Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 FÉVRIER 2023
N° 2023/136
Rôle N° RG 22/02410 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4A4
[O] [P]
[R] [S] épouse [P]
C/
Société LANDSBANKI LUXEMBOURG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOULAN
Me ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 08 Août 2013 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2013/313.
APPELANTS
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5] (CORSE) ([Localité 5])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me David DANA, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [S] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me David DANA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société LANDSBANKI LUXEMBOURG, immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le n° B 78-804, représentée par son liquidateur judiciaire Mme [N] [U], nommée en cette qualité par jugement du 12/12/08 du tribunal d'arrondissement à Luxembourg, et Monsieur [C] [E], nommé en cette qualité par jugement du 27 avril 2022 du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, demeurant [Adresse 3] -
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Thierry GICQUEAU de l'ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Agnès DENJOY, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [P] et Mme [D] [P] née [S] avaient conclu en 2007 avec la banque Landsbanki Luxembourg un contrat de prêt, garanti, notamment, par une hypothèque sur un bien immobilier situé à [Adresse 8] dont ils étaient propriétaires.
La banque, entre-temps placée en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur judiciaire, a prononcé la déchéance du terme le 8 juillet 2009 et a engagé une procédure de saisie immobilière du bien précité en faisant délivrer aux époux [P] un commandement de payer valant saisie immobilière le 23 août 2011 pour avoir paiement d'une somme de 634 890,32 euros en principal outre intérêts arrêtés à 11 101,64 euros au 4 octobre 2010 soit au total 645 991,96 euros.
Suivant jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 8 août 2013, ont été rejetées les demandes des époux [P] :
- de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale en cours contre la banque,
- de suspension de la procédure à la suite de la saisie pénale de la créance de la banque,
- de compensation avec leur propre créance de dommages-intérêts telle qu'invoquée, à défaut de son caractère liquide et exigible,
- de nullité du commandement de payer,
- de dommages-intérêts,
- de contestation du titre exécutoire,
- de délais,
- d'autorisation de vente amiable du bien immobilier.
Etait également rejetée leur exception de litispendance au regard de l'action engagée par eux devant le tribunal de grande instance de Grasse suivant exploit d'huissier du 8 décembre 2009 contre la banque en liquidation et contre une société Lex Life en nullité du contrat de prêt et aux fins de dommages-intérêts.
La vente forcée du bien était ordonnée par le jugement d'orientation du 8 août 2013.
Par arrêt du 20 décembre 2013 sur appel des époux [P], cette cour a infirmé le jugement, en ce qu'il a débouté les époux [P] de leur demande de suspension des poursuites et, statuant à nouveau, a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière, vu l'ordonnance rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris le 4 septembre 2012 emportant saisie pénale de la créance de la banque envers les époux [P] en vertu du contrat de prêt du 7 août 2007 et a sursis à statuer sur toutes les autres demandes, y compris les dépens.
Par arrêt de la Cour de cassation du 19 février 2015, cet arrêt a été cassé en ce qu'il a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière sans préciser le terme de cette suspension et avait sursis à statuer sur toutes les autres demandes y compris les dépens ;
La Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoi, a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par commandement du 23 août 2011 pour avoir paiement de la somme de 645 991,96 euros en vertu de l'acte notarié du 27 août 2007, ce jusqu'à ce que l'indisponibilité de la créance cause de la saisie résultant de la procédure pénale ait pris fin, et a sursis à statuer sur toutes les autres demandes y compris les dépens exposés devant la cour d'appel jusqu'à la même date et a mis les dépens de l'instance à la charge du Trésor public.
La banque a saisi cette cour le 15 février 2022 aux fins de poursuite de l'instance après sursis à statuer.
PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2022, la SA de droit luxembourgeois Landsbanki Luxembourg en la personne de son liquidateur, Mme [N] [U], demande à la cour de :
- révoquer la clôture et la recevoir en ses conclusions déposées le 14 décembre 2022 ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse statuant en matière de saisie immobilière en vue de la poursuite de la procédure
- condamner les appelants à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la vente.
