Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 FEVRIER 2024
N° RG 23/03404 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLL3
Monsieur [Z] [G]
Madame [W] [B] ÉPOUSE [G]
c/
S.A.S.U. LA BRULERIE DU BASSIN
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 03 juillet 2023 (R.G. 23/00381) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2023
APPELANTS :
Monsieur [Z] [G], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [W] [B] ÉPOUSE [G], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître André-pierre VERGE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. LA BRULERIE DU BASSIN, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène ABRAHAM - BERTOUT de la SELARL ROSSIGNOL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er août 2013, M. et Mme [G] ont donné à bail commercial à M. [Y] 'se constituant en SASU' des locaux situés à [Localité 6], pour une durée de neuf années, soit jusqu'au 31 juillet 2022.
Une demande de renouvellement du bail présentée le 5 avril 2022 par la société La Brûlerie du Bassin a été refusée par les bailleurs par acte du 05 mai 2022, sans versement d'une indemnité d'éviction.
La société La Brûlerie du Bassin a fait assigner le 16 février 2023 les époux [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin de voir ordonner une mesure d'expertise pour évaluer le montant de l'indemnité d'éviction. Les époux [G] ont opposé un défaut de qualité et d'intérêt pour agir de la société demanderesse, et, subsidiairement, à l'absence de motif légitime.
Par ordonnance contradictoire du 03 juillet 2023, le juge des référés a statué comme suit :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder M. [I] [C], [Adresse 4] à [Localité 5],
- dit que l'expert répondra à la mission suivante :
1°) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s'être fait communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, s'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
2°) visiter les lieux situés à [Localité 6], [Adresse 2], les décrire, dresser la liste des salariés employés par la société La Brûlerie du Bassin dans ces locaux commerciaux,
3°) rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction :
a) dans le cas d'une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant),
b) dans le cas de la possibilité d'un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels),
- dit que l'expert sera tenu de faire connaître aux parties, lors de la dernière réunion d'expertise ou à l'issue de ses opérations, la teneur de ses constatations et conclusions, afin de leur permettre de faire toutes observations ou dires, qui feront partie intégrante du rapport et auxquels il sera expressément répondu,
- dit que les parties devront faire valoir ces observations dans le délai de 15 jours afin de permettre à l'expert d'y répondre avant le dépôt de son rapport,
- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile,
- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal Judiciaire, dans les 5 mois du prononcé de la décision, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé,
- désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction,
- fixe à la somme de 3 500 euros la provision que la société La Brûlerie du Bassin devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque,
- rejette toutes autres demandes,
- dit que la société La Brûlerie du Bassin conservera provisoirement la charge des dépens.
Les époux [G] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 13 juillet 2023.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 6 décembre 2023 et l'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 08 août 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, les époux [G], demandent à la cour de :
Vu les articles 31, 32, 145, 146 du code de procédure civile,
Vu l'article 1790 du code civil,
Vu les articles 145-9 et 145-14 du code de commerce,
Vu les pièces,
- infirmer le jugement rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 03 juillet 2023,
- déclarer la société La Brûlerie du Bassin sans qualité à agir à l'instance,
- déclarer la société La Brûlerie du Bassin sans intérêt à agir à l'instance,
En conséquence,
- déclarer irrecevable la demande d'expertise de la société La Brûlerie du Bassin,
Subsidiairement au fond,
- constater que la demande d'expertise de la société La Brûlerie du Bassin est dépourvue de motif légitime,
- rejeter la demande d'expertise de la société La Brûlerie du Bassin,
- condamner la société La Brûlerie du Bassin à leur verser 1 500 euros au titre de l'article 700 cpc,
- condamner la société La Brûlerie du Bassin aux dépens.
Les époux [G] font notamment valoir que la demanderesse n'a ni qualité ni intérêt à agir ; que seul M. [Y] avait la qualité de locataire ; que le projet de créer une SASU n'avait qu'une valeur informative et ne saurait donner en soi à la SASU Brûlerie du Bassin la qualité de locataire ; que le bail n'a pas fait l'objet d'une cession régulièrement signifiée ; que de ce fait la société Brûlerie du Bassin n'a pas non plus intérêt à agir, ne subissant aucun préjudice personnel résultant de la non-reconduction ; que la cession invoquée n'est pas opposable aux bailleurs ; que le paiement des loyers ne peut avoir pour effet de générer une novation par modification d'une partie à l'acte ; que le bail écrit s'est renouvelé tacitement, faute de demande de renouvellement par M. [Y], qui est ensuite parti de lui-même dans un autre local ; que sa lettre du 26 octobre 2022 doit s'analyser en un congé donné à l'expiration d'une période triennale ; que le bail ne cessera donc que le 31 juillet 2025 ; que le fonds est transfèrable, et que la société n'a pas payé de droit au bail dans son nouveau contrat de bail pour des locaux modernes situés à 300 mètres, de sorte que l'indemnité d'éviction est égale à zéro ; que l'indemnité d'éviction suppose l'existence d'un préjudice causé par le non-renouvellement ; qu'il n'y a donc pas de motif légitime à demander une expertise.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 05 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société La Brûlerie du Bassin, demande à la cour de :
Vu les articles L. 145-14 du code de commerce et 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2023 par président du tribunal judicaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
- condamner les époux [G] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [G] aux entiers dépens de l'instance.
