Texte intégral
PS/CD
Numéro 23/00852
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 07/03/2023
Dossier : N° RG 21/01673 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H35Q
Nature affaire :
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
Société d'assurance GARTENBAU-VERSICHERUNG VVaG
C/
SARL [V] ET FILS,
Compagnie d'assurances MS AMLIN INSURANCE SE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Janvier 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société d'assurance GARTENBAU-VERSICHERUNG VVaG, société d'assurance mutuelle selon le droit allemand, dont le siège social est à [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux, et prise en son établissement français sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître GREMIAUX-PHLIPONEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assistée de Maître ALESSANDRINI du Cabinet GEBAUER STEIN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES :
SARL [V] ET FILS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Compagnie d'assurances MS AMLIN INSURANCE SE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de PAU
Assistée de Maître LOPIN, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 04 NOVEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 18/00902
Vu l'acte d'appel initial du 19 mai 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 04 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN qui :
- a déclaré irrecevable l'action en responsabilité et indemnisation de la société GARTENBAU-VERSICHERUNG VVaG, assureur dommage subrogée dans les droits de ses assurés, visant la SARL [V] et FILS et la compagnie d'assurance MS AMLIN INSURANCE SE garantissant sa responsabilité civile,
- l'a condamnée aux dépens,
- l'a condamnée au paiement de 5 000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions n° 4 transmises par voie électronique le 26 octobre 2022 par la société GARTENBAU-VERSICHERUNG VVaG qui conclut à l'infirmation du jugement et au paiement in solidum par la SARL [V] et FILS et par la compagnie d'assurance MS AMLIN INSURANCE SE qui assure sa responsabilité, de la somme de 401 465,48 euros en principal par elle versée à ses assurés dans les droits desquels elle est subrogée, outre paiement de 15 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction ;
Vu les dernières conclusions n° 3 transmises par voie électronique le 12 décembre 2022 par la SARL [V] et par la MS AMLIN INSURANCE SE qui l'assure tendant :
- à titre principal, à la confirmation du jugement,
- à titre subsidiaire, au rejet de l'action en responsabilité et réparation qui les vise,
- à titre plus subsidiaire, à la limitation du préjudice indemnisable à un montant de 216 000 euros,
- au paiement de 10 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel ;
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 14 décembre 2022.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Les faits
Le 06 août 2017 à 13 h 54 mn, un incendie s'est déclaré sur le site d'exploitation de la SARL [V] ET FILS qui exploite à [Adresse 14] une activité de collecte et de traitement de déchets. L'incendie n'a pu être définitivement éteint que le lendemain.
La SCA TOM D'AQUI est une société coopérative dont les membres exercent à proximité immédiate l'activité de maraîchage et qui cultivent notamment des tomates sous serre. L'une des serres (la serre Van der Hoeven) a été envahie par la fumée. Par précaution, et après demandes d'analyses sanitaires, la production de tomates déjà récoltées ainsi que la production encore sur pied a été jugée comme non commercialisable ; elle a été détruite selon diverses modalités sous le contrôle de l'administration.
Selon un document du 29 novembre 2017 ayant servi de base à cette indemnisation par la société GARTENBAU-VERSICHERUNG VVaG, le tonnage détruit à la suite de l'incendie s'est élevé à 457 tonnes (après déduction de 3 tonnes correspondant à la masse qui aurait été détruite en temps normal). La perte, qualifiée de perte de chiffre d'affaires et non de perte de marge dans les documents, a été évaluée à 388 948,55 euros après déduction du montant des frais non exposés d'étiquetage et d'emballage (chiffrés à 11 200 euros).
A la suite d'opérations d'expertise non judiciaires conduites par les assureurs des deux parties, le dommage subi par l'activité maraîchère a été estimé à 421 465,48 euros après inclusion des frais de destruction, d'analyses en laboratoire et frais divers ; après déduction d'une franchise de 20 000 euros, la société GARTENBAU-VERSICHERUNG VVaG a payé à la SCA [V] ET FILS une indemnité de 401 465,48 euros, ensuite répartie entre 6 coopérateurs pour des montants strictement identiques.
L'indemnité aujourd'hui en litige, payée par la GARTENBAU-VERSICHERUNG VVaG correspond donc à un préjudice subi par les 6 coopérateurs à l'exclusion de tout préjudice subi par la SCA TOM d'AQUI, elle-même.