La banque expose en substance à l'appui de ses prétentions que :
- M. [P] aujourd'hui à la retraite a terminé sa carrière professionnelle à la banque Natixis, direction stratégie et développement, en qualité de responsable des marchés publics ; qu'il est donc un professionnel de l'activité bancaire et que son patrimoine, antérieurement au prêt litigieux, était constitué d'une villa d'une valeur de 820 000 euros ;
- le prêt objet du litige n'est pas un prêt bancaire classique mais une ouverture de crédit dite «Equity release» (sic) qui permet à un propriétaire de bien immobilier de bénéficier d'un prêt moyennant la prise de garantie du prêteur sur son bien immobilier ;
- qu'en l'espèce, les époux [P] souhaitaient refinancer leur prêt immobilier ;
- en garantie du prêt; la banque a pris une hypothèque sur la villa des époux ainsi qu'un gage sur leur police d'assurance-vie ouverte auprès de la société Lex life.
La banque expose qu'à la suite de la crise financière de 2008, la valeur des biens donnés en garantie par le débiteur était devenue inférieure à 90 % des sommes totales dues par ces dernier, raison pour laquelle elle a appliqué la clause contractuelle qui lui permettait, en ce cas, de réclamer le remboursement immédiat du prêt.
Elle rappelle que :
- la déclaration de créance faite par les époux [P] auprès du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 25 février 2009 a été rejetée le 12 février 2010 par son mandataire liquidateur puis le rejet confirmé par le tribunal de commerce de Luxembourg par jugement du 16 février 2011 ;
- le tribunal de commerce a condamné par ailleurs les époux [P] à lui payer la somme de 621 331,67 euros au titre du prêt dont il est question outre intérêts au taux conventionnel à compter du 1er décembre 2010 et cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Luxembourg du 8 janvier 2014 ;
- les époux [P] avaient engagé en 2009 devant le tribunal de grande instance de Grasse une instance au fond en nullité du prêt, du contrat d'assurance-vie, des contrats de gage et d'affectation hypothécaire et que la procédure s'est terminée par une ordonnance de radiation rendue par le juge de la mise en état le 9 février 2017.
- en ce qui concerne l'instance pénale ayant justifié la décision de cette cour de sursis à statuer, elle rappelle que la cour d'appel de Paris a définitivement relaxé la banque par un arrêt du 31 janvier 2020 et que la Cour de cassation a déclaré les pourvois non admis par un arrêt du 17 novembre 2021.
- sur l'existence d'un titre exécutoire permettant la mise en 'uvre d'une procédure de saisie immobilière, elle indique que les annexes à l'acte notarié d'affectation hypothécaire ont été revêtus d'une mention les constatant et ont été signées par le notaire moyennant quoi elles font partie intégrante du titre exécutoire ainsi qu'il résulte de l'article 22 du décret du 26 novembre 1971 numéro 71 ' 942.
- or, en l'espèce, le contrat de prêt sous seing privé des 13 décembre 2006 et 8 janvier 2007 a été réitéré devant notaire le 29 mars 2007 et cet acte notarié mentionne les parties à l'acte comme étant « prêteur » et « emprunteur » et reprend les conditions financières essentielles de l'acte de prêt : taux d'intérêt, modalités de paiement des intérêts, périodes d'intérêts et durée du prêt.
- par ailleurs, l'acte de prêt sous seing privé a bien été annexé à l'acte notarié et a été mentionné par le notaire comme étant « joint et annexé après mention », la signature du débiteur figure sur l'acte sous seing privé annexé et la formule exécutoire figure dans l'acte.
- en ce qui concerne la procuration donnée par les deux signataires habilités par la banque, elle a été dûment annexée à l'acte authentique et il résulte de l'article 21 du décret du 26 novembre 1971 que seule l'annexion des procurations est imposée, ce qui a été fait, tandis qu'aucune disposition légale n'impose que la procuration donnée à un clerc de l'étude de notaire soit nominative.
En conséquence, elle estime que le contrat de prêt bénéficie de la qualification de titre exécutoire de même que l'acte d'affectation hypothécaire.
La banque expose que la déchéance du terme est intervenue en fonction du mode de calcul du taux de couverture de la garantie définie dans le contrat de prêt en l'espèce l'article 9.3 du contrat de prêt qui énonce que si le ratio de couverture de gagerie se monte à -90 % du montant du prêt, le prêteur a la possibilité de réclamer le remboursement immédiat du prêt sans aucune notification écrite préalable. En l'espèce, à la date de dénonciation du prêt, le bien en garantie était évalué à 984 409 euros alors que le total du s'élevait à 1 189 614 euros, ce qui ramenait bien le taux de couverture à une somme inférieure à 90 %.
