Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[Y] [F]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT du : 22 DECEMBRE 2022
Minute n°585/2022
N° RG 21/01122 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GK7J
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 26 Février 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté à l'audience du 18 octobre 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [C] [I], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 18 OCTOBRE 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 22 DECEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 26 février 2021 notifié le 29 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [Y] [F] contre la contrainte émise par l'URSSAF Centre Val de Loire le 21 janvier 2019 et signifiée le 25 janvier 2019,
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [Y] [F] contre la contrainte émise par l'URSSAF Centre Val de Loire le 19 avril 2019 et signifiée le 25 avril 2019,
- validé la contrainte en date du 21 janvier 2019 signifiée le 25 janvier 2019 et condamné M. [Y] [F] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 4 044 euros -dont 210 euros de majorations de retard- correspondant aux cotisations des 2ème et 3ème trimestres 2018,
- validé la contrainte en date du 19 avril 2019 signifiée le 25 avril 2019 et condamné M. [Y] [F] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 3 273 euros -dont 161 euros de majorations de retard- correspondant au 4ème trimestre 2018,
- condamné M. [Y] [F] aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification des deux contraintes d'un montant de 72,18 euros chacun,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
- rappelé que la présente décision se substitue à la contrainte du 21 janvier 2019 et à celle du 19 avril 2019.
Suivant déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2021, M. [Y] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 octobre 2022 par les soins du greffe.
Bien qu'ayant signé le 18 juin 2022 l'accusé réception de sa lettre recommandée de convocation, M. [Y] [F] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 18 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :
A titre principal,
- constater que M. [Y] [F] n'a déposé aucune observation remettant en cause la décision attaquée,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] [F],
En tout état de cause,
- débouter M. [Y] [F] de ses appels et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu le 26 février 2021 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a validé pour leurs entiers montants les contraintes du 21 janvier 2019 et 19 avril 2019.
L'URSSAF Centre Val de Loire fait valoir principalement que M. [Y] [F] ne soutient pas son appel et qu'en l'absence de conclusions, la Cour ne peut remettre en cause la décision déférée qui ne fait l'objet d'aucune critique régulière.
SUR CE
M. [Y] [F], appelant, dûment convoqué, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 18 octobre 2022, sans faire valoir aucun motif justifiant son absence, de sorte que la Cour n'est saisie d'aucun moyen de fait ou de droit tendant à la réformation du jugement et n'est pas mise en mesure de connaître les critiques à l'encontre de la décision entreprise.
En conséquence, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer sans examen au fond le jugement dont appel, comme le requiert l'intimée.
M. [Y] [F], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Constate que l'appel interjeté par M. [Y] [F] n'est pas soutenu ;
Confirme en conséquence le jugement du 26 février 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [Y] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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