Sur la recevabilité de l'action
La société GARTENBAU-VERSICHERUNG VVaG a payé une indemnité à la SCA TOM d'AQUI ; elle soutient, ce qui est contesté par la partie adverse, l'avoir fait en exécution de la police d'assurance 80.727.301 HORTISECUR G dont les conditions générales sont produites et portent l'indication 'version 2013 France'.
La lecture des pièces contractuelles montre que :
- le contrat a été souscrit par la SCA TOM d'AQUI,
- ont la qualité d'assurés 8 sociétés, à savoir, l'EARL DES GRANDS LACS, l'EARL DU BORN, l'EARL DE LA COTE D'ARGENT, l'EARL LES SERRES D'AQUITAINE, l'EARL LA LANDAISE, l'EARL TOM LAND, la SARL LES GRANDS LACS ENERGIES et le GFA LYCOPERSICUM, qui ont toutes leurs adresses [Adresse 15] à [Localité 12].
La subrogation légale de l'assureur dans les droits de son assuré intervient par le seul fait du paiement ; aucune quittance subrogative n'est nécessaire ; l'examen des livres comptables prouve que la SCA TOM D'AQUI a perçu la somme de 401 465,48 euros qu'elle a réparti le même jour et pour des montants strictement égaux entre 6 premières sociétés portées dans la liste des 8 sociétés ci-dessus énumérées assurées :
- le grand livre de la SARL TOM LAND ouvert auprès de la SCA mentionne un mouvement de 66 910,91 euros à la date du 31 octobre 2017,
- le grand livre de l'EARL LES SERRES D'AQUITAINE ouvert auprès de la SCA mentionne aussi un mouvement de 66 910,91 euros à la date du 31 octobre 2017,
- le grand livre de la SARL LA LANDAISE ouvert auprès de la SCA mentionne encore un mouvement de 66 910,91 euros à la date du 31 octobre 2017,
- le grand livre de la SARL LES GRANDS LACS ouvert auprès de la SCA mentionne un mouvement de 66 910,91 euros à la date du 31 octobre 2017,
- le grand livre de la SARL COTE D'ARGENT ouvert auprès de la SCA mentionne un mouvement de 66 910,91 euros à la date du 31 octobre 2017,
- le grand livre de la SARL DU BORN ouvert auprès de la SCA mentionne un mouvement de 66 910,91 euros à la date du 31 octobre 2017.
Malgré l'incertitude du statut exact de chacune de ces personnes morales (EARL ou SARL), il n'y a aucun débat sur l'identité des bénéficiaires des sommes ainsi créditées.
La société GARTENBAU-VERSICHERUNG VVaG prouve donc :
- que dans ses rapports contractuels avec ses assurés (SCA et chaque coopérateur producteur ayant la qualité d'assuré), elle a irrévocablement considéré que le dommage entrait dans le champ de la garantie qu'ils avaient souscrite,
- qu'elle a payé l'indemnité litigieuse au souscripteur du contrat,
- que ce souscripteur, à qui elle a versé les fonds, les a ensuite répartis entre les 6 coopérateurs victimes de perte de production ayant la qualité d'assurés au sens de la police selon les documents produits.
Ces faits suffisent à démontrer le paiement par l'assureur de chose d'une indemnité à des personnes ayant pour elle la qualité d'assurés selon le contrat passé avec le souscripteur ; se trouve donc démontrée la recevabilité de l'action en responsabilité introduite par la société GARTENBAU-VERSICHERUNG VVaG contre la SARL [V] et son assureur de responsabilité.
Ceci ne préjuge pas des autres points de discussion qui relèvent du fond, et qui seront examinées ci-dessous, à savoir :
- la responsabilité de la SARL [V] envers la SCA TOM d'AQUI et envers les associés coopérateurs (imputabilité du fait dommageable, lien de causalité, et évaluation du préjudice au regard des règles de la responsabilité civile quasi-délictuelle),
- l'effectivité de la subrogation légale invoquée laquelle ne joue que si l'assureur des producteurs a bien indemnisé un risque garanti par le contrat d'assurance, auquel cas la preuve du paiement suffit à caractériser une subrogation légale, effective sans qu'aucune quittance subrogatoire ne soit exigible, le responsable actionné obtenant ainsi un droit de contrôle sur le caractère assurable du risque couvert et des dommages subis au regard de la police d'assurance de choses,
- la concordance entre la définition et l'étendu du dommage contractuellement assurable par l'assureur de chose et le dommage indemnisable par le responsable selon les règles applicables à en matière de responsabilité civile quasi-délictuelle (tout le dommage mais rien que le dommage).
