Texte intégral
Ordonnance N°373
N° RG 24/00387 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFX2
J.L.D. NIMES
01 mai 2024
[J]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 03 MAI 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02 mars 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 mars 2024, notifiée le même jour à 17h45 concernant :
M. [S] [J]
né le 23 Novembre 1993 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 05 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30 avril 2024 à 14h43, enregistrée sous le N°RG 24/02048 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 1er Mai 2024 à 13h42 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 1er mai 2024 à 17h45 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [J] le 02 Mai 2024 à 10h24 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [W] [I], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [L] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [S] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saphia FOUGHAR, avocat de Monsieur [S] [J] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [S] [J] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet du Var en date du 2 mars 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 2 mars 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même, à 17h45.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [S] [J] le 5 mars 2024 ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Le 8 mars 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le recours de Monsieur [S] [J] contre l'arrêté préfectoral du 2 mars 2024. Le même jour, la Préfecture du Var a refusé la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par Monsieur [S] [J].
Par requête en date du 1er avril 2024, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [S] [J] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 2 avril 2024 à 10h12, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée en appel le 4 avril 2024.
Sur requête du Préfet du Var en date du 30 avril 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième / quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 1er mai 2024, à 13h42.
Monsieur [S] [J] a relevé appel de cette ordonnance le 2 mai 2024, à 10h24.
Sur l'audience, il déclare que :
- il a donné ses empreintes en Italie le mois dernier, il a donné un document qui l'autorise à résider en Italie, il a déposé sa demande en 2020, il veut s'y installer et il était sur le point de régulariser sa situation,
- il n'a pas de papiers, il a vécu six ans en Allemagne et il se considérait comme étant protégé, comme ayant un asile,
- on lui a demandé d'exécuter un emploi en France, raison de sa présence,
- il a des fiches de paie, il vit dans le Var, il travaille dans la restauration,
- il refuse un retour dans son pays, il est venu jeune.
Son avocat soutient que :
- se désiste du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure,
- sur les conditions de fond, le retenu est né de citoyens algériens mais au Maroc, il ne fait pas volontairement obstruction, il n'y a pas eu cela dans les quinze derniers jours, il n'y a pas la preuve d'une délivrance à bref délai d'un document de voyage.
Le Préfet du Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- il y a une menace à l'ordre public puisque le retenu n'est pas documenté, les diligences sont assurées,
- il a été interpellé pour des violences, il a été signalisé plusieurs fois, une condamnation pénale et une ITN de deux ans pour trafic de stupéfiants'.
- la demande d'asile du retenu a été rejeté en Allemagne, en Italie, le retenu n'est pas documenté, il aurait fait des documents sous une fausse identité selon ses propres déclarations.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [S] [J] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la rétention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [S] [J] soutient qu'aucune des conditions légales n'est emplie pour permettre une troisième prolongation de la mesure. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Malgré les diligences de l'administration auprès du Consulat du Marocain dont il s'est prétendu ressortissant, ces autorités consulaires ont déclaré qu'il n'était pas identifié comme tel. Le Consulat d'Algérie a donc dû être saisi, Monsieur [S] [J] reconnaissant avoir donné une fausse nationalité et faisant ainsi obstruction à son éloignement.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que le retenu est défavorablement connu pour avoir été condamné le 27 septembre 2021 pour des faits de trafic de stupéfiants à la peine de seize mois d'emprisonnement, que ce fait, même s'il ne figure pas dans la requête de la Préfecture est de nature à caractériser une menace pour l'ordre public et à justifier la troisième prolongation de la mesure.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté et la décision attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [J] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 03 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [S] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [S] [J], pour notification par le CRA,
Me Saphia FOUGHAR, avocat,
M. Le Préfet du Var,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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