Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
AUDIENCE SOLENNELLE
(n°443 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20666 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXNA
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Juillet 2021 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé ROBERT de la SCP SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé ROBERT de la SCP SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- M. Philippe MICHEL, Président de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Madame Fabienne TROUILLER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Florence Lifchitz, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l'audience tenue le 10 Novembre 2022, ont été entendus :
- Me Robert Hervé, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS, en ses observations
- Mme Florence Lifchitz, substitut du Procureur Général, en ses observations
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu l'arrêté en date du 26 juillet 2021 rendu par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris siégeant en sa formation administrative, ayant constaté que M. [B] [J] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 5126 euros au titre de la cotisation ordinale et des assurances et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;
Vu le recours exercé par M. [J] par déclaration au greffe du 20 septembre 2021 ;
Vu l'audience du 12 mai 2022 au cours de laquelle le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et la bâtonnière du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris ont été invités à citer M. [J], non comparant ;
Vu l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle M. [J], régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu ;
Vu les observations du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et de la bâtonnière du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris sollicitant la confirmation de la décision ;
Vu l'avis oral du ministère public tendant aux mêmes fins ;
SUR CE
Vu les articles 16, 105 et 108 du décret du 27 novembre 1991 ;
En l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l'appel, dont les frais de citation, seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Condamne M. [B] [J] aux dépens d'appel, dont les frais de citation.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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