Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/09479 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVH3
[S] [W]
C/
CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Monsieur [S] [W]
- Me Stéphanie PAILLER avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 02 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/3490.
APPELANT
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
INTIMEE
CIPAV, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits
Le 4 juillet 2019, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après désignée CIPAV) a notifié une mise en demeure à M. [S] [W] au titre des cotisations de l'année 2018, pour un montant total de 4.417,91 euros.
Le 13 novembre 2019, la caisse a fait signifier par voie d'huissier une contrainte afférente à cette mise en demeure à M. [W].
Procédure
Par courrier recommandé du 25 novembre 2019, M. [W] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.
Le 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, ayant repris l'instance, a :
- déclaré recevable mais non soutenue l'opposition de M. [W],
- condamné M. [W] à payer à la caisse la somme de :10.968,00 euros indiquée par erreur dans le dispositif, en réalité et selon motifs : 4.152,00 euros à titre principal, outre les majorations de retard pour un montant de 265,91 euros arrêté à la date du 7 juin 2019, soit la somme totale de 4.417,91 euros, à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations,
- condamné M. [W] à payer à la caisse la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la somme de 73,18 euros au titre des frais de signification.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 juin 2022, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022.
À cette audience, M. [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Aux termes des conclusions notifiées le 12 décembre 2022 pour l'audience du 13 décembre 2022, la caisse, intimée, demande à la cour de juger l'appel irrecevable et subsidiairement que la cour n'est pas valablement saisie. Elle sollicite oralement la confirmation du jugement au cas où l'appel serait déclaré recevable.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- au visa des articles R. 211-3-24 et -25 du code de l'organisation judiciaire, le jugement n'est pas susceptible d'appel car le litige porte sur un montant inférieur à 5.000,00 euros,
- la cour d'appel n'est pas valablement saisie, car la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, solution jurisprudentielle transposable à la procédure orale au visa de l'article 933 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la recevabilité du recours
Le litige porte sur une somme totale de 4.417,91 euros.
Or, aux termes de l'ancien article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, toujours applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, le tribunal statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4.000,00 euros.
Par ailleurs, lorsque la déclaration d'appel, formalisée dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire, ne mentionne aucun chef critiqué, l'effet dévolutif porte sur la totalité des chefs décisoires du jugement déféré.
Par conséquent l'appel doit être déclaré recevable, l'instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon et portant sur un montant supérieur à 4.000,00 euros.
Au fond
Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, l'appelant ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé, sauf à préciser que le montant de la condamnation est bien de 4.152,00 euros à titre principal, outre les majorations de retard pour un montant de 265,91 euros arrêté à la date du 7 juin 2019, soit la somme totale de 4.417,91 euros, à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations, et non de 10.968,00 euros comme indiqué par erreur dans le dispositif du jugement.
M. [W] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Constate que l'appel n'est pas soutenu.
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que le montant de la condamnation est bien de 4.152,00 euros à titre principal, outre les majorations de retard pour un montant de 265,91 euros arrêté à la date du 7 juin 2019, soit la somme totale de 4.417,91 euros, à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations, et non de 10.968,00 euros comme indiqué par erreur dans le dispositif du jugement.
Y ajoutant,
- Condamne M. [S] [W] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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