Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00221 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB62F
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [E] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne,
Demandeur au recours,
dans un litige l'opposant à :
Maître [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 28 Septembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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En décembre 2012, Mme [E] [W] a engagé une procédure à l'encontre de l'un de ses employeurs la société 'Bien à la Maison', devant le conseil de prud'hommes de Paris, qui a prononcé un jugement de débouté de ses demandes le 17 janvier 2014.
Mme [E] [W] a alors changé d'avocat et, en octobre 2014, a confié à Me [U] [B] la défense de ses intérêts dans cette affaire.
Une convention d'honoraires a été signée en date du 10 novembre 2014 entre Mme [E] [W] et Me [U] [B].
Le jugement précité du conseil de prud'hommes de Paris a été infirmé par cette cour d'appel autrement composée, suivant un arrêt du 26 février 2015.
En exécution de l'arrêt précité du 26 février 2015, la Caisse des règlements pécuniaires d'avocats a versé à Mme [E] [W] une somme de 37.495,08 euros au moyen d'un chèque daté du 18 juin 2015, remis le 9 juillet 2015, après imputation d'une somme de 11.510,82 euros au profit de Me [U] [B], sur autorisation donnée le même jour par sa cliente, au titre des honoraires.
Suivant un courrier daté du 22 décembre 2017, Mme [E] [W] a informé Me [U] [B] de son intention de mettre fin à la mission qu'elle lui avait confiée, par ailleurs, dans une autre affaire l'opposant à l'Union soins et services Ile-de-France.
Faisant référence au fait qu'elle lui avait réglé l'ensemble de ses honoraires conformément à la convention d'honoraires signée le 10 novembre 2014, dans le litige contre la société 'Bien à la Maison', Mme [E] [W] demandait à Me [U] [B] de solliciter l'attestation de Pôle emploi rectifiée, faute de quoi elle serait contrainte de saisir le bâtonnier.
Par une note d'honoraires n° 474, datée du 13 mars 2018, Me [U] [B] a demandé à Mme [E] [W] de lui régler une somme de 1.160 euros, correspondant au solde restant dû après paiement d'une provision de 400 euros, s'agissant d'honoraires recalculés au temps passé à 200 euros hors taxes de l'heure, ensuite de son dessaisissement dans le litige avec l'Union des soins et services Ile-de-France.
Par courrier adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, posté le 1er juillet 2020, reçu le 3 juillet 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [E] [W] a fait connaître au Premier président de cette cour qu'elle entendait interjeter appel d'une contestation d'honoraires qu'elle avait introduite devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris à l'encontre de Me [U] [B].
Elle expliquait que dans son courrier adressé au bâtonnier par lettre recommandée dont l'avis de réception avait été signé le 13 février 2020, elle avait fait état d'un litige d'honoraires avec Me [U] [B] dans la mesure où celle-ci avait prélevé 11.510,82 euros, quoique désignée au titre de l'aide juridictionnelle totale et malgré l'absence de retrait du bénéfice de cette aide.
Elle se prévalait d'une absence de décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au 29 juin 2020, ce dont elle déduisait qu'elle disposait d'un délai expirant le 13 juillet suivant pour saisir la cour d'appel.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 28 septembre 2022, par lettres recommandées en date du 16 mai 2022, dont elles ont toutes deux signé l'avis de réception le 17 mai suivant.
A l'audience du 28 septembre 2022, Mme [E] [W] et Me [U] [B] ont comparu personnellement.
Se référant à son courrier de recours évoqué supra et à ses conclusions écrites déposées le 28 septembre 2022, Mme [E] [W] a exposé avoir vainement saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats pour obtenir la restitution des honoraires versés à Me [U] [B], laquelle n'aurait pas dû les lui réclamer alors qu'elle intervenait au titre de l'aide juridictionnelle totale, ni davantage les prélever sans autorisation sur les sommes versées par son adversaire au procès. Elle a demandé que lui soient donc restitués les 11.510 euros prélevés indûment par Me [U] [B], avec intérêts capitalisés à compter du 13 février 2020.
Se référant à ses conclusions écrites en défense, Me [U] [B] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel faute de saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats aux fins de contestation d'honoraires et donc de décision de celui-ci.
Elle a précisé s'être rapprochée de l'ordre des avocats pour avoir confirmation de l'objet exact de la saisine du bâtonnier. Elle a indiqué que pour laisser croire qu'elle avait saisi le bâtonnier d'une demande de restitution de ses honoraires, Mme [E] [W] n'avait pas hésité à ajouter, dans son acte d'appel, un courrier à la saisine initiale, lequel, en réalité, n'avait jamais été communiqué au bâtonnier.
En effet, selon elle, Mme [E] [W] avait saisi l'ordre de demandes de restitution des pièces, par courrier daté du 10 février 2020, reçu le 25 février suivant, mentionnant en objet 'Litige avec un avocat' et faisant état d'une mission non terminée malgré un paiement des honoraires, ainsi que par un autre courrier reçu le 24 février 2020, intitulé 'réclamation au sujet de non restitution de mon dossier SAS Bien à la Maison'.
Elle en déduisait produisant la copie des courriers effectivement reçus les 24 et 25 février 2020 par l'ordre des avocats, comme en attestait le cachet apposé, que celui-ci n'avait été saisi d'aucune demande relative à la restitution d'honoraires.
Me [U] [B] a expliqué que le différend avec sa cliente était né après le paiement des honoraires, quand Mme [E] [W] avait estimé que la mission initiale n'était pas terminée et qu'il lui appartenait de poursuivre ses diligences auprès de Pôle Emploi, ce qu'elle n'avait pas accepté de faire gratuitement s'agissant d'engager une nouvelle procédure.
Subsidiairement, elle a demandé le rejet des prétentions de Mme [E] [W] qui, en connaissance de cause et en application de la convention signée le 10 novembre 2014, lui avait réglé les honoraires, dont elle n'était plus fondée à solliciter la restitution plus de cinq ans après, sans avoir élevé de contestation jusqu'ici.
Elle a sollicité la condamnation de Mme [E] [W] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
SUR CE
Sur la prétendue irrecevabilité du recours
En matière de contestation d'honoraires d'avocats, une procédure spéciale est instituée par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dont l'article 277 prévoit qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'.
Selon l'article 175 du décret précité, 'Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.'.
La mise en 'uvre de cette procédure suppose, en effet, que soit né un différend entre l'avocat qui a sollicité le paiement d'honoraires, afin d'être rémunéré pour les tâches accomplies dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, et son client.
Reste que dans ce cadre, le bâtonnier de l'ordre des avocats ne pourrait pas remettre en cause l'accord définitif intervenu sur le montant des honoraires, lorsque le client a payé à l'avocat un montant d'honoraires, librement versé et en toute connaissance de cause après service rendu, notamment en application d'une convention conclue entre ceux-ci.
En cette matière, une voie de recours est prévue à l'article 176 dudit décret, qui énonce que 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'.
Le recours institué par ces dispositions est limité aux décisions du bâtonnier de l'ordre des avocats en matière de contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats. Il ne s'applique pas notamment aux décisions du bâtonnier de l'ordre des avocats saisi d'une réclamation relative au comportement d'un avocat dont le client serait insatisfait.
Il appartient à l'auteur de la contestation d'honoraires de justifier de ce que la lettre adressée au bâtonnier respectait les prescriptions de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 précité, et alors que la méconnaissance des formalités prévues par ce texte entraîne l'irrecevabilité de la contestation ( cf. Cass. 2ème Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 04-14.886 ; 2ème Civ., 17 mars 2005, pourvoi n° 02-16.427, Bull. 2005, II, n 70 ; 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 ; 2ème Civ., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-11.004).
Au cas présent, de l'examen des pièces en débat, il résulte que Mme [E] [W] a saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n° 1A18106959771, reçue le 13 février 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une réclamation dans les termes suivants reproduits à l'identique:
'[...] Objet : Litige avec un avocat
Madame Monsieur le Bâtonnier,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les faits suivants :
En date du 06 Octobre 2014 Maitre [H] [R] [K] Paris ( vestiaire D1475) était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale pour AJ Code procédure: 223.
Numéro de BAJ:2014/036675
Cette dernière s'est déchargée de mon dossier auprès de Maitre [U] [B]
TOQUE: C 1449 pour défendre les intérêts m'opposant à la SAS BIEN A LA MAISON.
Maitre [U] [B] malgré qu'elle aie bénéficier de l'aide juridictionnelle totale m'a retenue une somme de 11 510,8 alors que mon affaire n'est pas complètement terminée puisqu'à ce jour je n'ai pas perçu les allocations due par pôle emploi conformément à l'arrêt de la cour d'appel de paris en date du 26 février 2015, ni reçu mon bulletin récapitulatif de fin de contrat que j'ai demander par courrier en date du 15 février 2018 et le 23 Mars 2018 à Maitre [U] [B].
Encore Madame,Monsieur le Bâtonnier Maitre [U] [B] s'est charger de mon second dossier contre UNION DE SOINS ET SERVICE EN ILE DE FRANCE (USSIF) dont elle me réclame 1160 euro alors que j'ai régler tous ses ses honoraires Madame, Monsieur le Bâtonnier je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
Dans l'attente d'une réponse de votre part ,veuillez agréer Madame , Monsieur le Bâtonnier l'expression de ma considération la plus distinguée.'.
Une copie de ce courrier est versée par Me [U] [B], qui l'a obtenue du service compétent du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris. Celle-ci porte d'ailleurs le cachet de l'ordre des avocats et est compostée en date du 25 février 2020, en sorte qu'il n'est pas contestable que le bâtonnier en a bien été rendu destinataire.
Il n'est pas davantage contestable que ce courrier a été adressé au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont le numéro a été reproduit manuellement sur le courrier et dont l'avis de réception est produit au débat.
