Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 151
N° RG 20/01253 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQCO
(3)
Mme [K] [G] épouse [L]
C/
CRCAM DU FINISTERE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Hervé JAN
- Me Alexandre TESSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mars 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [K] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
Chez Madame [C] [G] [Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002025 du 15/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
CRCAM DU FINISTERE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 10 juin 2008, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère ( ci-après le Crédit agricole) a consenti à la société civile d'exploitation agricole [L] Henri ( ci-après la société [L]) un prêt d'un montant de 30 000 euros au taux d'intérêt de 6,3500 % , remboursable en 180 mensualités, pour l'achat de matériel agricole.
Par acte du même jour, Mme [K] [L] s'est portée caution solidaire dans la limite de 39 000 euros pour le principal, les intérêts et pénalités.
Par jugement du 24 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société [L]. Par jugement en date du 6 décembre 2016, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er février 2017, le Crédit agricole a informé Mme [L] de la conversion de la procédure collective et l'a invitée à procéder au règlement des sommes dues.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la banque a, par acte d'huissier en date du 3 octobre 2018, fait assigner en paiement Mme [L] devant le tribunal de grande instance de Quimper.
Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- déclaré la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère bien fondée,
- condamné Mme [K] [L], née [G] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 23 926,61 euros, au titre de son engagement de caution du prêt de 30 000 euros du 10 juin 2018 n°00233307723, souscrit par la société [L] avec les intérêts contractuels de 6,35 % l'an à compter du 11 septembre 2018,
-ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté Mme [K] [L] née [G] de sa demande en dommages-intérêts pour perte de chance de prendre une décision éclairée de ne pas contracter,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] [L] née [P] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 20 février 2020, Mme [L] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer totalement le jugement rendu le 20 janvier 2020,
en conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater que l'engagement de caution souscrit par Mme [K] [L] née [G] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
- constater qu'au moment où Mme [K] [L] née [G] est appelée en paiement, son patrimoine ne lui permet pas de faire face à son obligation,
En conséquence,
- dire et juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère ne peut pas se prévaloir du contrat de cautionnement conclu en application de l'article L. 332-1 du code de la consommation,
En conséquence,
- débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme [L],
A titre subsidiaire,
- dire et juger que Mme [L] n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus en application des articles L. 333-2 et L. 343-6 du code de la consommation,
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole du Finistère à payer à Mme [L] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde,
En tout état de cause,
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 août 2020, le Crédit agricole demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 2288 du code civil,
- débouter Mme [L] de son appel et le dire mal fondé,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 21 janvier 2020 dans l'ensemble de ses dispositions,
Ce faisant,
- condamner Mme [K] [L] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 23 926,61 euros, outre les intérêts contractuels u taux de 6,35 % l'an à compter du 11 septembre 2018,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y additant,
- condamner Mme [L] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 novembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur l'absence d'admission de la créance au passif de la société [L] :
Reprenant le moyen invoqué devant le tribunal, Mme [L] tire de l'absence de preuve de l'admission de la créance du Crédit agricole au passif de la société [L] la conclusion qu'elle serait déchargée de tout paiement sur le fondement des dispositions de l'article 2314 du code civil.
Le Crédit agricole répond à ce moyen sur l'exigibilité de sa créance en soulignant d'une part, qu'il a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire à la suite du redressement judiciaire de la société [L] Henri comme lors de la conversion en liquidation judiciaire et d'autre part que la vérification des créances chirographaires n'est pas obligatoire aux termes de l'article L. 641-4 du code de commerce, sauf dans le cas où une action en comblement de passif est envisagée.
S'il est constant que la banque a effectivement déclaré sa créance dans le cadre la procédure collective de la société [L] Henri le 1er février 2016 puis le 1er février 2017, il ne peut qu'être constaté qu'elle ne produit nullement la preuve de la vérification et de l'admission de cette créance par le juge-commissaire.
