Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 Septembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08663 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOM7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00326
APPELANTE
CPAM 95 - VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante et non représentée, dispensée de comparaître à l'audience
INTIMEE
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante et non représentée, dispensée de comparaître à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La [5] (la caisse) a interjeté appel du jugement n°18-00326 rendu le 5 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société [7] (la société).
A l'audience du 15 juin 2022 à 9h00, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par courrier parvenu au greffe social le 7 juin 2022, la caisse avait informé la cour de son désistement d'appel et avait demandé d'être dispensée de comparaître et par courrier électronique de son conseil le 12 juin 2022, la société avait accepté le désistement et avait demandé d'être dispensée de comparaître également.
Il a été fait droit à la demande de dispense de comparution présentée par la caisse et à la demande de dispense de comparution présentée par la société.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la caisse et accepté par la société est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Constate le désistement d'appel parfait de la [5] ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
Dit que la [5] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière,La présidente,
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