Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 23/02841 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XYFM
Jugement du 21 Mai 2024
N° de minute
Affaire :
Mme [O] [S]
C/
S.A.S.U. IZI AUTO
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Valérie CHAMONTIN
- 2873
Me Karen-maud VERRIER
- 1135
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 21 Mai 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2024 devant :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [O] [S]
née le 30 Novembre 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. IZI AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie CHAMONTIN, avocat au barreau de LYON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bon de commande en date du 26 février 2022 et facture du 11 mars 2022, [O] [S] a acquis auprès de la société IZI AUTO un véhicule d'occasion Renault Scenic mis en circulation le 7 août 2013 et affichant un kilométrage de 153 000 km.
Constatant une perte de puissance du véhicule et des à-coups moteurs, [O] [S] a confié son véhicule le 3 mai 2022 au Garage du Stade à [Localité 4], concessionnaire de la marque Renault, qui a relevé des dégâts moteurs.
La société IZI AUTO n'ayant pas donné suite aux demandes de prise en charge au titre de la garantie contractuelle, [O] [S] l'a mis en demeure le 20 mai 2022 de la rembourser du prix du véhicule et des frais occasionnés.
Par exploit en date du 4 juillet 2022, elle a assigné la société en référé aux fins de voir ordonner une expertise. L'expert désigné par ordonnance de référé du 26 septembre 2022 a ensuite été remplacé par Monsieur [W] [V]. Celui-ci a déposé son rapport provisoire le 9 janvier 2023 et définitif le 3 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2023, [O] [S] a fait assigner la société IZI AUTO devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir prononcer notamment, à titre principal, la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et, à titre subsidiaire, l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement du manquement à l'obligation d'information et de conseil.
La défenderesse a constitué avocat. Les parties ont échangé des conclusions.
En l'état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 30 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, [O] [S] sollicite du tribunal, au visa des articles 1641, 1231, 1130, 1104 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire,
DONNER ACTE à Madame [O] [S] de la recevabilité de son action ;
RECEVOIR Madame [O] [S] en son acte introductif d’instance ;
L’y DECLARER bien fondée ;
A titre principal,
DIRE ET JUGER que le véhicule de marque de marque RENAULT, modèle SCENIC III, version 1.2 TCE 115 CH ENERGY EXPRESSION, N° de série VF1JZ110649382743, ayant fait l’objet d’une 1ère mise en circulation le 07/08/2013, vendu par la société IZI AUTO à Madame [S] le 11 mars 2022 était affecté de vices cachés ;
En conséquence,
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule de marque RENAULT, modèle SCENIC III, intervenue entre la société IZI AUTO à Madame [S] le 11 mars 2022 ;
CONDAMNER la société IZI AUTO à rembourser à Madame [S] l’intégralité du prix de vente à hauteur de 6.790 € TTC ;
CONDAMNER la société IZI AUTO à rembourser à Madame [S] l’ensemble des frais et préjudices supportés à hauteur de 13.083,54 € TTC à parfaire ;
DIRE ET JUGER que la restitution du véhicule par Madame [S] interviendra aux frais exclusifs de la société IZI AUTO ;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la société IZI AUTO a manqué à ses diverses obligations contractuelles notamment à ses obligations d’information, de garantie et de renseignement,
En conséquence,
CONDAMNER la société IZI AUTO à rembourser à Madame [S] l’intégralité du prix de vente à hauteur de 6.790 € TTC ;
CONDAMNER la société IZI AUTO à rembourser à Madame [S] l’ensemble des frais et préjudices supportés par Monsieur [Z] à hauteur de 13.083,54 € TTC à parfaire ;
A titre plus subsidiaire,
DIRE ET JUGER que les vices cachés affectant le véhicule vendu par la société IZI AUTO à Madame [S] sont à l’origine pour celle-ci d’une perte de chance de pouvoir user et disposer librement de son véhicule ;
En conséquence,
CONDAMNER la société IZI AUTO au remboursement du prix de vente à hauteur de 6.790 € TTC, ainsi que de l’ensemble des frais et préjudices supportés par Madame [S] hauteur de 13.083,54 € TTC à parfaire ;
En tout état de cause,
DONNER ACTE à Madame [S] de ce que son préjudice en lien direct avec les désordres affectant son véhicule s’élève à une somme à hauteur de 13.083,54 € TTC à parfaire ;
