Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Août 2025
MINUTE : 25/895
N° RG 25/03716 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ACX
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [L] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant
ET
DÉFENDERESSE:
S.C.I. MATYS IMMO
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Julie COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 04 Août 2025, et mise en délibéré au 08 Août 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 08 Août 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 2 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [H] [D] et la SCI Matys Immo et portant sur le logement sis [Adresse 1] à Noisy le Sec (93130),
- condamné Monsieur [H] [D] à payer à la SCI Matys Immo la somme de 635 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
- accordé à Monsieur [H] [D] des délais de paiement suspendant l'acquisition de la clause résolutoire,
- en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de Monsieur [H] [D] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 18 décembre 2024.
C'est dans ce contexte que, par requête du 19 février 2025, Monsieur [H] [D] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 août 2025.
À cette audience, Monsieur [H] [D] sollicite l'octroi d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Il fait part de sa situation financière et professionnelle. Il indique essayer de régler sa dette pour obtenir des quittances lui permettant de constituer un dossier locatif.
En défense, la SCI Matys Immo, représentée par son conseil, sollicite le rejet de la demande.
Elle indique que la dette est importante alors que l'occupant a bénéficié de délais de paiement. Elle ajoute être un bailleur privé.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [H] [D] occupe seul le logement litigieux.
Ses ressources, composées de son salaire d'un montant mensuel d'environ 1800 euros, ne lui permettent pas de se reloger facilement en région parisienne, et ce d'autant plus qu'il existe encore une dette locative qu'il doit régler, ce qui ne lui permet pas de justifier d'être à jour de ses obligations locatives auprès de potentiels nouveaux bailleurs.
Il ressort du décompte produit en défense que Monsieur [H] [D] a repris le paiement de l'indemnité d'occupation il y a trois mois et fait des efforts pour régler progressivement sa dette.
La défenderesse ne démontre aucun besoin urgent de reprendre possession du logement.
Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement et compte tenu de la bonne volonté du demandeur dans l'exécution de ses obligations, il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 8 août 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement du 2 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [D] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [H] [D], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 8 août 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 7] ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement du 2 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [H] [D] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Monsieur [H] [D] devra quitter les lieux le 8 août 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [H] [D] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 6] LE 8 AOÛT 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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