Le jugement qui s'en est tenu à une déclaration d'irrecevabilité doit par conséquent être infirmée.
Sur la responsabilité de la SARL [V] ET FILS
A) lien de causalité entre incendie et préjudice de la société TOM D'AQUI
Le lien de causalité entre l'arrivée de la fumée d'incendie dans la serre et la perte de la production est établi puisque la production a été jugée invendable pour avoir été exposée trop longtemps à une fumée dense ayant contenu des agents toxiques dégagés par la combustion.
B) sur la faute commise par la SARL [V] ET FILS
L'article 1242 alinéa 2 du code civil pose le principe de la responsabilité des choses ou des personnes que l'on a sous sa garde ; mais il prévoit dans son alinéa 2 une exception en matière d'incendie ; dans ce cas, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie seulement s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Le dimanche 06 août 2017, l'incendie s'est déclaré sur le site d'exploitation de la SARL [V] et FILS. Sa propagation a été contenue dans la journée mais son extinction totale sans risque de reprise n'a pu être effective que le lendemain. Le débat sur la faute commise par cette entreprise renvoie d'une part à la question du respect des obligations administratives de sécurité auxquelles elle devait se soumettre et à l'effectivité de la maintenance des installations de sécurité, d'autre part, indépendamment de toutes prescriptions pouvant être imposées par l'administration, au respect d'une obligation générale de prudence commandée par la situation.
S'agissant des prescriptions administratives imposées, un arrêté du 15 novembre 2011, versé au débat, la SARL [V] avait l'obligation :
- de détenir une réserve d'eau de 190 m3 accessible en permanence et munie de 4 vannes de distribution, bordée d'une aire de 64 m² permettant la mise en aspiration de deux engins motorisés, et de la maintenir en permanence à son niveau maximum, ce qui est particulièrement évident au pic de la saison estivale marquée par le risque élevé d'incendie l'absence du personnel en congé, l'encombrement des routes ; or, lors des faits, cette réserve n'était pas pleine ;
- de détenir un registre de consignes et un historique des exercices ;
- d'être équipée de 9 robinets d'incendie armés (RIA), consigne qui a été respectée.
En 2014, le dossier administratif concernant ce site à risque porte trace de mises en demeures de prendre des mesures de protection ; toutefois aucune des mesures prescrites par cette décision administrative individuelle ne concerne la protection contre les incendies.
La cour ne dispose d'aucune preuve de l'obligation imposée à l'entreprise [V] d'avoir à assurer le gardiennage des lieux par une personne physiques présente en permanence sur le site.
Selon la fiche d'intervention du service anti-incendie, le premier centre alerté a été le centre de [Localité 13] à 14 h 33 mn et 43 secondes, quasi simultanément avec ceux de [Localité 10], [Localité 9], [Localité 11] et [Localité 7] qui ont pu lancer les moyens d'interventions quasi-simultanément.
Ce fait est corroboré par le visionnage des films sauvegarder sur les clefs USB communiquées.
La caméra de vidéo surveillance, réglée pour tourner de 360° en 50 secondes environ, a détecté l'apparition des premières fumées à 14 h 02 mn 32 s derrière un camion Paprec Recyclage (heure du fichier de vidéo surveillance CH01-2017-08-06-13-20-10 communiqué sur clef USB de la SARL [V]) ; il faut prêter attention pour distinguer ces premières traces de fumée dont la couleur est blanche ; à 14 h 15, le même fichier vidéo montre que le développement spontané d'un feu ne fait plus aucun doute ; les flammes ne sont toujours pas visibles et la fumée est toujours de couleur blanche ; on peut situer à cet instant, le moment le plus tardif auquel un gardien présent sur place aurait donné l'alerte tout en mettant en 'uvre ses consignes.
Les premières flammes apparaissent au-dessus du tas de déchets à 14 h 21 mn ; la fumée vire au noir. La vidéo surveillance n'a toujours pas détecté de présence humaine ni sur le site, ni devant le portail d'entrée. C'est encore le cas à 14 h 30 alors que les flammes ont atteint une hauteur conséquente et qu'une épaisse fumée noire s'élève au-dessus de l'amas de déchets dans lequel l'incendie a pris naissance.