La banque précise que les époux [P] n'ont pas répondu à sa lettre du 29 octobre 2009 et que dans cette hypothèse, le silence gardé par l'emprunteur à la suite de la notification d'un relevé de compte, vaut approbation.
Sur la prescription, elle estime que son action n'est pas prescrite et rappelle qu'aucune contestation ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation sauf si elle porte sur des actes de procédure postérieurs à cette dernière ; or les époux [P] n'ayant présenté aucune demande lors de l'audience d'orientation relative à la prescription, cette demande est irrecevable.
En ce qui concerne la question du titre exécutoire, elle se réfère aux dispositions de l'article L 111 ' 3 du code des procédures civiles d'exécution et invoque le caractère exécutoire des actes notariés revêtus de la formule exécutoire, ce qui est le cas en l'espèce : le prêt sous seing privé du 13 décembre 2006 accepté par les débiteurs le 8 janvier 2007 a été réitéré devant notaire le 29 mars 2007 et l'acte notarié a été revêtu de la formule exécutoire.
Or, dans cet acte, les époux [P] ont consenti à l'affectation hypothécaire de leur bien immobilier objet du litige et l'acte sous seing privé annexé à l'acte notarié a acquis la même force exécutoire que l'affectation hypothécaire elle-même.
Quant à l'absence des procurations en annexe de l'acte authentique, elle estime que l'inobservation de l'obligation du notaire de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique et exécutoire.
Elle en tire la conclusion qu'elle dispose bien d'un titre exécutoire lui permettant de poursuivre la procédure de saisie immobilière.
Sur la demande des époux [P] aux fins de se voir autoriser à vendre le bien amiablement, elle estime que les époux [P] produisent des mandats de ventes qui sont anciens et qu'ils ne justifient d'aucune promesse de vente ni ne justifient de la valeur vénale de leur bien, raisons pour lesquelles elle s'y oppose.
Suivant dernières conclusions, notifiées le 14 décembre 2022, M. [O] [P] et Mme [D] [P] née [S] demandent à la cour de :
- révoquer la clôture du 15 novembre 2022 et les recevoir en leurs conclusions,
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la vente forcée de leur bien,
statuant à nouveau,
- à titre principal :
- les condamner à rembourser la contre-valeur en euros du capital emprunté soit la somme de 820 000 euros en l'état du caractère abusif de plusieurs clauses insérées au contrat de prêt et après avoir constaté que le contrat ne pouvait subsister, une fois amputé de ses clauses abusives, étant rappelé que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n'avaient jamais existé ;
- condamner la banque en liquidation à leur restituer les amortissements, intérêts, cotisations et commissions perçues ainsi que les primes d'assurance emprunteur au titre du prêt ;
- ordonner la compensation des créances réciproques ;
- ordonner l'application des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- à titre subsidiaire :
- prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière, engagée en l'absence de titre exécutoire
- à titre encore subsidiaire :
- ordonner la vente amiable des biens au prix plancher de 550 000 euros ;
- en tout état de cause :
- débouter la société en liquidation Landsbanki Luxembourg de l'ensemble de ses demandes
- la condamner à leur verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Les appelants invoquent le caractère abusif de certaines des clauses insérées au contrat de prêt, subsidiairement, la nullité de la procédure de saisie immobilière faute pour la partie poursuivante de disposer d'un titre exécutoire dans la mesure où l'acte visé par le commandement de payer n'est pas un prêt mais seulement un acte d'affectation hypothécaire et ne contient pas les éléments permettant l'évaluation de la créance et que par ailleurs, le décret du 26 novembre 1971 impose au notaire de parapher et de signer la copie exécutoire, obligation qui s'étend aux annexes de l'acte, alors que la banque ne démontre pas que le contrat de prêt sous-seings-privés ait été annexé à l'acte notarié du 27 août 2007 ni que cette annexe ait été paraphée et signée par le notaire.
