Texte intégral
N° RG 20/00529 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMZZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 10 Janvier 2020
APPELANT :
Monsieur [E] [O] [X] exerçant sous l'enseigne LE PALACE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Anne-Sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
Madame [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry LAVILLE de la SCP LAVILLE DEMOGET, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001777 du 23/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [T] (la salariée) a été engagée par M. [E] [O] [X] (l'employeur), exerçant sous l'enseigne Le Palace, en qualité de serveuse par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 9 janvier au 8 avril 2018.
Par jugement du 10 janvier 2020, le conseil de prud'hommes du Havre a :
- condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
7 989,24 euros au titre de rappel de salaires pour des heures supplémentaires,
798,92 euros au titre des congés payés afférents,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 428,10 euros,
- dit que les intérêts au taux légal courraient à compter du 9 juillet 2019, date de la convocation devant le bureau de conciliation,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné l'employeur aux dépens.
Par conclusions remises le 22 février 2021, l'employeur, qui a relevé appel de la décision, demande à la cour de :
-infirmer le jugement,
-déclarer irrecevables les demandes formées par la salariée,
-en tout état de cause, l'en débouter,
-la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 7 avril 2022, Mme [R] [T] demande à la cour de :
-confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant alloué au titre des heures supplémentaires,
-condamner l'employeur à lui payer la somme de 19 055,96 euros à ce titre, outre les congés payés pour la somme de 1 905,60 euros et ce, avec intérêts au taux légal,
-débouter l'appelant de toutes ses demandes et le condamner aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est, notamment, pour faire écarter les prétentions adverses.
La demande tendant à voir déclarer forclose la prétention formée par la salariée constitue une fin de non-recevoir qui peut être opposée en tout état de cause, et en aucun cas une demande nouvelle au sens du texte ci-dessus rappelé.
Aux termes de l'article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu a un effet libératoire passé le délai de 6 mois, pour les sommes qui y sont mentionnées.
En l'espèce, le reçu pour solde de tout compte, signé de la salariée, détaille les différentes sommes versées dont celle de 428,10 euros au titre du "salaire de base". Or, s'il est exact que le paiement d'heures supplémentaires correspond à un rappel de salaire, il ne peut s'apparenter au salaire de base, lequel ne comprend pas, selon le contrat de travail liant les parties, un nombre prédéterminé d'heures supplémentaires réalisées chaque mois.
Dès lors, le solde de tout compte, qui ne portait aucune mention relative à un rappel de salaire ou d'heures supplémentaires, ne peut avoir d'effet libératoire à ce titre, de sorte que la forclusion ne peut être opposée à Mme [T] et sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents doit être déclarée recevable.
La cour observe que le contrat de travail à durée déterminée du 9 janvier 2018, à la différence des deux avenants de renouvellement produits datés du 5 juillet 2018, est le seul document signé par les parties, et précise un terme fixé au 8 avril 2018.
Toutefois, il n'est pas discuté que la relation de travail a perduré au-delà de cette date, étant observé que la salariée ne tire aucune conséquence juridique de ce constat, les parties s'opposant sur la date de fin de la relation contractuelle et, partant, sur la période concernée par la demande en paiement d'heures supplémentaires.
Les documents de fin de contrat ont été établis, pour ce qui est du reçu pour solde de tout compte et du certificat de travail, le 8 juillet 2018. Si la salariée soutient que le premier document ne lui a pas été remis à la date précisée, la cour observe qu'elle a signé le reçu sans y porter une autre date. Quant à l'attestation Pôle emploi, si elle porte effectivement la date du 13 août 2018, elle précise toutefois que la période travaillée s'étend du 9 janvier au 8 juillet 2018.
Ainsi, les documents produits plaident pour une fin de la relation contractuelle à durée déterminée au 8 juillet 2018.
Or, pour contester ce fait, la salariée ne produit qu'un témoignage utile, puisque les auteurs des deux autres attestations, MM. [N] et [C], sont revenus sur leurs propos et ont attesté en faveur de l'employeur, de sorte que celui-ci est insuffisant, à lui seul, pour remettre en cause la date portée sur les différents documents ci-dessus rappelés, laquelle n'a jamais été discutée par la salariée jusqu'à la présente procédure, pas plus qu'elle n'a sollicité ses fiches de paie pour la période postérieure au mois de juillet 2018.
Dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la relation de travail avait cessé le 8 juillet 2018.
Aux termes de L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [T] verse aux débats des relevés journaliers pour la période de janvier à juillet 2018, portant mention des jours travaillés, des heures de début et de fin de travail, ainsi que du nombre d'heures supplémentaires prétendument accomplies. Elle fournit également diverses attestations dont deux auteurs seulement sont demeurés constants, d'une part, M. [F] qui indique que cette dernière travaillait "du matin au soir" et d'autre part, M. [D] [K], collègue de travail à compter du 6 juillet 2018, qui précise que "jusqu'en juillet, elle travaillait le matin et ce jusqu'à la fin de journée voire le début de soirée".
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
L'employeur qui ne produit aucun décompte du temps de travail de la salariée, indique, sans être contredit, que celle-ci ne disposait pas des clés lui permettant d'ouvrir le bar, de sorte qu'elle ne pouvait être présente avant 8h30-8h45, alors qu'elle mentionne sur ses relevés un début de travail à 8h15. Toutefois, cet horaire n'apparaît que six fois sur la période considérée, la plupart du temps, l'intimée précise un horaire de travail débutant après 8h30, ce qui est donc compatible avec les déclarations de l'employeur.
En second lieu, il soutient que la salariée ne travaillait pas le soir et produit de nombreuses attestations dont certaines sont sans intérêt aucun avec le litige puisqu'elles consistent à dénigrer la personne ou le travail de la salariée. Quant à celles de MM. [B], [V] et [J], clients du bar, ceux-ci attestent que la salariée ne travaillait pas le soir et que "généralement le patron était présent". Ces témoins, se qualifiant pour le premier de "fidèle", ne précisent néanmoins ni la fréquence de leur présence dans le bar, ni n'indiquent les jours précis de celle-ci. Mme [H], également cliente, évoque la venue de Mme [T], le soir, en tant que cliente, sans autre élément circonstancié.
Enfin, il n'y a pas lieu de développer les remarques et allégations des parties, sans incidence sur l'objet du débat.
Par conséquent, eu égard à l'ensemble des éléments produits par les parties, aux remarques ci-dessus, au taux horaire et aux majorations applicables, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la demande en paiement d'heures supplémentaires pour les sommes allouées.
La cour confirme la décision déférée.
En qualité de partie succombante, l'appelant est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare recevable la demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents de Mme [T],
Confirme le jugement déféré,
Déboute M. [O] [X] de sa prétention formée au titre des frais irrépétibles,
Le condamne aux dépens qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle, Mme [T] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.
La greffièreLe président