A 14 h 32 (fichier vidéo surveillance CH01-2017-08-06-14-29-59 ayant la même provenance), apparaissent devant l'entrée des passants qui s'inquiètent ; l'une de ces personnes utilise son téléphone ; l'horaire correspond à la première alerte mentionnée sur le registre d'intervention des pompiers. Le visionnage de ce fichier vidéo montre ensuite que le portail a été ouvert à 14 h 45 mn 30 s ; la première personne que l'on aperçoit évoluer sur le site n'y est visible qu'à 14 h 49. Dans la minute qui suit, deux véhicules de pompiers pénètrent sur le site ; il s'agit de véhicules légers que l'on n'aperçoit pas commencer de man'uvres d'arrosage ; cet enregistrement vidéo correspond à la chronologie d'intervention des pompiers. Les premières mesures prises ont consisté à évacuer les engins et véhicules stationnés à proximité du foyer. L'arrosage du feu a commencé lieu vers 15 h 15 avec les réserves en eau d'un véhicule lourd arrivé sur les lieux ; 5 minutes plus tard, intervient la mise en place du premier tuyau permettant de réalimenter le véhicule citerne pour qu'il puisse continuer l'arrosage. On ne distingue pas le point de pompage mais il se situe à l'opposé de l'entrée et sur le site ; par la suite, avec l'arrivée de moyen de lutte anti-feu encore plus importants, seront mis en place d'autres tuyaux dont la vidéo montre qu'ils vont chercher l'eau à l'extérieur du site en passant par le portail d'entrée.
Il n'y avait donc pas de gardien sur le site de la SARL [V] ; [H] [O], membre de la société TOM D'AQUI, a témoigné et expose a pris l'initiative de contacter la société [V] ET FILS, et avoir reçu d'un membre de la famille l'indication la cachette de la clef d'entrée du site et de mettre en route et de brancher les pompes à eau ; dans la mesure de ses moyens, il a tenté d'abriter le matériel menacé ; la première personne qu'il dit avoir rencontrée est un gendarme puis les pompiers.
Les vidéos concordent avec les éléments de sa déclaration ; puisque le déclarant est personnellement intéressé à critiquer les conditions d'exploitation (ce qui est l'objet du débat), la cour, dans la prise en compte de cette déclaration, fait abstraction des critiques implicites formulées concernant les conditions de sécurité du site.
Ces faits démontrent que :
- la vidéo-surveillance a enregistré toute la progression de l'incendie mais que l'image n'était ni transmise en direct à un service de surveillance permanente, ni associée à un logiciel identifiant le départ d'un feu ;
- un gardiennage aurait permis de découvrir dès 14 h 15 avant l'apparition des flammes et de prendre les premières mesures à compter de ce moment-là ;
- le feu s'est propagé horizontalement à partir de l'amas originaire où il a pris, en raison de la présence de déchets combustibles sur une grande surface ; le rapport [E] indique d'ailleurs, en page 19, que 'les conditions météorologiques [30°C et 50 km/h de vent] et l'importante quantité de combustibles ont favorisé la propagation des flammes'.
Les images de l'incendie révèlent son étendue et révèlent aussi un entreposage de tas de déchets exposés au soleil sans cloisonnement particulier pour divers types de matériaux ; le manque de précaution se déduit de divers faits à éviter en présence d'un risque d'incendie spontané parfaitement connu :
- de nombreux véhicules se trouvaient à proximité immédiate du tas de déchets qui a spontanément pris feu ; les premières mesures prises ont consisté à les déplacer avant de pouvoir attaquer le feu ; ce fut donc un facteur de retard ;
- à partir de l'apparition des premières flammes et de la fumée noire, la propagation du feu a été rapide sur une surface importante parce qu'il a toujours trouvé une continuité horizontale de matériaux combustibles ; cela prouve une négligence.
La position et la méthode d'entreposage des déchets consumés par le feu révèlent une absence de consignes adaptée pour la journée du 06 août 2017. Cet éparpillement horizontal est relevé dans le rapport [E] (mandaté par l'assureur de la SARL [V]).
Sans même rechercher s'il existait ou non une obligation administrative d'entretenir un service de gardiennage sur place, le risque d'incendie spontané parfaitement connu imposait, dès lors qu'existait un système de vidéo-surveillance, de relier celui-ci à un service d'analyse ou de suivi de contrôle permanent qui eut pu donner l'alerte de 15 à 20 minutes environ avant l'émission des premiers appels téléphoniques des passants alertés par la fumée et les flammes qui s'élevaient dans le ciel.