Ils produisent à l'appui de leur position une déposition de Me [X], notaire, dans le cadre de la procédure pénale précédemment engagée, selon laquelle son intervention se limitait à la prise de garanties hypothécaires et que les actes de prêt n'étaient pas sous forme notariée.
Ils en déduisent que par hypothèse, la procuration qui avait été donnée par la banque était exclusivement circonscrite à l'acceptation de l'affectation hypothécaire, et par voie de conséquence, que la saisie a été engagée en l'absence de titre exécutoire.
Ils estiment ensuite que l'acte notarié fondant les poursuites ne comporte pas la réitération de l'échange des consentements entre le prêteur et l'emprunteur ni les éléments permettant l'évaluation de la créance, en conséquence de quoi la banque ne justifie pas, à ce titre également, d'une créance liquide et exigible fondée sur un titre exécutoire.
Il estiment ensuite que le commandement lui-même est nul en ce que les causes du commandement sont libellées en yen et que le décompte de créance n'indique pas quelles sont les modalités de sa conversion en euros en fonction du taux de change euro/yen et de la date de la conversion.
À titre subsidiaire, les époux [P] demandent à se voir autoriser à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier au prix plancher net vendeur de 550 000 euros selon mandat exclusif donné à l'agence Propriétés.privées.com. le 9 novembre 2022.
Sur demande expresse de la Cour portant sur l'irrecevabilité des demandes des époux [P] devant la cour relative au caractère abusif des clauses du contrat de prêt, la banque en la personne de son avocat a fait parvenir à la cour une note par le RPVA le 18 janvier 2023 selon laquelle à aucun moment à la date de l'audience d'orientation les époux [P] n'avaient soulevé de contestation ni de demandes relatives au prétendu caractère abusif de certaines clauses contractuelles,et qu'en conséquence l'ensemble de leurs demandes étaient de ce chef irrecevables.
Les époux [P] par l'intermédiaire de leur avocat ont fait parvenir à la cour une note le 18 janvier 2023 selon laquelle :
- Selon la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne (arrêt du 4 juin 2009:Pannon C-243/08) le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il disposait des éléments de droit et de fait le lui permettant et que dans cette hypothèse il n'applique pas la clause considérée comme abusive sauf si le consommateur s'y oppose.
- Dans un arrêt du 11 mars 2020 C-511/17 la cour de justice a précisé que le juge national ne doit examiner afin de vérifier si elles peuvent être considérées comme abusives que les clauses qui sont liées à l'objet du litige tel que délimité par les parties.
- Par un arrêt du 29 mars 2017, n° de pourvoi 19-20.640, la Cour de cassation a jugé que le principe de concentration temporelle des prétentions ne s'opposait pas à l'examen d'office du caractère abusif d'une clause contractuelle par le juge national qui y est tenu dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
- Dans un arrêt du 7 avril 2022 RG 2022/140, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a également jugé que le juge national est tenu de rechercher même d'office le caractère abusif d'une clause contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur
Les époux [P] concluent que ce moyen, même nouveau, est recevable et que la cour a non seulement le pouvoir mais l'obligation de relever d'office le caractère abusif de certaines clauses et que leur demande de ce chef doit être jugée recevable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de la clôture du 15 novembre 2022 et la fixation de la clôture au 15 décembre 2022 :
En accord entre les parties, la clôture du 15 novembre 2022 a été révoquée par mention au dossier afin de rendre recevables les conclusions des deux parties déposées toutes deux le 14 décembre 2022. La clôture a été prononcée le 15 décembre 2022 suivant mention au dossier.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux soulevés par les époux [P] à l'appui de leur contestation de la procédure de saisie immobilière :
Vu l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les appelants ne sont pas recevables à présenter pour la première fois en appel de nouvelles contestations.
En l'espèce, les époux [P] invoquent pour la première fois en appel à l'appui de leur demande de nullité du commandement le fait que le décompte de créance n'indique pas quelles sont les modalités de sa conversion en euros en fonction du taux de change euro/yen et de la date de la conversion.
Ils invoquent également pour la première fois en appel le fait que l'acte notarié ne comporte pas la réitération de l'échange de consentement entre le prêteur et les emprunteurs.