La société La Brûlerie du Bassin fait notamment valoir que le bail a été signé par M. [Y] en train de constituer la SASU La Brûlerie du Bassin ; que le bailleur était parfaitement informé que M. [Y] n'exploiterait pas le fonds en son nom personnel ; qu'il a signé le bail pour le compte de la société en formation et non en son nom ; qu'il n'y avait donc pas lieu à cession ; que la qualité de locataire de la société ne lui a jamais été contestée pendant la durée du bail ; que la locataire a adressé par acte extrajudiciaire une demande de renouvellement du bail le 5 avril 2022, et que par acte du 5 mai 2022 le bailleur a refusé le renouvellement du bail commercial ; qu'un litige existe donc sur le montant de l'indemnité d'éviction ; qu'elle a le plus grand intérêt à voir désigner un expert afin de réunir les éléments d'appréciation ; que l'indemnité d'éviction est le pendant du droit au renouvellement ; que les arguments du bailleur n'ont pas à être soumis à la juridiction de référé qui n'est saisie que d'une mesure d'instruction et non de la question de fond qui sera tranchée par le juge du fond ultérieurement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction dont dépend la solution d'un litige. La mise en 'uvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui-même des éléments de preuve.
En application de ces dispositions, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, faisant droit à la demande de la société La Brûlerie du Bassin, a rendu une ordonnance désignant un expert pour rechercher les éléments permettant de déterminer le montant d'une indemnité d'éviction.
Sur la qualité pour agir et l'intérêt à agir de la SAS La Brûlerie du Bassin
La qualité pour agir de la société La Brûlerie du Bassin est contestée par les bailleurs, de même que son intérêt à cette action.
Les époux [G] font valoir que le bail litigieux a été conclu avec le seul M. [Y], et que la société La Brûlerie du Bassin est un tiers à ce contrat. La société oppose que, lorsque le bail a été signé, M. [Y] était en train de constituer la SASU La Brûlerie du Bassin, raison pour laquelle le bail a été signé de cette façon, mais que les bailleurs étaient parfaitement informés que le fonds serait exploité non pas en nom personnel, mais au travers d'une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) qu'il était en train de constituer.
Si le juge des référés est le juge du provisoire et que ses pouvoirs sont limités à ce qui est manifeste, il lui appartient, comme à tout juge, de statuer sur la régularité de sa saisine. Il entre donc dans les pouvoirs du juge des référés de vérifier la qualité pour agir de la partie qui le sollicite.
La qualité pour agir nécessite de posséder un titre ou un droit particulier pour pouvoir intenter l'action. Les bailleurs dénient à la société La Brûlerie du Bassin le titre de preneur au bail litigieux.
Il est constant que le bail du 1er août 2013 porte mention, en tant que preneur, de : « Monsieur [K] [Y] (') se constituant en SASU (société par action simplifié unipersonnelle (sic)) ». Ainsi, le nom de la société La Brûlerie du Bassin n'apparaît pas dans l'acte en qualité de partie au bail, et il est d'ailleurs établi qu'elle a été immatriculée postérieurement, le 5 août 2013. Cette mention du bail n'indique pas expressément non plus que le bail a été signé au nom ou pour le compte d'une société en formation.
Il résulte des articles L. 210-6 et R. 210-6 du code de commerce que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, lesquels sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. Il appartient au juge d'apprécier, par un examen des circonstances de la cause, si la commune intention des parties était que l'acte soit conclu au nom ou pour le compte de la société.
En l'espèce, il apparaît que, outre la mention dans l'acte de l'intention de M. [Y] de constituer une SASU, la SASU La Brûlerie du Bassin a effectivement été créée 5 jours seulement après la signature du bail en cause ; que la société est alors immédiatement devenue la seule locataire des lieux et s'y est domicilié, sans que cette qualité ne lui soit contestée pendant 9 années ; qu'elle a toujours effectué le versement des loyers ; que les quittances de loyer à son nom lui ont toujours été adressées ; que son nom figure avec celui de M. [Y] sur l'état des lieux d'entrée du 17 juillet 2013 (sa pièce n° 12) ; que le mandataire des bailleurs réclamait à la société elle-même les taxes au titre du bien loué (ses pièces n° 19, 20 et 21) ;
que la société a souscrit une assurance et divers abonnements pour les lieux loués (ses pièces n° 24, 25, 26, 27) ; que le dépôt de garantie a été restitué à la société (sa pièce n° 28).
Enfin, il apparaît que la demande de renouvellement du bail commercial du 5 avril 2022 a été présentée par la société La Brûlerie du Bassin (sa pièce n° 3) sans soulever de protestation sur ce point de la part des bailleurs, qui ont de même répondu à cette demande, pour la refuser, par acte d'huissier du 5 mai 2022 adressé à la société elle-même (sa pièce n° 4).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la commune intention des parties au contrat de bail litigieux était qu'il soit conclu au bénéfice que la société qui allait être constituée par M. [Y], c'est à dire la SASU La Brûlerie du Bassin, laquelle doit en conséquence être réputée avoir repris dès l'origine les engagements souscrits. De même, il résulte de ces circonstances qu'aucune cession du bail entre M. [Y] et la société La Brûlerie du Bassin n'était nécessaire, contrairement au moyen avancé par les bailleurs, qui ne sauraient dès lors se prévaloir de l'absence de notification d'une cession.
Cette société a donc qualité pour agir en qualité de preneur au bail commercial en cause.
Les bailleurs, déniant à la société la qualité de preneur au bail, en déduisent aussi qu'elle n'a pas intérêt à agir, que le contrat de bail n'est pas son affaire, et qu'elle ne subit aucun préjudice du fait de sa non-reconduction.
Il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. L'intérêt légitime peut être matériel ou moral ou ressortir de la loi.
En l'espèce, la société La Brûlerie du Bassin est locataire aux termes de l'analyse ci-dessus, et peut en conséquence utilement exciper d'un intérêt personnel à agir dans une instance relative à une indemnité d'éviction, en lien avec la non-reconduction du bail, sans qu'elle n'ait à démontrer préalablement le bien-fondé de son action.
La demande de la société La Brûlerie du Bassin est recevable tant à raison de sa qualité de preneur au bail qu'en raison de son intérêt légitime à agit dans une instance relative à ce bail.
Subsidiairement, sur l'intérêt légitime à demander une expertise
A titre subsidiaire, les bailleurs appelants soutiennent alors que la demande d'expertise doit être rejetée comme dépourvue de motif légitime.
Il résulte du texte de l'article 145 du code de procédure civile ci-dessus cité que la demande d'expertise nécessite un motif légitime d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Les époux [G] soutiennent que, en l'espèce, les conditions pour obtenir une indemnité d'éviction ne sont pas remplies, le départ étant volontaire et la clientèle ayant suivi dans un établissement situé à immédiate proximité sans paiement d'un droit au bail, de sorte que la société ne subit aucun préjudice causé par le défaut de renouvellement, et qu'il ne saurait alors y avoir d'indemnité d'éviction.
Pour autant, la présente juridiction n'est aucunement saisie en vue de déterminer le principe et le montant d'une éventuelle indemnité d'éviction, ce qui n'entrerait d'ailleurs pas dans ses pouvoirs.
La société La Brûlerie du Bassin oppose à bon droit que l'article L. 145-14 du code de commerce prévoit le principe d'une indemnité d'éviction payable au locataire évincé par un refus de renouvellement.
En l'espèce, il est constant que le renouvellement du bail demandé par la locataire le 5 avril 2022 dans les formes requises a été refusé le 5 mai suivant par le bailleur, qui n'a pas proposé d'indemnité d'éviction.
Or, à raison du principe de l'existence dans la loi d'une telle indemnité, la société preneuse a intérêt à voir désigner un expert qui réunira contradictoirement les éléments d'appréciation qui permettra à la juridiction du fond qui serait saisie ultérieurement de fixer le droit à indemnité et le montant de celle-ci.
Les arguments opposés par les bailleurs sur l'absence de préjudice ne relèvent pas de la juridiction des référés, uniquement saisie d'une demande de mesure d'instruction.
L'expertise ordonnée par le premier juge n'est pas autrement critiquée dans ses modalités.
L'ordonnance attaquée sera en conséquence comfirmée..
Sur les autres demandes
Partie tenue aux dépens d'appel, M. et Mme [G] paieront à la société intimée la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en référé,
Déclare recevable la SAS La Brûlerie du Bassin en son action,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2023 entre les parties par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Condamne M. et Mme [G] à payer à la SAS La Brûlerie du Bassin la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. et Mme [G] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président