L'éparpillement d'amas matériaux sur une grande surface sans cloisonnement constitue une faute ayant consisté à négliger le risque spontané de départ de feux, toujours présents par fermentation ou effet de loupes de certains matériaux comme le verre ou encore par effet de surchauffe (métal).
C) sur la faute reprochée à la société TOM D'AQUI
La SARL [V] ET FILS reproche à la SARL TOM D'AQUI d'avoir négligé de fermer la serre pour éviter que n'y entre la fumée qui a endommagé la production.
La SARL [V] ET FILS sur la base du rapport [E] rédigé le 21 février 2018 indique que la pénétration des fumées dans la serre s'est produite le lendemain du départ de feu, à la suite d'une inversion du sens des vents que les producteurs de tomates auraient dû anticiper ; mais pour se faire, elle donne une hypothèse du fonctionnement du système d'aération qui n'est pas celui décrit par la société TOM D'AQUI ; cette société expose que le système de ventilation ne peut pas être interrompu, que la serre doit toujours demeurer en surpression à une température de l'ordre de 28 degrés. En l'absence d'investigations supplémentaires que le temps écoulé jusqu'à la date du rapport [E] permettaient de faire, la preuve d'un rôle causal du changement de direction du vent ne se trouve pas établi.
Le rapport [E], établi a posteriori et sans aucune vérification contradictoire, ne peut pas servir de base.
Par ailleurs, comme le rappelle l'exploitant, fermer une serre en plein été entraîne un grand risque de mortalité pour la végétation s'y trouvant quand la température s'y élève au-dessus de 42 degrés celsius.
L'argument de la faute causale ainsi invoqué ne peut être prise en considération pour réduire le droit à indemnisation des coopérateurs et de leur assureur commun, ni a fortiori pour l'exclure.
D) conclusion
Par application de l'article 1242 alinéa 2 du code civil, la SARL [V] ET FILS doit par conséquent être déclarée entièrement responsable du préjudice subi par la société TOM D'AQUI.
Sur l'exécution du contrat d'assurance responsabilité liant la MS AMLIN INSURANCE SE à la SARL [V] ET FILS au bénéfice de la société GARTENBAU-VERSICHERUNG VVaG, tiers lésé invoquant la subrogation légale dans les droits de la victime directe
La SARL [V] ET FILS et son assureur font valoir que la société GARTENBAU-VERSICHERUNG VVaG aurait indemnisé les coopérateurs de la société TOM d'AQUI à titre purement commercial ; cela ne peut être présumé ; le montant de l'indemnisation discutée suffit à priver cette argumentation de tout sérieux ; le paiement doit au contraire être présumé avoir été fait en exécution des dispositions du contrat d'assurance de chose ; l'argumentation se ramène à suggérer indirectement l'existence d'une fraude dont la preuve n'est pas faite et au profit de personnes non appelées en cause.
Sans avoir mis en cause les personnes cocontractantes ou assurées au sens du contrat d'assurance exécuté par la société GARTENBAU-VERSICHERUNG VVaG, la SARL [V] ET FILS et son assureur font également valoir que le risque indemnisé n'entrerait pas dans les risques assurés aux termes mêmes du contrat conclu entre la société TOM d'AQUI, souscripteur, et la société GARTENBAU-VERSICHERUNG VVaG, et qu'ainsi ne trouverait pas à s'appliquer les règles de la subrogation légale de l'assureur de chose dans les droits de son assuré lui permettant de s'en prévaloir contre le responsable et son assureur. La subrogation légale ne nécessite pas l'établissement d'une quittance subrogatoire ; elle bénéficie au solvens par le seul fait du paiement effectué.
Il convient donc de se reporter aux conditions générales et particulières de la police souscrite par l'entreprise maraîchère. L'appréciation portée par le présent arrêt se fait sans préjudice du droit à tierce opposition des assurés que ni la SARL [V] ET FILS ni son assureur n'ont appelé en cause.
