Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 AVRIL 2023
N° RG 22/01232 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEMO
AFFAIRE :
[G] [I]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/00932
Copies exécutoires délivrées à :
Me Christophe VIGNEAU
CPAM YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[G] [I]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant, assisté de Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/003869 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [W] [O] [C], muni d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier, lors du prononcé : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] en qualité de technicien manoeuvre, M. [G] [I] (le salarié) a été victime, le 13 octobre 2017, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a refusé de prendre en charge, le 21 février 2018, au titre de la législation professionnelle.
L'intéressé a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis un tribunal judiciaire, afin de contester ce refus de prise en charge.
Par jugement du 14 février 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté ce recours.
Le salarié a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 mars 2023.
Le salarié, qui comparaît représenté par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la qualification de l'accident litigieux en accident du travail, avec toutes conséquences de droit.
La caisse, qui comparaît en la personne de son représentant, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le salarié sollicite l'octroi d'une indemnité de 1 000 euros à son profit et de 1 000 euros au profit de son avocat, Maître [K].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
Selon ce texte, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Aux termes de la déclaration d'accident du travail datée du 17 octobre 2017, le salarié a été victime, le 13 octobre 2017, à 14 h 45, d'une coupure de la main. Il ressort des pièces de la procédure et des explications des parties que le certificat médical initial, daté du 13 octobre 2017, a été antidaté, le salarié ayant admis devant les premiers juges ne s'être rendu à l'hôpital que le 16 octobre 2017, date à laquelle, du reste, l'employeur a été informé du sinistre. Le salarié verse aux débats un document dactylographié à l'entête de [5] mentionnant qu'il était présent sur son lieu de travail le 13 octobre 2017 et qu'il a été vu le jour même dans les bureaux de l'entreprise en fin d'après-midi, blessé au doigt. Toutefois, l'auteur de ce document non manuscrit n'est pas identifié, de sorte que ce dernier est dénué de toute valeur probante. De même, convient-il de s'étonner du questionnaire employeur versé aux débats, rempli par le président de l'entreprise, attestant qu'il a été avisé de l'accident par SMS le dimanche 15 octobre 2017 à 21 h 33, alors que selon les indications du salarié, les faits se seraient produits en semaine, quelques jours auparavant.... Les allégations de l'intéressé ne sont donc corroborées par aucun élément sérieux.
Dès lors, il s'ensuit que l'existence d'un fait soudain survenu aux temps et lieu du travail et ayant entraîné une lésion n'est pas établie, de sorte que l'accident litigieux ne revêt pas le caractère d'un accident du travail au sens du texte susvisé.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Le salarié, qui succombe, sera condamné aux dépens éventuellement exposés à hauteur d'appel et débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Met les dépens exposés en appel à la charge de M. [G] [I] ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. [G] [I].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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