Texte intégral
N° RG 23/01715 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLX4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01892
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 14 Avril 2023
APPELANTE :
S.A.S. [10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Mathieu SEGAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marie pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 2]
[Localité 9]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] [Localité 7] [Localité 6] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident dont a été victime M. [S] [G], salarié de la société [10] (la société), en qualité d'opérateur dépollution et désamiantage, le 20 décembre 2017. La déclaration d'accident du travail indiquait que la victime s'était retrouvée recroquevillée sous un fibro de 150 kg et le certificat médical initial du jour de l'accident faisait état d'une contusion lombaire.
L'état de santé du salarié n'est toujours pas consolidé.
M. [G] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, en l'absence de conciliation, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal a :
- dit que la société avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du 20 décembre 2017,
- ordonné la majoration de la rente dont M. [G] sera éventuellement bénéficiaire,
- accordé à celui-ci une provision d'un montant de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices et condamné la caisse à lui verser cette somme,
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise médicale et dit qu'il appartiendrait à M. [G] de prendre attache avec l'expert lorsque la date de consolidation ou de guérison sera fixée,
- condamné la société à payer à la caisse les sommes dont cette dernière aura fait et fera l'avance à la suite de la faute inexcusable,
- condamné la société à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
La société a interjeté appel de cette décision le 17 mai 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 8 mars 2024, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- débouter M. [G] de ses demandes,
subsidiairement :
- juger que le recours de la caisse s'agissant de l'éventuelle majoration de l'indemnité en capital ou rente sera limité à hauteur du taux d'incapacité permanente qui lui sera opposable in fine,
- fixer la mission d'expertise comme elle le propose,
- réduire à de plus justes proportions la provision allouée,
- en tout état de cause, débouter M. [G], comme toute autre partie, de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais restés à sa charge.
La société expose que durant l'été 2017 ses opérateurs ont procédé à la dépose de conduits amiantés dans un collège de [Localité 8], selon les prescriptions du plan de retrait de matériaux contenant de l'amiante et le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) établi par son chargé d'affaires, M. [J] ; qu'une nouvelle intervention a été commandée pour la fin de l'année, après la découverte d'un autre conduit en fibrociment, prévue les jeudi 21 et vendredi 22 décembre 2017 ; que M. [J] devait être présent au démarrage du chantier mais que l'équipe, composée de MM [P], [G] et [F], s'est présentée en avance, dès le mercredi matin, alors que le chargé d'affaires n'était pas disponible. Elle indique que conformément à la procédure prévue au plan de retrait, les opérateurs sont montés sur la toiture pour desceller le conduit qui s'est avéré plus lourd et plus long que ceux retirés durant l'été ; que les opérateurs n'ont pas réussi à le desceller par le haut, par la toiture et ont pris l'initiative, sans en informer le chargé d'affaires, de passer outre les consignes de sécurité et les procédures prévues en accédant au conduit par le bas, en grimpant sur la charpente et en utilisant un échafaudage roulant présent sur le site ; que compte tenu de la corpulence de M. [F], M. [G] a pris l'initiative de se hisser seul et sans protection sur la charpente à environ 6 m de hauteur pour atteindre les fixations du conduit et les découper ; qu'au cours de l'opération le conduit est tombé sur le côté et a bloqué le salarié qui était recroquevillé sur la charpente. Elle indique ne pas avoir été prévenue immédiatement de l'accident et que le salarié s'est rendu aux urgences, plusieurs heures après l'incident et après avoir fait un long trajet.
La société conteste les allégations des trois intervenants, d'une part, sur le fait que le chargé d'affaires, informé de la difficulté d'accès, aurait donné l'ordre de poursuivre le chantier, d'autre part, sur l'absence d'accès au toit, alors qu'il existait un accès par les escaliers et enfin sur le fait que M. [P] aurait été «chef de chantier » et aurait été témoin de l'accident, alors qu'il n'est devenu chef d'équipe qu'après l'accident du travail et que le jour de celui-ci, il était « sasman » aidant à l'entrée et à la sortie de la zone de confinement.
La société en déduit qu'elle n'avait pas conscience du risque qui s'est matérialisé le 20 décembre 2017 au regard des circonstances imprévues et non prévisibles relatives au conduit à retirer, dont elle n'était pas informée le jour de l'accident, du fait que le conduit était masqué par un faux plafond et n'était pas visible lorsque son chargé d'affaires est venu visiter le chantier pour établir le plan de retrait en juin 2017, et du non-respect de la procédure prévue. La société affirme par ailleurs qu'elle avait pris les mesures nécessaires pour protéger la santé des opérateurs faisant observer qu'ils étaient expérimentés et formés, et avaient reçu, dans leur contrat de travail, des consignes claires et précises concernant les travaux qu'ils étaient amenés à réaliser et les situations potentielles de danger.