CONDAMNER la société IZI AUTO à payer à Madame [S], la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société IZI AUTO demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 9 et 246 du code de procédure civile et L. 211-1 du code des assurances, de :
À TITRE PRINCIPAL :
REJETER l’ensemble des demandes, fins, et conclusions, dirigées à l’encontre de la société IZI AUTO, eu égard à l’absence de vices cachés, de manquements à ses obligations d’information et de conseil et de perte de chance de Madame [O] [S] ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
LIMITER la condamnation de la société IZI AUTO au remboursement de la somme de 6 790 € correspondant au prix d’achat du véhicule litigieux ;
REJETER le surplus des demandes, fins, et conclusions dirigées à l’encontre de la société IZI AUTO ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
REJETER toute demande de remboursement des coûts des réparations alléguées par Madame [O] [S] ;
REJETER la demande d’indemnisation de la somme de 253,53 € de Madame [O] [S] au titre des frais liés à l’assurance du véhicule ;
REJETER la demande d’indemnisation de la somme de 6 720 € de Madame [O] [S] au titre de son prétendu préjudice de jouissance ;
REJETER la demande d’indemnisation de la somme de 2 000 € de Madame [O] [S] au titre de son prétendu préjudice moral ;
CONDAMNER Madame [O] [S] à verser à la société IZI AUTO la somme de 3 360 € pour frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 19 mars 2024, après quoi elle a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS
Sur le périmètre de la saisine du tribunal
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile le tribunal n'est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et de n'examiner que les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n'a dès lors pas à y répondre.
Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés
Sur l'existence de vice cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un prix moindre, s’il les avait connus.
Il résulte des dispositions de l’article 1642 du code civil que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. En revanche, en vertu des dispositions de l’article 1643 du même code, il est tenu des vices cachés, qu’il en ait eu connaissance ou non, à moins que dans ce dernier cas, il n’ait été stipulé qu’il ne serait obligé à aucune garantie.
L’acquéreur qui sollicite la mise en œuvre de la garantie des vices cachés doit démontrer qu’il existe un défaut inhérent à la chose, que celui-ci était antérieur à la vente, que ce défaut est grave et compromet l’usage de la chose.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu'après l'acquisition du véhicule le 11 mars 2022 [O] [S] a constaté une perte de puissance du véhicule et des à-coups moteurs. Elle a confié son véhicule le 3 mai 2022 au Garage Renault de [Localité 4] dans le cadre d'une mission recherche de panne, sans qu'il puisse lui être reproché à ce stade de ne pas en avoir informé la société IZI AUTO, bien que celle-ci soit tenue d'une garantie contractuelle de 3 mois ou 5 000 km.
Ce professionnel, dont il n'est pas établi qu'il a outrepassé sa mission diagnostique, a constaté, comme cela ressort de l'attestation du responsable après-vente, des traces d'oxydation au niveau des puits de bougies et des bobines d'allumage. Lors de l'opération de contrôle des bougies d'allumage, deux des quatre bougies ont immédiatement cassé au démontage, l'oxydation étant tellement importante. Le contrôle de la compression moteur a également mis en évidence que les compressions sur deux cylindres étaient hors valeur constructeur.
Le rapport de l'expert judiciaire [V], dont aucun élément ne permet de remettre en cause l'impartialité et dont il n'est pas demandé la nullité, met en évidence, d'une part, une usure prononcée interne au moteur et, d'autre part, une défectuosité des bougies révélé par l'état de corrosion avancé de celles-ci. Ces deux défectuosités sont, selon l'expert, antérieures à l'achat par [O] [S], qui n'a effectué que 2 500 km depuis l'achat du véhicule. Elles rendent nécessaire le remplacement du moteur, pour un montant estimé à 10 000 euros, qui dépasse le montant de l'acquisition.
Or, si l'acquisition d'un véhicule d'occasion entraîne nécessairement l'acceptation d'une certaine usure de ce bien, il n'en demeure pas moins que l'acheteur acquiert un véhicule qui est censé être en état de circuler, cet état de fonctionnement mécanique étant une des qualités essentielle du véhicule.
Le caractère caché de ces vices s'impose car la société IZI AUTO n'a pas informé [O] [S] que le véhicule n'avait fait l'objet d'aucun entretien entre 2013 et 2016 et n'avait fait l'objet d'aucun remplacement des bougies depuis l'origine. En effet, l'expert relève qu'il n'est justifié pour ce véhicule mis en service le 7 août 2013 d'aucun entretien entre 2013 et 2016 et que la révision intégrale de juin 2017, dépassée de 19 000 km, ne fait mention d'aucun remplacement de bougie, le véhicule ayant été vendu sans contrôle des entretiens. La société IZI AUTO ne verse aucun élément permettant de combattre cette conclusion de l'expert et de confirmer ses propres dires selon lesquels l'entretien aurait été régulièrement réalisé entre 2013 et 2016 et les bougies auraient été changées en 2017.
Il résulte de ces éléments que le véhicule est affecté de vices antérieurs à la vente du 11 mars 2022 intervenue entre [O] [S] et la société IZI AUTO et que ces vices lui ont été masqués, de sorte qu'il s'agit de vices cachés.
Par ailleurs, la circulation du véhicule est en l'état impossible, sauf à effectuer un remplacement du moteur pour un coût supérieur au prix d'achat.
Les défectuosités, relevées en premier lieu par le Garage Renault de [Localité 4] et confirmées par l'expertise judiciaire, empêchant que le véhicule puisse circuler d'un point de vue mécanique, caractérisent son impropriété à l'usage auquel il est destiné.
En conséquence, il y a lieu de relever l’existence d’un vice, caché au moment de la vente, rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Sur les conséquences des vices cachés
En application de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, conformément à la demande de [O] [S], il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue le 11 mars 2022 et, au titre des restitutions :
- de condamner la société IZI AUTO à rembourser à [O] [S] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 6 790 euros,
de condamner [O] [S] à restituer le véhicule RENAULT modèle SCENIC III, version 1.2 TCE 115 CH ENERGY EXPRESSION, N° de série VF1JZ110649382743 à la société IZI AUTO, une fois le prix de vente remboursé, à charge pour société IZI AUTO de le reprendre à ses frais dans le lieu où il se trouve.
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l'espèce, la charge de la preuve de la connaissance par le vendeur des vices affectant le moteur et les bougies pèse sur [O] [S].
La qualité de professionnel de la société IZI AUTO et sa connaissance du non respect de la périodicité des révisions et du non changement des bougies ne suffisent pas à démontrer que la société IZI AUTO connaissait l'état d'usure prématurée du moteur ni l'état d'oxydation des bougies.
[O] [S] échouant à démontrer la connaissance par la société IZI AUTO des vices affectant le véhicule, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, la société IZI AUTO sera condamnée aux dépens de l'instance, qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [O] [S] à hauteur de 2.000 euros, somme que la société IZI AUTO sera condamnée à lui payer.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est par conséquent assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
JUGE que le véhicule RENAULT modèle SCENIC III, version 1.2 TCE 115 CH ENERGY EXPRESSION, N° de série VF1JZ110649382743 est entaché de vices cachés ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule RENAULT modèle SCENIC III, version 1.2 TCE 115 CH ENERGY EXPRESSION, N° de série VF1JZ110649382743 intervenue le 11 mars 2022 entre [O] [S] et la société IZI AUTO ;
CONDAMNE la société IZI AUTO à payer à [O] [S] la somme de 6 790 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE [O] [S] à restituer le véhicule RENAULT modèle SCENIC III, version 1.2 TCE 115 CH ENERGY EXPRESSION, N° de série VF1JZ110649382743, à la société IZI AUTO, une fois le prix de vente remboursé, à charge pour la société IZI AUTO de le reprendre à ses frais dans le lieu où il se trouve ;
Déboute [O] [S] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société IZI AUTO à supporter le coût des dépens de l'instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société IZI AUTO à payer à [O] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Axelle LE BOULICAUT, vice-présidente.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffierLa présidente