Texte intégral
SB/IC
[E] [S]
S.A.R.L. FM FINANCE
C/
S.C.I. LE BARRABAN
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème
chambre civile
ARRÊT DU 09 MARS 2023
N° RG 22/01011 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAJC
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2022,
par le Président du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône- RG : 22/00136
APPELANTS :
Monsieur [E] [S]
né le 27 Décembre 1977 à [Localité 5] (71)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.R.L. FM FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Ahmet COSKUN, membre de la SELARL COSKUN AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83
INTIMÉE :
S.C.I. LE BARRABAN représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis :
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Mathilde LERAY SAINT-ARROMAN, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date et à effet du 19 octobre 2019, la SARL FM Finance a pris à bail un bien à usage commercial situé [Adresse 2] auprès de la SCI Le Barraban, pour l'exploitation de la société Ama Literie. Le loyer mensuel était fixé à la somme de 3 500 euros. Une caution a été exigée de M. [S], gérant de la SARL, à titre personnel, à raison de 42 000 euros par an.
Par acte d'huissier du 16 juin 2021, la SCI a fait signifier à la SARL un commandement de payer visant la clause résolutoire, outre dénonciation à la caution.
La bailleresse a produit un décompte arrêté au 12 mai 2021 s'élevant à 34 480 euros.
La clause résolutoire devait être acquise suivant commandement de payer demeuré infructueux à l'issue d'un mois après sa signification, soit le 16 juillet 2021.
Par acte d'huissier du 16 juin 2022, la SCI Le Barraban a fait assigner la SARL FM Finance et M. [S], ès qualité de caution, par devant le président du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône statuant en référé. La demanderesse sollicitait de voir :
' constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail avec effet au 16 août 2021 ;
' condamner solidairement la SARL FM Finance et M. [S] à payer, à titre de provision, la somme de 34 480 euros (arriérés jusqu'à juin inclus tels que visés dans le commandement de payer) + (3 000 + 484) = 37 964 euros, correspondant à l'arriéré locatif, constitué jusqu'au 16 août 2021 ;
' fixer l'indemnité d'occupation mensuellement due par la SARL FM Finance à compter de la résiliation du bail jusqu'au mois de décembre 2021 à la somme de 3 500 euros et condamner solidairement la SARL FM Finance et M. [S] au paiement de la somme de (3 500 x 4 mois, soit jusqu'à la reprise les locaux) = 14 000 euros, outre diverses sommes au titre des frais de serrurier, de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
La SARL FM Finance et M. [S] n'ont pas comparu devant le premier juge, ni personne pour eux.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 19 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 16 août 2021 ;
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SARL FM Finance à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la reprise effective des lieux par la bailleresse, à une somme égale au montant du loyer contractuel, soit 3 500 euros par mois ;
- condamné par provision et solidairement la SARL FM Finance et Monsieur [S] à payer à la SCI Le Barraban la somme de 37 964 euros au titre du solde des loyers, charges et accessoires dus au 16 août 2021 ;
- condamné par provision et solidairement la SARL FM Finance et Monsieur [S] à payer à la SCI Le Barraban la somme de 14 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation due jusqu'au mois de décembre 2021 ;
- condamné solidairement la SARL FM Finance et Monsieur [S] à payer à la SCI Le Barraban la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné solidairement la SARL FM Finance et Monsieur [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- rappelé que l'ordonnance était exécutoire à titre provisoire.
Le conseil de la SARL FM Finance et de M. [S] a relevé appel de l'ordonnance de référé le 4 août 2022.
*****
Par acte d'huissier du 7 septembre 2022, la SARL FM Finance et Monsieur [E] [S] ont fait assigner la SCI Le Barraban en arrêt de l'exécution provisoire.
*****
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, la SARL FM Finance et Monsieur [E] [S] demandent à la cour :
- dire et juger cet appel recevable et bien fondé.
En conséquence :
- infirmer l'ordonnance rendue le 19 juillet 2022 par le président du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en référé,
- constater la résiliation du bail au 16 juillet 2021,
- constater la nullité de la caution de Monsieur [S],
- mettre en conséquence hors de cause Monsieur [S],
A titre principal,
- réduire la provision accordée à la SCI Le Barraban à l'encontre de la SARL FM Finance à la somme de 32 164 euros en loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés à septembre 2021,
- condamner reconventionnellement et à titre provisionnel la SCI Le Barraban à régler à la SARL FM Finance les sommes suivantes :
- 16 082 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
- 3 573, 23 euros de frais d'assurance injustifiés,
- ordonner la compensation des sommes entre les parties,
- condamner la SCI Le Barraban à régler à la SARL FM Finance et à Monsieur [S] 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SCI Le Barraban aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- constater l'existence d'une, voire plusieurs contestation (s) sérieuse (s),
- se déclarer incompétent au profit du juge du fond,
- inviter les parties à mieux se pourvoir,
- condamner la SCI Le Barraban à régler à la SARL FM Finance et à Monsieur [S] 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SCI Le Barraban aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
- octroyer à la SARL FM Finance et à Monsieur [S] 24 mois de délais de paiement,
- ordonner que les paiements à intervenir soient imputés en priorité sur le capital dû,
- statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
******
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, la SCI Le Barraban demande à la cour d'appel de :
- infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail avec effet au 16 août 2021 ;
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail avec effet au 16 juillet 2021 ;
- confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2022 par le président du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône ;
Y ajoutant,
- condamner solidairement la SARL FM Finance et Monsieur [E] [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la SARL FM Finance et Monsieur [E] [S] aux entiers dépens, lesquels incluront le coût du commandement de payer, et de la présente assignation.
Les appelants font essentiellement valoir qu'ils s'accordent avec l'intimée pour fixer l'effet découlant de l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 16 juillet 2021, et non au 16 août 2021 comme il a été décidé par le premier juge.
S'agissant de l'acte de caution établi par M. [S], ce dernier soutient qu'il est vicié, comme ne répondant pas aux prescriptions légales en telle matière.
Il développe son argumentation en affirmant que cette caution ne respecte pas les mentions obligatoires de l'article L331-1 du code de la consommation, en vigueur au moment de la caution.
Il considère que ce seul constat suffit à priver de base légale la caution et à obtenir la réformation de l'ordonnance rendue le 19 juillet 2022.
Il ajoute que la mention "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X " » n'est pas reproduite, de sorte que le cautionnement solidaire de Monsieur [S] est nul.
Sur le fond, les appelants estiment que des paiements effectués pour 9 300 euros au profit de la SCI Le Barraban n'ont pas été pris en considération par le premier juge et contestent ainsi le montant total restant dû.
Les appelants soutiennent encore que l'ordonnance critiquée a retenu une date de libération des locaux le 31 décembre 2021 en se fondant sur une facture de remplacement de serrure de décembre 2021 produite par la bailleresse.
Or, la SARL FM Finance et Monsieur [S] font état d'un échange de mail du 12 septembre 2021 suivant lequel la bailleresse acceptait une fin d'occupation effective au 30 septembre 2021.
Les appelants sollicitent également une compensation entre les sommes qu'ils doivent et celles qui leur seraient dues par la bailleresse, laquelle leur aurait causé un préjudice de jouissance lié à des dégâts des eaux survenus dans les locaux pris à bail qu'ils évaluent à la somme de 16 082 euros à titre de dommages et intérêts. Ils sollicitent également le paiement de 3 573,23 euros de frais d'assurance injustifiés.
Les appelants concluent que les contestations sérieuses évoquées précédemment ne permettaient pas de retenir la compétence du juge des référés, conformément aux dispositions de l'article 835 du code de procédure civile.
En réplique, l'intimée soutient :
- que la date de libération des locaux est bien celle fixée par le premier juge, à savoir fin décembre 2021. Elle expose que la SARL FM Finance prétend avoir quitté les lieux le 30 septembre 2021, en se fondant notamment sur un échange de mails entre bailleur et locataire.
- que suivant mail en date du 12 septembre 2021, Monsieur [F], gérant de la SCI Le Barraban a en effet écrit à Monsieur [S] « la date de fin septembre 2021 deviendra la date de fin de bail avec restitution des locaux (remise des clés et état des lieux).
- que l'engagement pris par Monsieur [F] était par conséquent assorti de la condition suspensive de la restitution des clés qui n'est pas intervenue, la SCI Le Barraban ayant été contrainte d'avoir recours à un serrurier le 17 décembre 2021 afin de pouvoir entrer des les locaux que la Sarl FM Finance avait abandonnés.
Pour le reste, l'intimée estime que le décompte des sommes restant dues est exact et n'omet aucun règlement intervenu. Elle dénie avoir donné à bail les locaux avant janvier 2022 et affirme que les assertions des appelants ne reposent sur aucune preuve. S'agissant des frais d'assurance des appelants et du dégât des eaux, elle oppose le fait que cela relève des relations des appelants avec leur assureur et qu'ils ont d'ailleurs bénéficié d'une somme réglée par l'assurance à la suite du sinistre.
Sur la compétence du juge des référés, la SCI Le Barraban fait valoir que :
- d'une part, les parties s'accordent sur la date de libération du bien. Ce point ne souffre donc d'aucune contestation. Elle soutient que sa créance n'est pas sérieusement contestable.
- la SARL FM Finance reconnait être débitrice, puisqu'elle admet ne pas avoir régulièrement payé ses loyers. Tant la SARL que la caution, Monsieur [S], ont réalisé quelques paiements entre les mains de la SCI ou de Me [D] : l'obligation que fait valoir l'intimée ne souffre par conséquent d'aucune contestation.
La SCI Le Barraban s'oppose, enfin, à l'octroi de quelconques délais de paiement.
MOTIVATION
- Sur les demandes des parties de « dire et juger », « constater » et « donner acte » :
Il sera rappelé que les écritures des parties tendant à voir la cour d'appel « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne forment pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, mais le rappel de moyens ou d'arguments. La cour d'appel n'est donc pas saisie de ces écritures et n'y répondra pas.
- Sur la date d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et l'indemnité d'occupation :
Les parties s'accordent sur le fait de fixer l'effet découlant de l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 16 juillet 2021, et non au 16 août 2021 comme il a été retenu par le premier juge.
Il y aura ainsi lieu de modifier en ce sens l'ordonnance déférée.
Par une exacte appréciation, le premier juge a fixé, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation due par la SARL FM Finance à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la reprise effective des lieux par la bailleresse, à une somme égale au montant du loyer contractuel, soit 3 500 euros par mois.
La preneuse ne peut pas justifier de la remise des clés en mains propres ou par lettre recommandée à sa bailleresse.
La reprise des lieux est intervenue le 17 décembre 2021, après l'intervention d'un serrurier ayant procédé à l'ouverture forcée de la porte du logement.
La bailleresse réclame une indemnité d'occupation jusqu'à fin décembre 2021sans justifier de cette date.
L'indemnité d'occupation due sans contestation sérieuse possible, le surplus relevant de l'appréciation du juge du fond au titre du dédommagement d'une perte de loyers, sera arrêtée au 17 décembre 2021 au prorata des loyers dus pour cette période du premier décembre au 17 décembre 2021 soit 1920 euros, ce qui représente un arriéré de 15 920 euros ;
Il y a lieu, en conséquence, de condamner par provision la SARL FM Finance à payer à la SCI Le Barraban la somme de 15 920 euros au titre de l'indemnité d'occupation due à compter du 16 juillet 2021 jusqu'au 17 décembre 2021, soit 4 mois et 17 jours. Cependant, il ne peut être envisagé de condamner solidairement M. [S] au paiement de cette provision, ainsi que l'a pourtant décidé le premier juge, l'acte de caution de l'intéressé étant susceptible de soulever une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés, ainsi qu'il sera précisé infra.
- Sur la compétence du juge des référés quant aux autres points en litige :
L'article 834 du code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article 835 du même code prescrit :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Au présent cas d'espèce, la cour ne peut qu'observer que le premier juge, par son ordonnance querellé, a retenu sa compétence pour trancher des points litigieux en retenant que les obligations de la SARL FM Finance et de M. [S] n'étaient pas sérieusement contestables. Le premier juge n'a pas, dans sa motivation, défini ce qui aurait pu, en outre, même en présence d'une contestation sérieuse, justifier sa compétence en référé, du fait de l'obligation qui se serait imposée à lui de prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il apparaît ainsi que l'ordonnance déférée a méconnu ensemble les prescriptions des articles 834 et 835 du code de procédure civile précités, dès lors que :
- la régularité de l'acte de caution de M. [S] est critiquée au fond en ce qu'elle ne respecterait pas les mentions obligatoires de l'article L 331-1 du Code de la consommation, - la régularité du cautionnement solidaire de M. [S] est discutée du fait d'une éventuelle violation des dispositions de l'article L 331-2 du Code de la consommation,
- la SCI Le Barraban se voit reprocher d'avoir exigé que M. [S] se portât caution pour la somme de « 42 000 euros par an », une telle exigence étant susceptible de conduire de facto à un cautionnement sans limite de montant et de durée,
- des règlements au titre des loyers dus à la SCI Le Barraban auraient été ignorés et viendraient en déduction des sommes dues à ladite SCI.
Ces éléments de discussion, apportés par les appelants, forment autant de contestations sérieuses qui échappent aux pouvoirs du juge des référés, d'autant que ce dernier n'a précisé aucune urgence à prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'ordonnance querellée sera infirmée en toutes ses dispositions autres que celles ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire et accordé une provision au titre de l'indemnité d'occupation, sous réserve des modifications apportées par la cour à la date des effets de ladite clause résolutoire ainsi qu'à la qualité du débiteur de l'indemnité d'occupation et du montant de cette dernière.
- Sur les mesures accessoires :
La SCI Le Barraban sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu, en l'espèce, à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, mais en modifie la date d'effet pour la fixer au 16 juillet 2021 ;
- condamné par provision la SARL FM Finance à payer une indemnité d'occupation à la SCI Le Barraban, mais fixe la somme due à 15 920 euros correspondant à une occupation à compter du 16 juillet 2021 jusqu'au 17 décembre 2021 ;
Infirme l'ordonnance déférée pour le surplus ;
Dit n'y avoir lieu à référé pour statuer sur les autres points du litige ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Y ajoutant,
- Condamne la SCI Le Barraban aux dépens d'appel ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,