Le paiement litigieux servant de base à la demande, a été fait par la société GARTENBAU-VERSICHERUNG VVaG au bénéfice final de 6 coopérateurs ayant contractuellement la qualité d'assurés ; la somme a certes été versée au souscripteur, qui, non personnellement concerné par le préjudice ainsi indemnisé par l'assureur de chose, a réparti la somme reçue à parts égales entre les 6 coopérateurs adhérents, considérés comme assurés au sens de la police ; le souscripteur du contrat n'a donc joué qu'un rôle de mandataire au profit des assurés ayant reçu les fonds ; il y a donc bien eu paiement de l'indemnité d'assurance à des victimes du fait dommageables. Se trouve ainsi remplie la condition de paiement de l'indemnité réparatrice par l'assureur, qui est nécessaire et suffisante pour entraîner la subrogation légale.
S'agissant du risque couvert par la police d'assurance de choses, sous la qualification d'assurance contre l'incendie, les conditions générales mentionne au chapitre B3 :
Article B 3.1 Risque assuré L'assureur procède à l'indemnisation des objets assurés dont i les prouvé qu'ils ont été détruits, endommagés, dépréciés ou avariés sur les lieux du risque par un incendie, la foudre, une explosion, (') ou bien en raison leur perte suite à un tel événement.
Article B 3.2 L'incendie est un feu né dans foyer défini et voulu ou qui en est sortie et qui peut se propager en s'alimentant de lui-même.
La production perdue provenait de la serre [L] ; ce site figure bien dans l'énumération des lieux assurés portée dans les conditions particulières du contrat souscrit auprès de la société GARTENBAU-VERSICHERUNG VVaG.
On peut en conclure que les conditions de fond de la subrogation légale prévue par le code des assurances sont donc remplies. Aucune subrogation conventionnelle n'était nécessaire.
La SARL [V] ET FILS et la compagnie d'assurance MS AMLIN INSURANCE SE qui garantit sa responsabilité civile sont donc tenues d'indemniser la société GARTENBAU-VERSICHERUNG VVaG du préjudice causé par l'incendie.
Evaluation du préjudice indemnisable
Dès le 08 août 2017, l'administration (DREAL) a fait savoir que la fumée était toxique pour les plantes. Il a fallu chercher et trouver un laboratoire d'analyse en pleine période de congés d'été. Il n'y a eu aucune commercialisation de la production stockée en serre ou y étant encore sur pieds.
Par courriel envoyé le 11 août 2017 à 16 h 13, la société GARTENBAU-VERSICHERUNG VVaG a avisé la société AXA, assureur de l'entreprise [V] ET FILS, d'avoir à se présenter à une expertise devant se tenir le 14 août 2017.
La méthode d'évaluation suivie
Le 15 août 2017, la société GARTENBAU-VERSICHERUNG VVaG envoie une lettre recommandée à la société AXA avisant celle-ci, dès le lendemain des premières constatations faites la veille, que le manque à gagner pourrait atteindre 350 000 euros environ.
L'assureur de la société [V] ET FILS n'était pas présent lors de la visite des lieux du 14 août 2017 par les experts mandatés par la société) GARTENBAU-VERSICHERUNG VVaG car en période de vacances les courtiers n'avaient pas fait suivre la convocation en temps utile.
Le 22 août 2017, sur la base du rapport écrit de ces évaluateurs, la perte de chiffre d'affaires est évaluée à 355 894 euros à parfaire en fonction des prestations évitées et des coûts de destruction à venir. Cette évaluation était en revanche en possession de la compagnie d'assurance AMLIN quand elle a fait intervenir son propre expert (concerné aussi par l'exécution des dispositions d'assurance dommage du contrat de la société [V]).
Des versements provisionnels sont intervenus.
En application du principe de précaution, il a été décidé de ne pas commercialiser la production. La production non commercialisable a été détruite en trois phases :
- dans la semaine suivant le sinistre a été détruite la production de tomates déjà récoltées ; la masse détruite est de 96,16 tonnes ;
- la semaine suivant a été détruit un tonnage de 266,10 tonnes ; il s'agit de la récolte demeurée sur pied ayant atteint un degré de maturité élevé ;
- une masse totale de 97,64 tonnes a été ensuite détruite dans la période qui a suivi, réduite à 94,71 tonnes pour tenir compte d'une perte habituelle de 3 % (le coefficient n'est pas appliqué aux autres tonnages) ;
- c'est donc une masse totale de 459,90 - 2.93 = 456,97 tonnes qui, selon l'assureur des maraîchers, a été perdue à cause de l'incendie.
