Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Alexandra BOISSET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/07400 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZTK
N° MINUTE :
3
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 mars 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public PARIS HABITAT OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [P],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0368
Madame [M] [C] épouse [P],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0368
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562023508728 du 10/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 janvier 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 mars 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 15 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07400 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZTK
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 8 février 2011, l’EPIC PARIS-HABITAT OPH (ci-après le bailleur), a consenti à monsieur [D] [P] et à madame [M] [P] un bail d’habitation principale soumis à la loi du 6 juillet 1989 et portant sur un appartement situé [Adresse 2] ainsi qu’une cave.
Les loyers restant dus étant impayés, le bailleur a, par acte du 9 novembre 2022 , fait délivrer en vain aux locataires un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour avoir paiement de l’arriéré locatif.
Par acte du 31 août 2023, le bailleur a fait assigner devant ce tribunal les parties défenderesses pour obtenir:
-le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail,
-leur expulsion sans délai et celle des occupants de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
-le transport et la mise sous séquestre des biens garnissant le local, aux frais et risques et périls des parties défenderesses,
- leur condamnation solidairement au paiement de l’arriéré locatif pour un montant provisionnel de 7296.53 euros, avec intérêts moratoires,
-la fixation et leur condamnation solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer principal, augmentée des charges locatives et ce, jusqu’à libération effective du local d’habitation,
- leur condamnation au paiement solidairement de la somme de 390 euros pour les frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience, le bailleur , représenté par son conseil, actualise l’arriéré locatif pour un montant de 8112,46 euros au mois de décembre 2023 inclus. Il précise que les loyers courant sont repris et qu’il donne son accord à la demande de suspension de la clause résolutoire du bail assortie d’une clause de déchéance du terme.
Monsieur [D] [P] et madame [M] [P], représentés par leur conseil, exposent leur situation. Ils ne contestent pas la dette pour un montant de 7312.46 € compte tenu de règlements intervenus en janvier 2024. Ils proposent de régler l’arriéré par mensualités de 10 €, outre le versement du loyer courant et charges, en précisant que la rappel de l’APL couvrira entièrement les sommes dues. Ils confirment leur demande de suspension de la clause résolutoire. Il est conclu au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 484 du code de procédure civile;
Les conditions des dispositions susvisées sont réunies pour retenir la compétence de la juridiction en référé.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
Le commandement de payer qui a été délivré, reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il a été dûment dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX).
Les parties défenderesses n'ayant ni réglé l'intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, soit le 9 janvier 2023 , ce que le juge des référés ne peut que constater.
Sur le paiement des arriérés
Il ressort du décompte non contesté que les parties défenderesses restent devoir solidairement la somme de 7312,46 euros , terme du mois de décembre 2023 inclus, deux versements pour un montant total de 800 € au mois de janvier 2023 étant justifiés au dossier.
Cette somme provisionnelle produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées au principal et à compter du prononcé de l’ordonnance pour le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu l’article 24 modifié de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Les locataires proposent un versement mensuel de 10 € pour apurer sa dette, en sus du règlement du loyer courant ainsi que des charges et sollicitent la suspension de la clause résolutoire. Le rappel d’APL devrait couvrir la dette. Le bailleur donne son accord à cette suspension, assortie d’une clause de déchéance du terme.
Au vu de l’accord des parties qui s’impose à la juridiction, il convient d’autoriser un délai de paiement, assorti d’une clause de déchéance du terme, pour apurer l’arriéré locatif, lequel aura pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire suivant les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’instance seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle.
L’équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et rendue en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, se déclarant compétent,
Vu l’urgence,
Constatons que la clause résolutoire du bail est acquise au 9 janvier 2023 et en suspendons les effets,
Condamnons solidairement monsieur [D] [P] et madame [M] [P] à payer à l’EPIC PARIS-HABITAT OPH la somme provisionnelle de 7312,46 € , au titre de l’arriéré locatif au mois de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023 sur la somme de 6745,14 € et à compter de ce jour pour le surplus,
Autorisons monsieur [D] [P] et madame [M] [P] à s’acquitter de cette dette locative par 36 acomptes successifs et mensuels de 10 euros, payables avec le loyer courant et les charges pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision, la 36ème mensualité devant solder la totalité de l’arriéré locatif, ces mensualités étant versées avec le loyer courant et les charges,
Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail pendant le cours de ce délai, la clause résolutoire étant réputée n’avoir jamais joué, si monsieur [D] [P] et madame [M] [P] se libèrent de leur dette dans ce délai et selon modalités fixées ci-dessus,
Disons que le versement du rappel de l’APL devra s’imputer sans délai, en fonction de son montant, à l’arriéré locatif,
Disons qu’à défaut de règlement de la dette dans le délai imparti ou du loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
-la dette deviendra immédiatement exigible,
-la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
-faute de départ volontaire dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, [Adresse 2] ainsi qu’une cave, il pourra être procédé à l’expulsion de monsieur [D] [P] et de madame [M] [P] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, ainsi qu’à la séquestration des meubles et effets se trouvant dans le local, dont le sort est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution ,
- monsieur [D] [P] et madame [M] [P] devront verser solidairement une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer principal mensuel, augmentée des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux,
Disons que les dépens de l’instance seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle,
Rejetons toute autre demande,
Rappelons que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit,
Fait ce jour à PARIS
LA GREFFIÈRELE JUGE
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