être comparée avec celle de l’autre côté, force est de constater en l’espèce que le côté gauche de M. [W] ne peut être considéré comme un côté sain dès lors que les médecins précités ont relevé, sans opposer de contestation, que l’assuré avait déjà présenté une pathologie comparable du côté gauche ayant nécessité la mise en œuvre d’une cure chirurgicale, sans qu’il soit rapporté ni soutenu que M. [W] n’en a gardé aucune séquelle. Il importe peu par ailleurs que cette pathologie du côté gauche ait été traitée comme une maladie ordinaire et n’ait pas fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Ce faisant, c’est à juste titre que la CPAM soutient que le taux de 13% attribué à M. [W] est conforme à la fourchette préconisée par le barème et aux séquelles relevées.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces explications, il y a lieu de considérer que le taux d’IPP de 13 %, tel qu’il a été évalué par le médecin-conseil ainsi que de manière collégiale par la commission médicale de recours amiable, apparaît conforme aux séquelles présentées par l’assuré et aux préconisations du barème.
Il y a donc lieu de rejeter le recours formé par la société [5], sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction avant-dire droit, le tribunal étant suffisamment éclairé par les éléments communiqués.
Sur les mesures accessoires :
Partie perdante, la société [5] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute la société [5] de son recours,
Condamne la société [5] aux dépens,
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires.
La GreffièreLa Présidente
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