Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02134 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOY5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 MARS 2024
MINUTE N° 24/00722
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Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 Février 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE BERGES DE ROYERES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
ET :
LA SOCIETE Ô 56, représentée par son mandataire ad hoc Mme [Y] [M] dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI BERGES DE ROYERES a donné à bail commercial à la SARL Ô 56, pour une durée de neuf années à effet au 1er septembre 2015, un local situé [Adresse 2] à [Localité 3].
La SARL Ô 56 a fait l'objet d'une radiation d'office du registre du commerce et des sociétés en date du 27 décembre 2021.
Par ordonnance rendue le 24 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a nommé Madame [Y] [M] en tant que mandataire ad hoc de la SARL Ô 56 pour la représenter dans les procédures la mettant en cause.
Suivant exploit du 28 septembre 2023, la SCI BERGES DE ROYERES a fait délivrer à la SARL Ô 56 un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par exploit d'huissier du 7 décembre 2023, la SCI BERGES DE ROYERES a fait assigner Madame [Y] [M] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Ô 56 pour obtenir :
VU le bail et l'article L 145-41 du Code de Commerce.
CONSTATER la résiliation du bail. ORDONNER l'expulsion de la société Ô 56 et de tous occupants de son chef avec, si besoin est, l'assistance de la force publique, des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 3] et ce sous astreinte de 75€ par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.CONDAMNER la société Ô 56 à payer à la SCI BERGES DE ROYERES une provision de 7095,59 €. ALLOUER à titre provisionnel à la SCI BERGES DE ROYERES une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et taxes de décembre 2023 jusqu'au jour de la remise des clés. CONDAMNER également la société Ô 56 à payer à la SCI BERGES DE ROYERES la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société Ô 56 aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement délivré le 28 septembre 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 26 février 2024 et la décision mise en délibéré au 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, Madame [Y] [M] ès qualités n'a pas constitué avocat. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
A l'audience, la SCI BERGES DE ROYERES, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'assignation et aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de comparution de Madame [Y] [M] ès qualités
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Conformément aux dispositions de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 808 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n'est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l'application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ;le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n'existe en outre aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent.
Le commandement du 28 septembre 2023 contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C'est ainsi que figure la somme représentant un arriéré de loyers et charges de 13.177,05 euros.
Les causes de ce commandement n'ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il y aura lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit. Une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à la charge de la SARL Ô 56, en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés.
À ce stade de la procédure, il n'apparaît pas nécessaire de conditionner le départ volontaire du preneur au paiement d'une astreinte. Par suite, la société bailleresse sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de provision au titre des loyers
Conformément aux dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
S'agissant du paiement par provision de l'arriéré locatif, il convient de rappeler qu'une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial, le commandement de payer du 28 septembre 2023 et le décompte actualisé au 23 novembre 2023 si bien qu'elle n'est pas contestable en ce qui concerne l'arriéré de loyers et charges à hauteur de 7.095,59 euros. Il conviendra donc d'ordonner le paiement provisionnel de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, la SARL Ô 56 qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer délivrer le 28 septembre 2023 de 208,03 euros.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, le preneur sera également condamné à indemniser le bailleur au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies ;
ORDONNONS l'expulsion immédiate de la SARL Ô 56 et à celle de tous occupants de son chef des lieux loués tels que visés dans le bail du 1er septembre 2015, situés [Adresse 2], par tous moyens et voies de droit, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance si nécessaire de la force publique ; le cas échéant, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS n'y avoir lieu à fixer une astreinte pour contraindre la SARL Ô 56 de quitter les lieux ;
CONDAMNONS Madame [Y] [M] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Ô 56 à payer en deniers ou quittances à la SCI BERGES DE ROYERES la somme de 7.095,59 euros à titre provisionnel, à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 23 novembre 2023 ;
FIXONS l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges conventionnels ;
CONDAMNONS Madame [Y] [M] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Ô 56 à payer à la SCI BERGES DE ROYERES l'indemnité mensuelle d'occupation ainsi fixée et ce à compter du mois de décembre et jusqu'à libération effective des lieux ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
CONDAMNONS Madame [Y] [M] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Ô 56 à verser à la SCI BERGES DE ROYERES la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Y] [M] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Ô 56 aux dépens, en ce compris les frais de 208,03 euros relatifs au commandement de payer délivré le 28 septembre 2023 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 MARS 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Stephane UBERTI-SORIN
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