Et enfin, ils invoquent pour la première fois en appel le fait que le contrat de prêt comporterait des clauses abusives dont il doit être amputé et que le contrat ne peut subsister amputé de ces clauses abusives.
L'ensemble de ces contestations présentées pour la première fois en appel sont irrecevables.
Sur la justification par la partie poursuivante d'un titre exécutoire :
Vu l'article L.311-2 du CPCE une procédure de saisie immobilière doit être fondée sur un titre exécutoire ;
Comme le soutiennent les appelants, seules les annexes intégrées à un acte notarié par une mention le constatant signée du notaire bénéficie de sa qualification de titre exécutoire ainsi qu'il résulte de l'article 22 du décret du 26 novembre 1971.
En l'espèce, le contrat de prêt sous seing privé établi à Luxembourg le 26 juillet 2007, reçu par les époux [P] le 27 juillet 2007 et accepté par eux le 7 août 2007 suivant signatures comporte les conditions financières essentielles d'un acte de prêt : le taux d'intérêt, les modalités de paiement des intérêts, les périodes d'intérêt, la durée du prêt, tous éléments qui permettent, en l'espèce, de déterminer précisément le montant de la créance de la banque.
Par ailleurs, le contrat de prêt comporte le mention suivante : « annexé à la minute d'un acte reçu par Me [V] [X], notaire à [Localité 7] soussigné, le 27 août 2007 suivi d'une signature ».
Cette mention se réfère à l'annexion de l'acte de prêt à l'acte notarié d'affectation hypothécaire du bien immobilier objet du litige reçu par Me [X] le 27 août 2007 assorti de la formule exécutoire.
Enfin, la contestation des époux [P] relative au fait que la procuration donnée par la banque à son ou ses mandataires signataires de l'acte notarié d'affectation hypothécaire était justement circonscrite à l'acceptation de l'affectation hypothécaire, est sans pertinence, les époux [P] n'expliquant pas en quoi l'acte notarié devrait être déclaré irrégulier du fait que les procurations données par la banque étaient circonscrites à l'acceptation de l'affectation hypothécaire, alors que le prêt a été conclu hors la présence du notaire par acte sous seing privé à une date antérieure.
En conséquence, la banque en la personne de son liquidateur dispose d'un titre exécutoire fondant sa procédure de saisie immobilière. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de délai de paiement :
Les débiteurs ont bénéficié d'importants délais de par la durée de la procédure.
Le rejet de la demande doit être confirmé.
Sur la demande des époux [P] aux fins de se voir autoriser à procéder à la vente amiable de leur bien :
La demande de vente amiable avait été présentée par les époux [P] devant le juge de l'exécution de Grasse et avait été rejetée au motif que les débiteurs ne justifiaient d'aucune estimation de la valeur de l'immeuble et ne produisaient aucun mandat de vente.
La banque s'oppose aujourd'hui à la demande en faisant valoir que le mandat de vente versé aux débats par les époux [P] est aujourd'hui ancien de plus de 10 ans et que ceux-ci ne justifient pas de la signature d'une promesse de vente ni de ce que le prix proposé est en adéquation avec le marché actuel de l'immobilier.
Sur ce point il y a simplement lieu de constater que les époux [P] ne justifient toujours pas de la valeur du bien immobilier qu'ils se proposent de mettre en vente.
Leur demande d'autorisation de vendre le bien amiablement n'est ainsi toujours pas étayée et le rejet de la demande doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare irrecevable les moyens nouvellement formulés par les époux [P] devant la cour tenant :
- à l'insertion au contrat de prêt de clauses abusives
- au caractère incomplet du décompte de créance qui n'indique pas quelles sont les modalités de sa conversion en euros en fonction du taux de change euro/yen et de la date de la conversion.
- au fait que l'acte notarié ne comporte pas la réitération de l'échange de consentement entre le prêteur et les emprunteurs.
Confirme, pour le surplus, le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Renvoie la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse statuant en matière de saisie immobilière en vue de la poursuite de la procédure ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [O] [P] et Mme [D] [P] née [S] à payer à la banque en liquidation judiciaire Landsbanki Luxembourg en la personne de ses liquidateurs judiciaires Mme [N] [U] et M. [C] [E] es qualités la somme de 3 000 €
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la vente.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE