Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/
N° RG 23/00020 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T7FW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 17 JUIN 2024
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DOSSIER N° RG 23/00020 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T7FW
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR : Mme [G] [I] - Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [G] [I], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
prise en sa qualité de représentante légale de M. [Z] [P]
représentée par Mme [R] [Y]
DEFENDERESSE
Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières sise [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Mme [H] [F], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS :M. Jean-Michel SIMON, assesseur collège employé
M. Philippe ROUBAUD, assesseur collège employeur
GREFFIER :M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 17 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G] [I], en sa qualité de représentante légale de M. [P], désignée en qualité de tutrice, a demandé à la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières, ci-après la CAMIEG, le remboursement des frais de transports qu’elle a engagés afin qu’il se rende le 16 mars 2022 depuis l’EHPAD “ [8]” à [Localité 6], à l’EHPAD de la caisse centrale d’activités et sociales [7] à [Localité 5].
Le 29 juillet 2022, la caisse a refusé le remboursement de ces frais au motif qu’aucune disposition ne prévoit la prise en charge des frais de transport des assurés se rendant d’un EHPAD à un autre.
Mme [I] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester ce refus.
Le 24 novembre 2022, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé le refus de remboursement de ces frais de transport.
Par requête du 9 janvier 2023, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mars 2024 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande de la requérante au 25 avril 2024.
Se référant aux termes de sa requête et par observations développées oralement, Mme [I] demande au tribunal de condamner la caisse à lui rembourser les frais de transport du 16 mars 2022 pour un montant de 156,45 euros.
Elle expose qu’elle a payé le transporteur et que le coût du transport est important au regard des ressources limitées de M. [P].
Par conclusions écrites et soutenues oralement lors de l’audience, la caisse demande au tribunal de débouter Mme [I] de sa demande.
Elle invoque l’application des dispositions de l’ article R.322-10 du code de la sécurité sociale qui prévoit une prise en charge des transports sanitaires par l’assurance-maladie dans des situations limitativement énumérées. Elle précise en outre qu’au-delà des cas limitativement énumérés, cette prise en charge suppose un accord préalable de l’organisme social lorsque le transport s’effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, sauf en cas d’urgence attestée par le médecin prescripteur.
MOTIFS :
L’article R.322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que:
Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4.
En l’espèce, le transport réalisé d’un EHPAD à un autre n’est pas prévu par les dispositions strictes et impératives du code de la sécurité sociale dont l’application s’impose tant à la caisse qu’au tribunal.
En conséquence, quelle que digne d’intérêt soit la situation de M. [P], le tribunal le déboute de sa demande de remboursement de frais de transport.
PAR CES MOTIFS :
- Déboute Mme [I] prise en sa qualité de représentante légale de M. [P], de sa demande de remboursement des frais de transport du 16 mars 2022 ;
-Laisse à la charge de Mme [I] les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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