Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 25 JANVIER 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03794 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTHF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01053
APPELANTE
S.A.S. FRANCE BKR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marius BUSCARINI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie MARTINIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0310
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 avril 2021, la SAS France BKR a interjeté appel du jugement rendu le 15 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Bobigny dans le litige l'opposant à Mme [F] [H].
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2023, la société France BKR a indiqué se désister d'instance et d'action et accepter le désistement de Mme [H] de ses demandes incidentes.
Par conclusions notifiées le même jour, Mme [H] a accepté le désistement de la société France BKR et s'est désistée de ses demandes incidentes.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel a besoin d'être accepté si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'intimée accepte le désistement de l'appelant qui a lui-même accepté le désistement de l'intimée de ses demandes incidentes.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de la société France BKR ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance en appel et le dessaisissement de la cour d'appel ;
Dit que chacune des parties conservera ses dépens à sa charge.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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