Reprenant la structure de sa production en fonction de la répartition des qualités de fruits dans ce tonnage et en fonction des prix du marché sur une période de temps, le coût de revente de ce tonnage eut atteint un montant de 388 947,55 euros ; les entrées de fonds ont été perdues à hauteur de :
- valeur de revente 388 947,55 euros
- diminuée du coût de l'étiquetage - 3 200,00 euros
- diminuée du coût des emballages - 8 000,00 euros
- soit 377 747,55 euros
Cela donne un prix de vente de 0,85 euros le kg.
Sans qu'aucune économie ne puisse être réalisée sur la main d'oeuvre qui a été employée à la remise en état et à la destruction
Selon la société GARTENBAU-VERSICHERUNG VVaG, s'y sont ajouté des frais de :
- surcoût d'heures supplémentaires 12 145,66 euros
- horaires supplémentaires 4 575,75 euros
- frais d'huissiers 1 217,04 euros
- frais d'épandage 2 757,48 euros
- transports en déchetterie 18 630,00 euros
- frais d'analyse en laboratoire 4 392,00 euros
Soit 43'717,93 euros
Ce qui conduit à évaluer le préjudice total à 421'465,48 euros, et, après déduction de la franchise, à fixer l'indemnité due à 401 465,48 euros, qui est l'objet du litige.
La contestation par la société [V] et la compagnie d'assurance MS AMLIN INSURANCE SE qui l'assure
La compagnie d'assurance MS AMLIN INSURANCE SE verse au débat le rapport [E] qui indique avoir été mandaté le 07 août 2017. Selon ce rapport daté du 21 février 2018 mais selon ses signataires, il n'est pas définitif malgré son intitulé puisque les signataires le concluent en indiquant qu'ils attendent des pièces complémentaires ; toutefois, ces éléments en attente semble concerner l'entreprise [V] et non les dommages causés à la société TOM D'AQUI et à ses coopérateurs.
Concernant les dommages causés à ces derniers, le rapport [E] fait état d'une réunion contradictoire du 23 août 2017, postérieure par conséquent de 9 jours à la réunion pour laquelle la société [V] ET FILS avait été convoquée par la société GARTENBAU-VERSICHERUNG VVaG.
Le rapport [E] ne contient aucune mention relative aux destructions intervenues postérieurement à la réunion du 23 août 2017 et qui a porté sur 96,10 tonnes supplémentaires ramenées à 94,71 tonnes. Bien que rédigé 6 mois après la réunion, le rapport [E] ne contient aucune observation relativement à la demande portant sur cette production détruite peu après la réunion dont il est la suite. Il convient ici de ce reporter à un document intermédiaire daté du 30 novembre 2018 qui revient sur l'émission du courriel de convocation adressé par la société GARTENBAU-VERSICHERUNG VVaG le 11 août 2017 valant convocation à la réunion du 14 août 2017. La compagnie d'assurance MS AMLIN INSURANCE SE indique bien qu'il a été adressé à l'agence BROTTO et transféré à un autre courtier, la SATEC une heure plus tard qui ne le fera suivre que le 16 août à l'assureur.
La compagnie d'assurance MS AMLIN INSURANCE SE a donc eu connaissance de la réunion du 14 août 2017 avec deux jours de retard, mais lorsqu'elle a organisé sa propre réunion contradictoire, elle savait que cette réunion avait eu lieu.
Concernant la récolte détruite, le rapport [E] prend acte de la destruction des 96 tonnes (déjà récoltés lors du sinistre) et de 266 tonnes (sur pied mais récolté et déjà détruit le 23 août), soit 362 tonnes ; sur cette base, la perte de rentrées de fond serait évaluée à 300 000 euros HT ce qui représente un prix moyen de 0,83 euros le kilo pour la structure de production retenue. Le rapport [E] concorde sur ce point avec l'évaluation mandaté par la société GARTENBAU-VERSICHERUNG VVaG.
Le rapport [E] ne reprend aucune argumentation pour réfuter la destruction de la troisième tranche de production de tomate ayant porté sur 94,71 tonnes ; si on prend ce tonnage en compte à raison de 8 300 euros HT la tonne et en se basant sur l'évaluation admise pour les deux premières tranches de destruction, on aboutit à une valorisation supplémentaire de la perte à 8 300 x 94,71 = 786 093 euros ;
Concernant la valorisation de la perte de production, les deux rapports ne diffèrent que de très peu. La production détruite est évaluée à 388 947,55 euros par l'assureur de la société TOM D'AQUI et à 378 609 euros par l'assureur de la société [V].