Cependant, comme le tribunal l'a relevé, le créancier peut poursuivre et obtenir condamnation de la caution, nonobstant toute admission, en établissant l'existence et le montant de sa créance selon les règles de droit commun. Par ailleurs, il ne peut se déduire de la seule absence d'admission de la créance que la caution a perdu son droit de subrogation. Or, Mme [L] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de la perte d'un droit préférentiel par le fait de la banque. En conséquence, sa demande tendant à être déchargée de tout paiement sur le fondement de l'article 2314 du code civil doit être rejetée.
Sur la disproportion de l'engagement de caution :
Pour apprécier le caractère disproportionné du cautionnement effectué le 10 juin 2008 par Mme [L], dans la limite de 39 000 euros, le tribunal a pris en compte les biens et revenus du couple, considérant qu'elle était une caution commune en biens. Cependant, Mme [L] produit en appel la preuve de ce que le 21 février 1997, elle a opté avec son époux, par acte authentique, pour le régime de la séparation des biens. En conséquence, pour faire la preuve de la disproportion qu'elle invoque, elle ne doit justifier que de ses seuls revenus et biens.
Il résulte des pièces produites qu'au moment de l'acte de cautionnement, elle était employée à temps partiel comme serveuse. Son revenu annuel s'élevait à la somme de 7 643 euros en 2007 et à celle de 7614 euros en 2008. Par ailleurs, il est exact qu'en première instance, Mme [L] n'a pas fait état d'un patrimoine immobilier. Or, la banque établit qu'elle est propriétaire en indivision, depuis 2001, d'un bien immobilier situé à [Localité 9] d'une valeur de 49 546 euros pour un tiers en nue propriété. Contrairement à ce que soutient Mme [L], ce bien, cadastré AL [Cadastre 4], n'a pas fait l'objet d'une donation le 19 mai 2003, l'acte de donation produit par l'appelante se référant à un autre bien situé à [Localité 9], cadastré AH [Cadastre 5]. Néanmoins, la valeur de ce bien compte tenu de la part revenant à Mme [L], ne suffit pas à couvrir le cautionnement à la date de sa signature. L'engagement de caution était donc bien disproportionné aux revenus et biens de Mme [L] le 10 juin 2008.
Pour établir que Mme [L] disposait de ressources et de biens suffisants pour faire face au paiement de la somme de 23 926,61 euros au moment où elle a été appelée, le Crédit agricole s'appuie sur le montant de ses revenus mensuels actuels soit 1 700 euros et le patrimoine immobilier qu'elle possède, soit le bien situé à [Localité 9] dont elle a la propriété en indivision, faisant valoir que la disproportion manifeste ne résulte pas du seul fait que l'engagement de caution pèse lourdement sur le patrimoine de la caution.
Mais la banque ne démontre pas que la valeur du bien immobilier dont la caution est propriétaire indivise ait augmenté de sorte que Mme [L] n'est toujours pas en capacité de faire face au paiement de ses obligations sur ses biens et revenus au moment où elle est appelée en paiement.
Il en résulte que le Crédit agricole ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de Mme [L] et que, partant, les demandes formées à son encontre seront, après réformation du jugement attaqué, rejetées, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les demandes subsidiaires de l'appelante.
Sur les demandes accessoires :
Le Crédit agricole supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de l'appel. Aussi, le Crédit agricole sera condamné au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, Mme [L] ayant été admise au bénéfice l'aide juridictionnelle totale pour cette instance, cette somme sera réglée, conformément à l'alinéa 2 de cet article et à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à son conseil.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Quimper ,
Statuant à nouveau :
Rejette la demande de Mme [K] [L] au titre de l'article 2314 du code civil,
Dit que la Caisse de crédit agricole mutuel du Finistère ne peut se prévaloir de l'engagement de caution signé par Mme [K] [L] le 10 juin 2008 en garantie du prêt souscrit le même jour par la société [L] Henri,
Déboute la Caisse de crédit agricole mutuel du Finistère de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la Caisse de crédit agricole mutuel du Finistère à payer à Maître Hervé Jan la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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