Par conclusions remises le 7 décembre 2023, soutenues oralement, M. [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- y ajoutant, condamner la société aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société de ses demandes,
- dire que la caisse procédera à l'avance des sommes.
M. [G] expose que le 20 décembre 2017 l'équipe, composée notamment de M. [P], chef de chantier, a été envoyée sur le chantier de [Localité 8] ; qu'arrivée sur place elle a constaté qu'il n'y avait pas d'échafaudage suffisant pour accéder au tuyau fixé sur la charpente à 6 m du sol, le seul échafaudage disponible n'étant pas adapté au chantier ; qu'il a appelé son chargé d'affaires pour lui signaler l'absence d'échafaudage permettant d'accéder au conduit ainsi que le danger potentiel ; qu'ils ont reçu, contre toute attente, des instructions claires et formelles d'effectuer la dépose du conduit ; qu'il s'est donc hissé sur la charpente par le seul accès possible, pour retirer les quatre fixations du tuyau qui est tombé sur son dos, en raison de deux fixations qui étaient détériorées ; qu'il a dû s'accrocher à la poutre pour ne pas tomber et a poussé le tuyau avec ses jambes pour finir de le faire tomber. Il considère que l'employeur avait conscience du danger, ayant été averti par son chargé d'affaires et qu'il n'a pas pris les mesures de prévention et de protection, en lui donnant pour instruction d'effectuer la dépose du conduit malgré les inquiétudes évoquées. Il soutient que M. [P] était bien présent sur les lieux et qu'il a téléphoné lui-même au chargé d'affaires avant de lui passer la communication dans un second temps. Il précise que M. [F] n'était pas en mesure de rédiger une attestation dans un temps proche de l'accident car il craignait de perdre son emploi. Il fait valoir que le conduit litigieux était tout à fait visible, ce qui remet en question le plan de retrait initial établi par le chargé d'affaires qui n'a pas effectué une analyse sérieuse des lieux, ce qui est conforté par sa tentative de faire déclarer l'accident en lien avec un autre chantier. Il considère que si effectivement le conduit était caché, il aurait fallu établir un avenant au plan de retrait.
Par conclusions remises le 17 août 2023, soutenues oralement, la caisse qui a été dispensée de comparution à l'audience demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur,
en cas de reconnaissance d'une telle faute :
- rejeter la demande de majoration de rente faute de consolidation à ce jour,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de la demande d'expertise médicale,
- réduire à de plus justes proportions la provision sollicitée,
- condamner la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourraient être allouées à M. [G].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIVATION
1. Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime.
Il appartient à la juridiction d'apprécier la valeur probante des pièces produites par les parties, et notamment des attestations, leur non-conformité à certaines dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne leur faisant pas perdre nécessairement toute valeur probante.
Il est constant que le salarié qui aurait en principe dû intervenir sur le conduit à partir du toit, accessible par les escaliers, ainsi que le préconisait le plan de retrait de matériaux contenant de l'amiante et PPSPS de la société, rédigé le 20 juin 2017 par M. [J], n'a pas pu le faire et qu'il a procédé à sa dépose par le bas.
Il est également constant que l'équipe disposait d'un petit échafaudage roulant dont elle n'avait pas besoin pour la dépose du conduit selon le plan de retrait mais qui n'était pas adapté pour une intervention par le bas.
La question déterminante est celle de savoir si l'employeur, par l'intermédiaire de son chargé d'affaires, a été informé de la difficulté d'accès au conduit.
M. [G] et la société produisent des attestations contradictoires sur ce point.
Cependant, c'est à juste titre que le tribunal a considéré, au vu des témoignages précis et concordants de MM. [P] et [F], non utilement combattus par les éléments apportés par l'employeur, que le chargé d'affaires avait été prévenu par téléphone de la difficulté et qu'il leur avait été ordonné de poursuivre le chantier.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur, qui avait connaissance du danger auquel M. [G] était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a retenu la faute inexcusable de la société.
2. Sur les conséquences de la faute inexcusable
- Sur la majoration de rente
Le fait que M. [G] ne soit pas encore consolidé n'empêche pas de prévoir le principe de la majoration de la rente ou du capital qui lui sera éventuellement attribué si un taux d'IPP est fixé par la caisse. Le jugement sera infirmé en ce qu'il ne prévoit que le principe de la majoration de la rente.
Ainsi que le demande la société, le recours récursoire de la caisse ne pourra s'exercer à l'encontre de l'employeur, au titre de la majoration, qu'à concurrence du taux d'IPP qui lui sera opposable in fine.
- Sur la mission confiée à l'expert
Le jugement qui ordonne une expertise aux fins d'évaluer les préjudices allégués par la victime est confirmé, sous réserve de quelques modifications à apporter.