Dès lors et de la lecture de ce courrier, il apparaît que c'est à tort que Me [U] [B] a cru pouvoir soutenir que Mme [E] [W] s'était bornée à évoquer un conflit l'opposant à son ancien conseil quant à l'étendue de sa mission et aux diligences lui incombant ainsi que s'agissant de la restitution de ses pièces.
C'est bien d'un différend avec son ancienne avocate que, ce faisant, Mme [E] [W] a saisi le bâtonnier, le litige portant en particulier sur le fait que celle-ci avait 'retenu' une somme de 11.501,80 euros malgré le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ainsi que sur une réclamation de sommes supplémentaires à titre d'honoraires, qui était aussi contestée.
Un tel différend portant sur des honoraires dont le montant et le recouvrement étaient contestés relevait assurément de la procédure spéciale prévue en ce domaine par les articles 174 à 179 du décret précité du 27 novembre 1991.
En application de ces dispositions, saisi le 13 février 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats disposait d'un délai expirant le 13 juin 2020 pour statuer et à défaut de décision dans ce délai, Mme [E] [W] disposait d'un délai d'un mois expirant le 13 juillet 2020 pour élever un recours devant le Premier président de cette cour d'appel.
Force est de constater qu'en l'absence de décision préalable du bâtonnier de l'ordre des avocats intervenue le 13 juin 2020 ou avant, Mme [E] [W] a introduit le recours, le 1er juillet 2020.
Il suit de ce qui précède que le recours ainsi formé par Mme [E] [W] doit être déclaré recevable pour avoir été formé avant le 13 juillet 2020.
De plus, il convient de constater que lorsque Mme [E] [W] a saisi le greffe de cette cour, elle a adressé outre le courrier du 10 février 2020 qui vient d'être évoqué, un deuxième courrier, en date du 21 février 2020 ayant clairement pour objet un 'envoi de pièces complémentaires pour restitution de mes honoraires', où elle évoque la saisine aux fins de restitution de ses honoraires par le courrier daté du 10 février 2020.
Si Me [U] [B] a soutenu que ce courrier n'avait pas été adressé au bâtonnier de l'ordre des avocats, elle n'a cependant pas rapporté la preuve contraire.
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Sur la contestation d'honoraires
Selon l'article 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, 'La contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.'
En l'espèce, il apparaît que Mme [E] [W] a obtenu, pour la procédure en appel élevée contre le jugement de débouté prononcé le 17 janvier 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris (audience du 23 janvier 2015 Pole 6 chambre 8), le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, suivant une décision rendue le 6 octobre 2014 par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris.
L'arrêt rendu par cette cour d'appel autrement composée le 26 février 2015 mentionne d'ailleurs que Me [U] [B] assistait Mme [E] [W], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale accordée le 6 octobre 2014 par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris.
Il ne résulte d'aucune pièce versée au débat que Mme [E] [W] aurait renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale qui lui était accordée, et il n'est pas davantage établi que ce bénéfice lui aurait été retiré.
Me [U] [B] se prévaut de la convention d'honoraires qui a été signée en date du 10 novembre 2014 entre elle et Mme [E] [W], pour soutenir que cette dernière connaissait les conditions de son intervention.
Cependant, force est de constater que la convention ne prévoit la détermination d'honoraires qu'en cas de retrait prononcé du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Au demeurant, comme le prévoient les dispositions précitées, si la convention avait prévu des honoraires dans toute autre hypothèse, la stipulation serait réputée non écrite
Il ne peut se déduire de ce que Mme [E] [W] a accepté le prélèvement de la somme de 11.510,82 euros à titre d'honoraires, sur les sommes détenues par la Caisse des règlements pécuniaires d'avocats, que le paiement serait intervenu librement et en toute connaissance de cause. Aucune pièce ne vient démontrer, en effet, que Mme [E] [W] aurait été informée des dispositions précitées de l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991.
Me [U] [B] ne peut davantage prétendre que la réclamation serait tardive et dès lors prescrite puisque le bâtonnier a été saisi le 13 février 2020, soit moins de cinq ans après la date de paiement des honoraires, effectué le 18 juin 2015, qui doit être également considérée comme celle de la fin de mission de l'avocate, comme elle le revendique elle-même dans ses écritures.
Ainsi, il apparaît que Mme [E] [W] ne pouvait se voir réclamer aucun honoraire par Me [U] [B].
Dans ces conditions, le magistrat délégataire du Premier président de la cour d'appel de Paris fixera le montant des honoraires dus par Mme [E] [W] à Me [U] [B] à zéro euros et condamnera Me [U] [B] à payer à Mme [E] [W] la somme de 11.510,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020, capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Me [U] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare recevable le recours de Mme [E] [W] ;
Fixe le montant des honoraires dus par Mme [E] [W] à Me [U] [B] à la somme de zéro euros ;
Condamne Me [U] [B] à payer à Mme [E] [W] la somme de 11.510,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020, capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne Me [U] [B] aux dépens de la présente instance ;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE