Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
RG 25/00215 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DXRM
Décision du 04 Décembre 2025
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assisté(e) de Thomas GATEL,Greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [B] né le 26 Mars 1993 à LEHON (22100), demeurant [Adresse 1] comparant, assisté de Me Marine ESPERN, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] en date du 28 Novembre 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 04 Décembre 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 28 novembre 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 23 novembre 2025, Monsieur [Z] [B] a été placé, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 28 novembre 2025 par le Docteur [J], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [Z] [B] est nécessaire, en ce que le discours demeure nettement désorganisé, marqué par de multiples associations d’idées et un relâchement des liens logiques ; qu’il persiste des propos délirants de thématique persécutive avec vécu délirant angoissant, et adhésion totale ; que des idées de concernement sont également présentes ; qu’il présente une anosognosie totale des troubles et une adhésion aux soins très faibles ;
Qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [Z] [B] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits du patient ; que le conseil sollicite la mainlevée de la mesure d’hopitalisation en raison de l’évolution favorable de l’état clinique et l’acceptation des soins par son client ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Monsieur [Z] [B] présente des troubles mentaux (trouble schizophrénique) rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [B] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [B] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le 04 Décembre 2025
Le greffier La Vice-Présidente
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