Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 02 FEVRIER 2024
N° RG 23/01802 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXXD
AFFAIRE :
[N] [I] divorcée [R]
C/
SIP [Localité 27]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-1201
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [I] divorcée [R]
[Adresse 4]
[Localité 11]
APPELANTE - comparante en personne
****************
SIP [Localité 27]
[Adresse 2]
[Localité 27]
Société [26] ILE DE FRANCE
Chez [21] - Pôle surendettement
[Adresse 15]
[Localité 9]
Société [18]
Chez [24]
[Adresse 3]
[Localité 14]
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 12]
S.A. [19]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Société [23] CHEZ [19] [Adresse 16]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 10]
S.C.P. [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A. [17]
Chez [22] - service surendettement -
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.A. [25]
[Adresse 6]
[Localité 13]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 décembre 2020, Mme [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 4 janvier 2021.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 16 août 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 102 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 328,88 euros.
Statuant sur le recours de Mme [R], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 3 janvier 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- dit que les créances seront rééchelonnées sur une durée de 120 mois, au taux de 0%, selon le tableau annexé au jugement, avec une mensualité d'un montant maximum de 248,97 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 30 janvier 2023, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 23 janvier 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 1er décembre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er septembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [R], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives qu'elle évalue à la somme maximale de 100 euros par mois.
Elle expose et fait valoir qu'elle est salariée en contrat à durée indéterminée, qu'elle travaille à temps partiel (80%) mais est en arrêt de travail depuis le 20 novembre 2023, qu'elle vit seule avec sa fille de 15 ans, qu'elles habitent une maison dont elle a l'usufruit, son fils étant nue-propriétaire, qu'il s'agissait de la propriété de son premier époux, décédé, qu'elle souhaite pouvoir la conserver, qu'elle paye la taxe foncière et les charges, que la cotisation au titre de sa mutuelle est précomptée sur son salaire, qu'elle paye un abonnement annuel Imagine R pour sa fille, qu'elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la trésorerie Yvelines amendes n'a pas été retourné au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel porte sur la fixation, par le premier juge, de la capacité de remboursement de la débitrice et, par conséquence, des mesures de redressement qu'il a imposées de sorte que les autres dispositions du jugement conservent leur plein effet.
Les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés par la SA [25] et le SIP de [Localité 27] à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de Mme [R], étayées par les pièces versées aux débats, qu'elle dispose d'un salaire mensuel moyen (net fiscal annuel 2022/12) de 1 794,58 € qu'il convient de pondérer pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que le montant retenu sera de 1 740,74 €.
Ses relevés de compte de septembre à octobre 2023 font également apparaître le versement d'une pension de la CNAV de 448,86 € par mois dont elle n'a pas fait mention à l'audience.
Aussi, ses revenus s'établissent à la somme de 2 189,60 € par mois.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 641 € par mois.
Le montant des dépenses courantes de Mme [R] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- taxe foncière : 73,50 €
- part des frais réels excédant le forfait habitation : 56,30 €
- part des frais réels excédant le forfait chauffage : 99,16 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 156 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 816 €
- forfait chauffage : 155 €
Total: 1 355,96 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 833,64€ (2189,60 - 1355,96).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [R] à la somme de 641 € ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (641 €), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1 277,98 €) et laisse à sa disposition une somme de 1 548,60 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
En l'absence d'appel incident et au regard de l'impossibilité d'aggraver la situation de la débitrice sur son seul appel, le jugement sera confirmé.
Il y a lieu de rappeler qu'en cas d'évolution de leur situation financière, il est toujours possible pour Mme [R] de déposer un nouveau dossier auprès de la commission.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Renvoie Mme [N] [I] divorcée [R] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement,
Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu'ils ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée de leur exécution,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour à meilleurs fortune, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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