En effet, le tribunal a dit qu'il appartiendrait à M. [G] de prendre attache avec l'expert lorsque la date de consolidation de guérison sera fixée, de sorte qu'il n'y a pas lieu demander à l'expert si les lésions sont consolidées et le cas échéant d'en déterminer la date.
M. [G], qui demande la confirmation en toutes ses dispositions du jugement, sollicite cependant dans les motifs de ses conclusions des postes de préjudice résultant du droit commun, non prévus dans la mission déterminée par le tribunal. Il n'y a pas lieu de faire droit à ses demandes supplémentaires, dès lors que l'indemnisation des préjudices résultant d'une faute inexcusable de l'employeur, si elle vise certains préjudices déterminés selon les règles du droit commun, doit être conforme aux règles ci-dessus rappelées qui ne recoupent pas l'intégralité des préjudices déterminés selon la nomenclature Dintilhac.
La société conteste la mission confiée à l'expert en ce qu'elle lui demande d'évaluer séparément le préjudice de souffrances physiques et le préjudice de souffrances morales, avant consolidation. Toutefois, il appartient à la juridiction d'indemniser les souffrances physiques et morales, sans qu'il lui soit pour autant interdit d'indemniser séparément ces souffrances, dès lors qu'elle n'indemnise pas deux fois le même préjudice.
L'employeur n'est pas davantage fondé à critiquer le dispositif du jugement demandant à l'expert de donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et morales, ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions d'existence, en précisant l'importance de l'incapacité en pourcentage, ce préjudice devant effectivement être apprécié conformément au droit commun dès lors que la rente ou l'indemnité en capital ne l'indemnisent plus.
La société fait en revanche remarquer à juste titre que le préjudice d'agrément ne peut être évalué sur une échelle de 1 à 7, puisque l'expert ne peut que donner son avis sur la possibilité pour la victime de poursuivre les activités qu'elle allègue et que le préjudice d'agrément avant consolidation est compris dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire.
De même, le préjudice sexuel n'est pas évalué sur l'échelle de 1 à 7 termes et le préjudice qui existerait avant la consolidation est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire.
Il n'y a pas lieu non plus d'intégrer à la mission de l'expert l'évaluation d'un poste de préjudice «'dépenses de santé futures'non prises en charge au titre de l'assurance-maladie (prothèses, appareillages, ainsi que tous éléments matériels d'adaptation dans son environnement-habitat, transport, aide à la personne) », ces dépenses étant couvertes au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
L'employeur considère par ailleurs que le salarié ne justifie pas d'un préjudice d'établissement puisqu'il a réalisé un projet de vie familial et qu'il ne justifie d'aucun préjudice permanent exceptionnel.
Il n'y a pas lieu toutefois de retirer ces points de la mission confiée par le tribunal à l'expert, dès lors qu'il incombera à la juridiction de déterminer, au vu des éléments de preuve apportés par la victime, si le préjudice allégué est établi ou non et de l'évaluer à l'aide des éléments techniques fournis par l'expert.
Enfin, les frais d'expertise étant à la charge de la caisse, le tribunal ne peut autoriser M. [G] à payer le montant d'une consignation dans l'hypothèse d'une abstention ou d'un refus de consigner de la caisse.
- Sur la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices
Compte tenu des éléments médicaux produits, il convient de fixer le montant de la provision à la somme de 3 000 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
3. Sur les frais du procès
La société qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et à payer à M. [G] une somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est par ailleurs déboutée de sa propre demande d'indemnité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 14 avril 2023, sauf :
- en ce qu'il n'a prévu la majoration que d'une rente dont serait éventuellement bénéficiaire M. [S] [G],
- sur le montant de la provision à valoir sur la réparation des préjudices,
- sur une partie de la mission d'expertise,
- en ce qu'il a autorisé M. [G] à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de la caisse en cas de carence ou de refus de celle-ci,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Ordonne la majoration de la rente ou du capital dont sera éventuellement bénéficiaire M. [G] au titre de son accident du travail du 20 décembre 2017 ;
Dit que le recours récursoire de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 9] [Localité 7] [Localité 6] ne pourra s'exercer à l'encontre de l'employeur, au titre de la majoration, qu'à concurrence du taux d'IPP qui lui sera opposable in fine ;
Dit que l'expert n'aura pas à statuer sur :
- la date de consolidation,
- le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel avant consolidation, ces préjudices n'étant pas évalués selon l'échelle de 1 à 7 termes,
- les dépenses de santé futures,
Fixe le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [G] à la somme de 3 000 euros ;
Rappelle que l'instance devant le tribunal judiciaire, qui a ordonné une expertise aux fins de liquidation des préjudices, se poursuit devant celui-ci ;
Condamne la société [10] aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande d'indemnité de procédure.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE