Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/01087 - N° Portalis DBYF-W-B7H-JBYE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P]
né le 30 Septembre 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
DÉFENDERESSES
S.N.C. ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE, excerçant sous l’enseigne LES GRANDS GARAGES DE TOURAINE
de [Localité 1] n°320 653 017, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Stéphane PRIMATESTA de la SCP TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS, avocat plaidant
S.A.S. GARAGE [Localité 2]
RCS de LYON n°419 593 041, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laura IZEMMOUR, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Stéphanie STAEGER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par bon de commande en date du 05 juillet 2021, Monsieur [T] [P] a fait l’acquisition auprès de la société GARAGE [Localité 2] sise [Adresse 3] à [Localité 3] d’un véhicule d’occasion de la marque PEUGEOT 208 (2)1.2 PURETECH 110 S&S GT LINE EAT6 5P, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant un prix de 14 900 € TTC.
Son véhicule ayant rencontré des dysfonctionnements moteur lié à l’allumage discontinu du voyant du tableau de bord concernant la pression de l’huile moteur, Monsieur [P] a consulté le garage de [Localité 4] exploité par la société ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE
Le 11 février 2022, le garage de [Localité 4] a restitué la véhicule à Monsieur [T] [P].
Le 22 février 2022, le garage de [Localité 4] a préconisé le remplacement du moteur du véhicule suivant devis d’un montant de 6.007,69 euros TTC ;
Le véhicule a été conservé par le garage de [Localité 4].
Par lettre en date du 12 août 2022, la société GARAGE [Localité 2] a refusé de prendre en charge les réparations au titre de la garantie commerciale souscrite par Monsieur [T] [P] dans le cadre de la vente.
Par ordonnance du 28 février 2023, une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [D] a été ordonnée.
Le rapport définitif a été déposé le 19 octobre 2023.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 23 et 28 février 2024, Monsieur [T] [P] a fait assigner la société GARAGE [Localité 2] et la société ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement du coût des travaux réparatoires, ainsi qu’à l’indemnisation de ses préjudices annexes.
Le véhicule entreposé au garage de [Localité 4] a été vandalisé dans la nuit du 18 au 19 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, Monsieur [T] [P] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1603, 1625, 1641, 1643 et 1644 du Code civil, de :
A titre principal,
- résoudre le contrat de vente conclu le 5 juillet 2021 entre M. [P] et la société GARAGE [Localité 2] et portant sur le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] ;
Et par conséquent ;
- condamner le GARAGE [Localité 2] à restituer à Monsieur [P] la somme de 14 900 euros produisant les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022,
- condamner la société GARAGE [Localité 2] à indemniser M. [P] du préjudice qu’il a subi et en lien direct avec la vente d’un véhicule atteint d’un vice caché, soit à la somme de 6.243,50 €,
Subsidiairement,
- condamner la société la société ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE exerçant sous l’enseigne LES GRANDS GARAGES DE TOURAINE à payer à Monsieur [T] [P], la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Très subsidiairement,
- condamner la société ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE exerçant sous l’enseigne LES GRANDS GARAGES DE TOURAINE à payer à Monsieur [T] [P], la somme de 19.143,50 € à titre de dommages-intérêts en lien avec l’inexécution des obligations au titre du contrat de dépôt,
En tout état de cause,
- condamner solidairement la société GARAGE [Localité 2] et la société ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE à verser à Monsieur [P] une indemnité de 13 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner solidairement la société GARAGE [Localité 2] et la société ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise lesquels ont été évalués à la somme de 2666,70 €.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, la société GARAGE [Localité 2] demande au tribunal de :
- débouter M. [T] [P] toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions à l’encontre de la société GARAGE [Localité 2].
- débouter M. [T] [P] de ses demandes de dommages et intérêts suivantes comme étant irrecevables :
- 340,50 euros au titre de la location d’un véhicule de remplacement,
- 3 700 euros au titre de l’achat d’un véhicule de remplacement.
- débouter la société ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
- juger que la responsabilité de la société GARAGE [Localité 2] ne pourrait qu’être limitée au montant maximum de 1 239.16 € T.T.C., correspondant au montant des réparations du défaut existant au jour de la vente.
- condamner la société ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE à relever et garantir la société GARAGE [Localité 2] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ainsi que de tous les frais que cette dernière devrait engager pour réparer et remettre en état le véhicule vandalisé sous la garde de la société ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE.
En tout état de cause,
- condamner solidairement Monsieur [T] [P] et la société ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE à payer à la société GARAGE [Localité 2] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
- juger qu’en raison de la nature du litige, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la SAS ABCIS TOURAINTE BY AUTOSPHERE demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter Monsieur [T] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions les jugeant mal fondées et à tout le moins en limiter substantiellement le montant,
- débouter la SAS GARAGE [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions les jugeant mal fondées,
A titre très subsidiaire,
- limiter toute condamnation de la SAS ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE à 10% (DIX POUR CENT) des sommes sollicitées,
En toute hypothèse,
- condamner Monsieur [T] [P] ou tout succombant à payer à la SAS ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE la somme de 3.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
- juger qu’en application de l’article 514-1 du Code de procédure civile et en raison de la nature du litige, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 09 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande en résolution de la vente formée par M. [T] [P]
Sur les conditions de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1643 du Code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil prévoit que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il résulte de ces textes qu’il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
En l’espèce, il ressort des constatations de l’expert judiciaire que le véhicule acquis par M. [P] présente un vice caché existant depuis sa mise en circulation consistant en un « défaut sériel connu et reconnu par le constructeur du véhicule ». Ce défaut concerne la courroie de distribution qui baigne dans l’huile et se détériore prématurément en gonflant et produisant des résidus affectant le circuit de lubrification (rapport,p.15).
Ce défaut connu du constructeur fait l’objet d’un bulletin technique interne indiquant le processus de contrôle et d’intervention en cas d’avarie intrinsèque de cette courroie.
S’agissant d’un défaut de fabrication, l’antériorité du vice par rapport à la vente du véhicule à M. [P] n’est pas contestable, étant relevé que la circonstance invoquée par la société GARAGE [Localité 2] que ce véhicule n’ait pas été concerné par la campagne de rappel est impropre à remettre en cause les constatations de l’expert judiciaire relative à la présence de ce défaut sériel sur le véhicule de M. [P].
Le caractère caché du vice au moment de la vente n’est pas davantage discutable à l’égard de M. [P], non-professionnel ; l’expert judiciaire relevant, à cet égard, qu’ « aucune des parties prenantes ne pouvait avoir connaissance de l’avarie » avant la survenance du 1er symptôme début février 2022.
Ce vice caché a rendu le véhicule impropre à sa destination « compte tenu de l’intervention immédiate et coûteuse à réaliser » (rapport, p.20) consistant dans le remplacement complet du moteur pour un coût de 7.370,65 euros TTC ; le moteur ayant subi, selon les constatations de l’expert judiciaire, une avarie grave imputable à la défaillance de la courroie de distribution.
Le caractère de gravité du vice est contesté par la société GARAGE [Localité 2] au motif, d’une part, que ce ne serait pas la défaillance de la courroie de distribution qui a endommagé le moteur, mais son utilisation prolongée alors que le voyant d’huile moteur était allumé, imputables à M. [P], ainsi qu’à la société ABCIS TOURAINE BY ATMOSPHERE et, d’autre part, que ce vice n’est pas d’une gravité suffisante pour engager l’action rédhibitoire puisqu’il suffit de remplacer le moteur pour permettre au véhicule de fonctionner.
La société GARAGE [Localité 2] s’appuie sur les constatations expertales suivant lesquelles M. [P] n’aurait pas dû circuler avec son véhicule, malgré les récurrences d’allumage du voyant de pression d’huile (soit à trois reprises à 64.442 km, 64.692 km, 65.706 km avant la prise en charge par le garage [Localité 2] à 65.947 km) et la société ABCIS TOURAINE BY ATMOSPHERE aurait dû intervenir lorsque le véhicule lui a été confié le 11 février 2022 et a minima changer la cinématique de distribution et l’accompagner d’un contrôle de la crépine de pompe à huile et ne pas restituer le véhicule à son propriétaire.
Toutefois, l’action rédhibitoire exercée sur le fondement de la garantie des vices cachés est une garantie objective, indépendante du régime de responsabilité pour faute, en sorte que la faute de la victime, à la supposer démontrée, n’est pas de nature à faire échec à l’action rédhibitoire ou estimatoire.
En tout état de cause, contrairement à ce que soutient la société GARAGE [Localité 2], le vice caché réside, non pas dans l’avarie du moteur rendant la remise en état trop coûteuse, mais dans le défaut de la courroie de distribution, existant antérieurement à l’acquisition du véhicule par M. [P] et conduisant inéluctablement à la détérioration du moteur du véhicule. Ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire, « conformément au bulletin technique, la détérioration de la courroie de distribution aurait pu colmater partiellement ou totalement la crépine de la pompe à huile et générer, sous réserve des contrôles complémentaires, le remplacement du moteur » (rapport, p.17).
Il ne peut être sérieusement soutenu que le désordre ne rendrait pas le véhicule impropre à son usage, « dans la mesure où celui-ci était parfaitement compatible avec une conduite normale et surveillée par les garagistes réparateurs agréées ». L’acheteur d’un véhicule est, en effet, en droit d’attendre le parfait fonctionnement du véhicule, sans devoir le soumettre à une surveillance auprès des garagistes agréées.
Enfin, s’agissant d’un élément essentiel au fonctionnement du véhicule et compte tenu du coût de remplacement du moteur, soit la moitié du prix de vente, le vice caché présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la résolution de la vente, quand bien même le véhicule demeure techniquement réparable.
Les conditions de la garantie des vices cachés sont donc réunies.
Sur les conséquences de l’action rédhibitoire
Aux termes des articles 1224 et suivants du Code civil, la résolution, qui peut résulter d'une décision de justice, met fin au contrat de sorte que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.
L’article1647 du code civil dispose si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente, cet article prévoyant cependant que la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur .
Il en résulte que la perte de la chose fait obstacle à la résolution de la vente, mais qu’elle ne prive pas l’acquéreur du droit de réclamer des dommages et intérêts au vendeur.
En l’espèce, il résulte du courriel du conseil de la société ABCIS TOURAINE BY ATMOSPHERE que le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] a fait l’objet d’actes de vandalisme dans la nuit du jeudi 18 juillet au vendredi 19 juillet 2024 et des photographies jointes à ce courriel que la carrosserie et l’habitacle du véhicule ont été volés.
Ces actes de vandalisme sont assimilables à un cas fortuit au sens de l’article 1647 du Code civil, dès lors qu’ils sont extérieurs au vendeur, et insurmontables pour ce dernier.
Toutefois, la preuve n’est pas rapportée que ce véhicule ne serait pas réparable, qu’il est réduit à l’état d’épave et voué à la destruction. En effet, alors qu’il était indiqué par le conseil de la société ABCIS TOURAINE BY ATMOSPHERE qu’un dossier a été ouvert par le garagiste auprès de son assureur le 24 juillet 2024, il n’est pas indiqué la suite donnée à cette déclaration de sinistre et notamment si le véhicule a été jugé économiquement irréparable et partant, s’il est voué à la destruction.
Au contraire, la société ABCIS TOURAINE BY ATMOSPHERE indique, dans ses dernières conclusions, qu’il n’y a pas de déclaration du véhicule en tant qu’épave et que le véhicule peut être restitué.
Il convient donc de faire droit à la demande en résolution de la vente et d’ordonner la restitution par la société GARAGE [Localité 2] du prix de vente à M. [P], avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, date de la demande en justice, et la restitution du véhicule par M. [P] à la société GARAGE [Localité 2], dans les termes du dispositif.
2. Sur la demande en dommages et intérêts formée par M. [P] formée à l’égard de la société GARAGE [Localité 2]
Sur la responsabilité de la société GARAGE [Localité 2]
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La recevabilité de l’action en réparation du préjudice subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire, de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome.
En l’espèce, la responsabilité de la société GARAGE [Localité 2] est engagée, dès lors qu’elle a vendu à M. [P] un véhicule atteint d’un vice caché. En sa qualité de professionnelle de l’automobile réputée connaître les vices affectant la voiture de la venderesse, la société GARAGE [Localité 2] est tenue de réparer les conséquences dommageables des vices cachés du véhicule PEUGEOT.
Elle ne saurait exciper d’une faute de la victime, M. [P], dès lors que ce dernier n’est pas un professionnel de l’automobile, qu’il a eu un comportement diligent en amenant son véhicule auprès d’un garagiste agréé et qu’il a pu être rassuré par le comportement du garagiste, qui lui a restitué le véhicule, sans l’informer des risques inhérents à l’utilisation prolongée de ce véhicule.
Ainsi, il ne peut lui être fait grief, comme l’a fait l’expert judiciaire, d’avoir poursuivi sa route malgré la récurrence de l’allumage du voyant, postérieurement à sa visite auprès de la société ABIS TOURAINE BY AUTOSPHERE.
Il peut d’autant moins en être ainsi que l’expert judiciaire n’a pu affirmer avec certitude que le moteur n’était pas déjà endommagé lors du diagnostic du 11 février 2022.
Enfin, la société GARAGE [Localité 2] est mal venue de reprocher à M. [P] d’avoir parcouru 1.500 kilomètres avec ce véhicule, alors que le voyant s’était allumé par intermittence à quatre reprises, et de ne pas avoir immédiatement fait remorquer son véhicule dans un garage Peugeot pour bénéficier de la garantie contractuelle du constructeur, dans la mesure où l’allumage de ce voyant résulte du vice caché originel du véhicule qu’elle a vendu à M. [P].
Enfin, si le comportement de la société ABIS TOURAINE BY AUTOSPHERE a joué un rôle dans la survenance des dommages subis par M. [P], cette circonstance ne peut constituer une circonstance exonératoire de responsabilité à l’égard de l’acheteur.
Dès lors que le vice caché imputable au vendeur a joué un rôle causal dans la survenance des préjudices subis par l’acheteur, ce dernier peut solliciter auprès d’elle l’intégralité des préjudices en relation avec le vice du véhicule.
Sur la recevabilité des demandes indemnitaires au titre de la location d’un véhicule de remplacement et de l’achat d’un véhicule de remplacement
Aux demandes indemnitaires formées par M. [P] au titre de la location d’un véhicule de remplacement et de l’achat d’un véhicule de remplacement, la société GARAGE [Localité 2] oppose l’irrecevabilité de ces demandes au motif que les factures seront au nom de membres de sa famille.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile que «lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; 6°Statuer sur les fins de non-recevoir »
Il s’ensuit qu’à défaut d’avoir été soulevée devant le juge de la mise en état, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de M. [T] [P] ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur le bien fondé des demandes indemnitaires.
En l’espèce, M. [P] ne formule pas de demande au titre de la privation de la jouissance de son véhicule. Il sollicite le remboursement des frais d’assurance, et des factures de location de véhicule de remplacement et d’achat d’un véhicule de remplacement, ainsi que des frais de transport en train pour un montant total de 4.243,50 euros.
En droit, les frais d’assurance d’un véhicule ne constituent pas des dépenses liées à la conclusion du contrat (voir notamment Cass. Civ. 1ère, 26 février 2020, n°19-11.605).
En revanche, lorsqu'un vice rédhibitoire a provoqué l'immobilisation du véhicule, le paiement des primes d’assurance, qui n'a plus de contrepartie lié à un usage effectif du véhicule, grève nécessairement le patrimoine de l’acheteur. Ce préjudice financier découle alors directement du vice caché, le vendeur professionnel est tenu de le réparer.
Au cas d’espèce, M. [P] a exposé, en pure perte, des frais d’assurances, en raison de l’immobilisation du véhicule au sein du garage [Localité 2], soit entre le 22 février 2022 et le 22 novembre 2025.
Toutefois, le décompte, produit en pièce 17 pour la période du 1er janvier 2020 au 12 décembre 2023, n’est pas illisible et ne permet pas de savoir s’il ne s’applique qu’aux seules cotisations d’assurance du véhicule litigieux. Au surplus, M. [P] ne s’explique nullement dans ses écritures sur le montant des frais réellement exposés pour assurer ce véhicule. Il ne sera donc indemnisé qu’à hauteur de la somme de 363,10 euros au titre de la cotisation annuelle du véhicule pour l’année 2024/2025.
Il lui sera également accordé la somme de 132 euros au titre de la facture de location d’un véhicule du 16 avril 2022, ainsi que le prix du billet de train pour un trajet du 27 février 2022 pour un coût de 71 euros (pièce 14).
En revanche, il n’est pas fondé à solliciter le remboursement des factures de location de voiture du 09 avril 2022 et du 29 août 2022, dans la mesure où il n’y figure pas comme étant le conducteur de cette voiture, fusse en tant que conducteur occasionnel.
Il en est de même du prix d’acquisition d’un véhicule de remplacement pour un montant de 3.700 euros le 02 septembre 2022 qui ne constitue pas un préjudice indemnisable en lien avec les vices affectant le véhicule immobilisé, puisque les sommes exposées l’ont été en contrepartie de l’acquisition d’un nouveau véhicule.
Enfin, M. [P] justifie d’un préjudice moral en raison des démarches qu’il a été contraint d’entreprendre pour faire valoir ses droits et notamment de la nécessité d’engager la présente procédure, qui sera indemnisé par l’allocation de la somme de 800 euros.
Au total, la société garage [Localité 2] sera condamnée à lui régler la somme de 566,10 € à titre l’indemnisation de ses préjudices matériels (363,10€+132€+ 71€) et celle de 800€ au titre de son préjudice moral.
3. Sur la demande en garantie des condamnations et la demande en condamnation de tous les frais engagés pour réparer et remettre en état le véhicule formées par la société GARAGE [Localité 2] à l’égard de la société ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE
Il est de droit que la condamnation en restitution du prix, prononcée en suite de la mise en jeu de la garantie des vices cachés, ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Il en résulte que la société GARAGE [Localité 2] ne peut solliciter la garantie de la société ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE au titre de sa condamnation à la restitution du prix de vente.
En ce qui concerne la demande en garantie du montant des condamnations mises à la charge de la société GARAGE [Localité 2] (soit les cotisations d’assurance, et les factures de location ou de transport en train), celle-ci est fondée sur le manquement du garagiste à son obligation de réparer le véhicule lui ayant été confié le 11 février 2022.
La société ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE ne reconnaît pas être intervenue sur le véhicule en tant que réparateur. Elle admet néanmoins avoir « branché sur l’ordinateur de bord du véhicule la valise électronique ayant affiché des codes défauts » et avoir restitué le véhicule à M. [P] le jour même, en l’invitant à reprendre un rendez-vous ultérieurement « afin de poursuivre son diagnostic ».
Toutefois, dans la mesure où le véhicule lui a été confié pour un diagnostic, même en l’absence d’ordre de réparation, et qu’elle a accepté de réaliser ce diagnostic, il lui appartenait de mener à son terme les opérations de diagnostic, d’émettre un ordre de réparation et d’aviser M. [P] des risques encourus en cas de conduite du véhicule.
Ainsi, l’expert judiciaire a relevé que lors de l’examen du 11 février 2022 (intervention enregistrée dans le logiciel propre au réseau), la société ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE aurait dû appliquer immédiatement le bulletin technique interne indiquant le processus de contrôle et d’intervention au cas d’avarie intrinsèque de la courroie et qu’il convenait a minima de remplacer la cinématique de distribution, accompagné d’un contrôle de la crépine de la pompe à huile et a maxima de remplacer le moteur.
Il ajoute que ce véhicule n’aurait pas dû prendre la route en l’état (rapport, p. 17 et 18).
La responsabilité pour faute de la société ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE sera donc retenue.
Toutefois, l’expert judiciaire n’a pu se prononcer avec certitude sur l’état du moteur à la date du 11 février 2022, et c’est en cela qu’il a indiqué que « rien ne permet d’affirmer que le moteur du véhicule était à remplacer avant l’intervention de la société ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE ».
A défaut d’avoir pu statuer sur l’état interne du véhicule au moment où il a été confié à la société ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE, l’expert judiciaire n’a pu qu’émettre des hypothèses sur le coût des réparations minimales (remplacement de la courroie) et maximales (remplacement du moteur) imputable au défaut d’intervention de la société ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE.
Compte tenu de ces éléments, et alors que la société GARAGE [Localité 2] est également responsable des dommages subis par M. [P] en lui vendant un véhicule affecté d’une défaillance prématurée de la courroie de distribution conduisant à la destruction du moteur du véhicule, sauf intervention en temps utile sur la courroie de distribution, il y a lieu, au regard des responsabilités respectives, de dire que la société ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE devra garantir la société GARAGE [Localité 2] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au titre des demandes indemnitaires formulées par M. [P].
Pour ce qui est de la demande formée par la société GARAGE [Localité 2] à l’égard de la société ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE de condamnation de cette société à la garantir des frais engagés pour réparer et remettre en état le véhicule, il n’est pas discutable que la société ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [P] en tant que garagiste dépositaire du véhicule de M. [P], dès lors que le véhicule a été vandalisé, alors qu’il était sous sa garde.
La société GARAGE [Localité 2], tiers à ce contrat, peut invoquer ce manquement contractuel, dans la mesure où ce manquement lui a causé un dommage, dès lors que du fait de la résolution du contrat, elle devra récupérer un véhicule ayant été vandalisé.
Toutefois, à défaut pour la société GARAGE [Localité 2] d’avoir fait chiffrer les frais de remise en état du véhicule imputables aux actes de vandalisme, il ne peut être fait droit à cette demande insuffisamment précise.
4. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [P] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, la société GARAGE [Localité 2] et la société ABCIS TOURAINE BY ATMOSPHERE seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Parties perdantes, la société GARAGE [Localité 2] et la société ABCIS TOURAINE BY ATMOSPHERE seront condamnées in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Dans leurs rapports entre elles, la société ABCIS TOURAINE BY ATMOSPHERE devra garantir la société GARAGE [Localité 2] des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 50 %.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, qu’il n’y a pas lieu d’écarter, dès lors qu’elle est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Déclare irrecevable l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société GARAGE [Localité 2] à l’égard des demandes indemnitaires formées par M. [T] [P];
Prononce la résolution de la vente du véhicule conclu le 5 juillet 2021 entre M. [T] [P] et la société GARAGE [Localité 2] portant sur le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] ;
Condamne, en conséquence, la société GARAGE [Localité 2] à restituer à M. [T] [P] la somme de 14.900 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 ;
Ordonne, en contrepartie de la remboursement du prix de vente, la restitution par M. [T] [P] du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] à la société GARAGE [Localité 2], à charge pour cette dernière de venir le récupérer à ses frais exclusifs au lieu où il sera entreposé ;
Condamne la société GARAGE [Localité 2] à payer à M. [T] [P] les sommes de :
- 566,10 € au titre de son préjudice matériel
- 800 € au titre de son préjudice moral
Déboute M. [T] [P] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne la société ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE à garantir la société GARAGE [Localité 2] des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’indemnisation des préjudices subis par M. [T] [P] à hauteur de 50 % ;
Déboute la société GARAGE [Localité 2] de sa demande en condamnation de la société ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE à la garantir des frais de réparation et de remise en état du véhicule ;
Condamne in solidum la société ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE et la société GARAGE [Localité 2] à payer à M. [T] [P] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE et la société GARAGE [Localité 2] aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
Dit que dans leurs rapports entre elles, la société ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE devra garantir la société GARAGE [Localité 2] des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 50 % ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C.FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. GUEDJ