Texte intégral
N° RG 24/00046 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MHLM
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignations des 17 et 22 avril 2024
S.A.S. ISOWATT immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 493 774 160, représentée par son représentant légal en exercice, dûment habilité domicilié de droit en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre BORDON de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSES
Madame [R] [G] épouse [S]
née le 25 février 1947 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 15 mai 2024 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 décembre 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 12 JUIN 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 05/12/2023, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a principalement prononcé la nullité du contrat conclu entre la société Isowatt et Mme [S] ainsi que celle de l'offre de crédit consentie par la société Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque, et a condamné la société Isowatt à reverser à Mme [S] la somme de 37 500 euros, à charge pour elle de restituer à la banque le capital emprunté.
Par déclaration du 28/02/2024, Mme [S] a relevé appel de cette décision, la société Isowatt formant appel incident.
Par acte du 17/04/2024, la société Isowatt a assigné Mme [S] ainsi que la société BNP Paribas Personal Finance en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement déféré.
Par conclusions du 06/05/2024 soutenues oralement à l'audience, la société Isowatt déclare se désister de son instance et de son action, ce qui est accepté par Mme [S] et la BNP.
MOTIFS DE LA DECISION
Le désistement du demandeur ayant été accepté par les défendeurs il est ainsi parfait. Il convient de constater l'extinction de la présente instance, les dépens restant à la charge de la société Isowatt.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Déclarons parfait le désistement d'instance et d'action formé par la société Isowatt ;
Constatons l'extinction de la présente instance ;
Disons que les dépens resteront à la charge de la société Isowatt.
Le greffier Le conseiller délégué
M.A. BARTHALAY O. CALLEC
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