Le débat ne porte en fait que sur l'imputabilité au fait dommageable de la destruction de 94,71 tonnes.
Le rapport [E], rédigé 6 mois après les faits et la première réunion contradictoire tenue à l'initiative de la compagnie d'assurance MS AMLIN INSURANCE SE déjà informée des fourchettes d'évaluation des pertes dès avant cette réunion, ne développe aucune réfutation des modalités de calcul de l'indemnité représentative du préjudice que la société GARTENBAU-VERSICHERUNG VVaG a versée à ses assurées en ce que :
- il ne contient aucune réfutation circonstanciée du lien de causalité établi entre la destruction de ces 94,71 tonnes et le fait dommageable ;
- il ne contient aucune réfutation des autres postes de préjudice s'élevant à 43 717,93 euros ;
Il se borne en fait à contester la responsabilité de la SARL [V] ET FILS en développant l'argumentation déjà réfutée ci-dessus, à savoir :
- la société TOM D'AQUI serait à l'origine de son propre dommage pour avoir laisser les fumées entraient dans sa serre : cependant, sur ce premier point, il n'a été demandé aucune étude du fonctionnement des mécanismes d'entrée d'air de la serre, alors qu'il ne peut être contesté que la première anomalie constatée consiste dans l'existence du feu qui a produit ces fumées,
- la production n'aurait pas été souillée à un degré suffisant pour justifier sa non commercialisation, sans produire la moindre demande tendant à l'institution de mesures de contrôle en laboratoire destinées à contester la position adverse et le bien-fondé de l'application du principe de précaution ; cependant, sur ce second point, la compagnie d'assurance MS AMLIN INSURANCE SE n'a nullement provoqué d'examen complémentaire.
La cour estime donc que l'indemnité versée par la société GARTENBAU-VERSICHERUNG VVaG correspond à la part du préjudice causé par la SARL [V] ET FILS dont elle a indemnisé ses assurés et que sa réclamation est intégralement justifiée.
Sur les demandes annexes
En raison de leur indivisibilité avec le chef de décision principal qui est infirmé, le jugement sera infirmé dans ses dispositions concernant les dépens et frais irrépétibles.
Les dépens exposés devant les deux degrés de juridiction seront à la charge in solidum de la SARL [V] ET FILS et de la compagnie d'assurance MS AMLIN INSURANCE SE qui l'assure.
La société GARTENBAU-VERSICHERUNG VVaG obtiendra l'allocation d'une somme de 10 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés pour les deux degrés de juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* infirme le jugement dans toutes ses dispositions et statue à nouveau sur le tout,
* déclare la société GARTENBAU-VERSICHERUNG VVaG recevable à agir contre la SARL [V] ET FILS et la compagnie d'assurance MS AMLIN INSURANCE SE garantissant sa responsabilité civile selon contrat n° 2011 RIA009561,
* dit que le contrat liant la société GARTENBAU-VERSICHERUNG VVaG et la SARL [V] ET FILS couvre le risque qui s'est réalisé et dit en conséquence que la société GARTENBAU-VERSICHERUNG VVaG est légalement subrogée dans les droits de ses assurés par le seul fait du paiement et pour le montant de l'intégralité de la somme qu'elle réclame,
* par application de l'article 1242 alinéa 2 du code civil, déclare la SARL [V] ET FILS responsable de l'entier dommage causé à la SARL [V] ET FILS et à la compagnie GARTENBAU-VERSICHERUNG VVaG légalement subrogée dans ses droits,
* enjoint à la compagnie d'assurance MS AMLIN INSURANCE SE de garantir son assurée et de se substituer à la SARL [V] ET FILS dans l'exécution de ses obligations de réparation lui incombant, mais dans la limite du contrat du contrat d'assurance qui les lie,
* condamne donc la SARL [V] ET FILS et la compagnie d'assurance MS AMLIN INSURANCE SE à payer in solidum à la société GARTENBAU-VERSICHERUNG VVaG, légalement subrogée dans les droits des tiers lésés victimes, la somme de 401 465,48 euros en principal,
* les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel,
* les condamne in solidum à payer à la société GARTENBAU-VERSICHERUNG VVaG une somme de 10 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE