Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00766 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUIU
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 28 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 11 mai 2023 - RG N°23/00013 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 70O - Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel Wachter, Président de chambre
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Bénédicte Manteaux, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Michel Wachter, Président de chambre a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Madame Bénédicte Manteaux et Monsieur Cédric Saunier, conseillers.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [W] [Y]
née le 12 Janvier 1956 à [Localité 4] (78),
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉE
Madame [D] [S]
née le 12 Janvier 1976 à [Localité 4], de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Mmes [W] [Y] et [D] [S] sont propriétaires de deux immeubles voisins sis à [Localité 3] (39).
Le 11 juin 2016, Mme [S] a déposé une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie de sa commune aux fins de construction d'un appentis, création d'une ouverture et modification d'une façade, laquelle déclaration a fait l'objet d'un arrêté de non-opposition en date du 5 août 2016.
Par exploit du 31 janvier 2023, faisant valoir que Mme [S] avait commis une voie de fait constitutive d'un trouble manifestement illicite en obstruant l'accès à toute une partie de sa façade, Mme [Y] a fait assigner sa voisine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en condamnation sous astreinte à détruire l'appentis et à enlever tout obstacle obstruant l'accès.
Mme [S] a soulevé la prescription de l'action en démolition, et l'irrecevabilité de la demande en retrait de matériel comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt de la cour d'appel de Besançon du 8 juin 2021 ayant confirmé un jugement du tribunal de grande isntance de Lons le Saunier ayant déjà statué de ce chef.
Par ordonnance rendue le 11 mai 2023, le juge des référés a :
- rejeté les fins de non recevoir soulevées par Mme [D] [S] ;
- débouté Mme [W] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Mme [W] [Y] à payer à Mme [D] [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [W] [Y] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu :
- que la fin de non recevoir tirée de la prescription devait être rejetée à défaut de pouvoir définir le point de départ de celle-ci, à savoir la date de fin de construction de l'appentis ;
- qu'il ne ressortait ni du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lons le Saunier le 27 mai 2019, ni de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon en date du 8 juin 2021, que Mme [Y] avait formulé une demande relative à l'enlèvement d'un tas de bois et de matériel, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée devait être rejetée ;
- que la demande tendant à enlever tout obstacle obstruant l'accès à la propriété était imprécise, non étayée et contredite par le constat d'huissier dressé en 2022 ;
- s'agissant de l'appentis, qu'il résultait des éléments du dossier et en particulier de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon précité, que le mur de la propriété de Mme [Y] était présumé mitoyen jusqu'à l'héberge et que ce faisant, seule la partie supérieure était privative à Mme [Y] ; que, dans ces conditions, le trouble manifestement illicité invoqué par Mme [Y] n'était pas établi.
Par déclaration du 24 mai 2023, Mme [Y] a relevé appel de l'ordonnance de référé, sauf ce qu'elle a rejeté les fins de non recevoir soulevées par Mme [S].
Par conclusions transmises le 15 juin 2023, Mme [Y] demande à la cour :
- de réformer la décision en ce qu'elle a :
* débouté [W] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
* condamné [W] [Y] à payer à [D] [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné [W] [Y] aux entiers dépens ;
En conséquence,
- de statuer à nouveau ;
- de juger que [D] [S] a commis une voie de fait constitutive d'un trouble manifestement illicite en obstruant l'accès de [W] [K] à toute une partie de la façade de son immeuble situé au [Adresse 2] (Jura) ;
En conséquence,
Vu l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile,
Vu les articles 544 et 545 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
- de condamner [D] [S] à détruire son appentis et à enlever tout obstacle (tas de bois, matériels...), lesquels ont été volontairement placés par cette dernière aux fins d'obstruer l'accès de [W] [K] à toute une partie de la façade de son immeuble, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et ce dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- de débouter purement et simplement [D] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Au surplus,
- de condamner [D] [S] à payer à [W] [Y] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
- de la condamner aux dépens au titre de la procédure de première instance, lesquels seront directement recouvrés par la SELARL Maillot & Vigneron en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Au surplus,
- de condamner [D] [S] à payer à [W] [Y] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- de la condamner aux dépens au titre de la procédure d'appel, lesquels devront notammentcomprendre les coûts des procès-verbaux de constat établis par Me [B] en dates des 5 octobre 2016 et 5 septembre 2017, et par Me Vormus le 2 août 2022 et seront directement recouvrés par la SELARL Maillot & Vigneron en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 7 juin 2023, Mme [S] demande à la cour :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
- de confirmer l'ordonnance frappée d'appel ;
- de condamner l'appelante aux dépens d'appel ;
- de condamner l'appelante à verser à l'intimée la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de juger que la procédure d'appel engagée est abusive ;
- de condamner l'appelante à verser à l'intimée la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi par ladite procédure abusive.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 janvier 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
La cour relève à titre liminaire que la décision déférée n'est pas remise en cause s'agissant du rejet des fins de non-recevoir qui avaient été présentées par Mme [S].
Sur la demande de destruction de l'appentis et de désencombrement du mur
Au soutien de son appel, Mme [Y] fait valoir que le fait que les travaux aient fait l'objet d'une autorisation administrative était indifférent, dès lors que l'appentis construit par Mme [S] s'appuyait sur son mur privatif. Elle indique que l'impossibilité d'accès à son mur s'analysait en une voie de fait constituant un trouble manifestement illicite, auquel il devait être mis fin.
Mme [S] réplique que l'absence de trouble s'évince de la conformité administrative de la construction ainsi que de son appui sur un mur mitoyen. Elle joute que la qualification du mur, privatif ou mitoyen, est une question essentielle qui échappe à la compétence du juge des référés, et que la présence de bois sous l'appentis ne constituait pas davantage un trouble manifestement excessif alors qu'elle était en droit d'entreproser du bois chez elle.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser (Civ 3ème, 22 mars 1983, n°81-14.547)
En l'espèce, il est constaté :
- que les parties sont contraires quant à la qualité du mur sur lequel s'appuie l'appentis litigieux et le long duquel sont entreposés des éléments encombrants tels qu'un tas de bois ;
- qu'il resort des éléments cadastraux et des photographies que le mur litigieux est le mur pignon de la maison de Mme [Y] sur lequel s'appuie déjà la maison de Mme [S] ;
- que selon un arrêt de la cour de céans rendu entre les parties le 8 juin 2021 ayant autorité de chose jugée, le mur pignon de la maison de Mme [Y] est mitoyen jusqu'à l'héberge et qu'au delà il était présumé appartenir à Mme [Y], étant précisé que l'héberge se définit comme la partie d'un mur mitoyen qui ne sert plus qu'à celle des deux constructions accolées qui est la plus haute ;
- que selon constat d'huissier dressé le 22 août 2022, l'appentis litigieux sert à la fois de garage et pour le stockage de bois et qu'il demeure en dessous de l'héberge ;
Il ressort de ces éléments que Mme [Y] n'établit pas suffisamment qu'elle est propriétaire privative du mur sur lequel s'appuie l'appentis litigieux, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher ce point.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation du droit de propriété de l'appelante.
Celle-ci ne caractérise pas plus l'existence d'un tel trouble dans le seul fait de la présence de l'appentis et du tas de bois, étant observé à cet égard que l'emprise de l'appentis est limitée et que l'accès au mur demeure possible.
Compte-tenu de ces éléments, l'ordonnance déférée sera confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
L'exercice d'une voie de recours constitue un droit, et Mme [S] ne caractérise pas à cette occasion la commission par Mme [Y] d'un abus, lequel ne saurait résulter du seul fait que l'appel ait été reconnu mal fondé.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres dispositions
L'ordonnance entreprise sera confirmée s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [Y] sera condamnée aux dépens d'appel, et à payer à Mme [S] une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 11 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [W] [Y] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [W] [Y] à payer à Mme [D] [S] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [W] [Y] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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