Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05961 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQIM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mars 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/50721
APPELANTE
S.A.S. MAISON DAELIA prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 811 343 052
représentée par Me Martine LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565 assistée par Me Alix DOMINICE, avocat au barreau de PARIS, toque: D273
INTIMÉS
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 2]
H3E1L [Localité 6] (CANADA)
né le 02 Septembre 1969 à [Localité 5]
représenté et assistée par Me Matthieu CORDELIER de l'AARPI LEXONE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0473
Madame [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
née le 28 Avril 1940 à [Localité 5]
représentée et assistée par Me Matthieu CORDELIER de l'AARPI LEXONE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0473
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Mme Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Le 11 septembre 2020, l'indivision [V] prise en les personnes de M. [V] et de Mme [B] veuve [V] a fait délivrer sa locataire la société Daelia un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme de 18 960,66 euros représentant un arriéré de loyers et charges.
Le 28 mai 2021, l'indivision [V] a fait délivrer à la société Daelia un nouveau commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme de 20 475,35 euros, de justifier de la souscription d'une assurance, de communiquer une copie du bail et tout document relatif à la sous-location.
Les consorts [V] faisaient état d'un bail commercial consenti le 5 janvier 2016 à la société Maison Felippa, devenue société Daelia au nom commercial Maison Daelia, portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 3], à destination de club d'activité pour population âgée fragile. Selon eux, le preneur aurait été autorisé à donner le local en sous-location partielle par avenant au bail du 24 octobre 2019.
Par acte d'huissier du 2 décembre 2021, l'indivision [V] a fait assigner la société Daelia devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en demandant notamment sa condamnation à lui payer les sommes de 528,45 euros au titre d'arriérés de charges et d'indexation de loyer, 9 519,49 euros au titre des loyers Covid (avril à juin 2020), 3 915,98 euros au titre du loyer d'avril 2021, 300 euros au titre de la provision sur charges du mois d'avril 2021.
Par ordonnance contradictoire du 9 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré recevables en leur action M. [V] et Mme [B] veuve [V] ;
condamné la société Daelia, nom commerciale Maison Daelia, à payer à M. [V] et à Mme [B] veuve [V] la somme provisionnelle de 7 000 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et charges restant dû ;
débouté la société Daelia, nom commercial Maison Daelia, de sa demande de délai de paiement ;
condamné la société Daelia, nom commercial Maison Daelia, à payer à M. [V] et à Mme [B] veuve [V] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Daelia, nom commercial Maison Daelia, aux dépens, en ce non compris « le coût du commandement de payer » et des frais d'exécution éventuels ;
dit n'y avoir lieu à référé sur tout autre demande ;
rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 25 mars 2022, la société Daelia a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de réformer / annuler l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, en énumérant divers dire et juger reprenant ses moyens :
juger que les demandes formulées par les consorts [V] en application du bail litigieux se heurtent à contestation sérieuse et que le juge des référés n'était pas compétent pour connaître de leurs demandes ;
débouter les consorts [V] de leur demande de provision ;
débouter les consorts [V] de leurs demandes formulées au titre des indexations arriérés ;
débouter les consorts [V] de leurs demandes formulées au titre d'arriéré de charges ;
juger qu'elle s'est déjà acquittée de la somme de 10.476,91 euros sur la somme de 11.946 euros dont elle reconnaissait être redevable ;
débouter plus généralement les consorts [V] de l'ensemble de leurs demandes ;
condamner les consorts [V] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les consorts [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de distraction.
L'indivision [V] prise en les personnes de M. [V] et de Mme [B] veuve [V], aux termes de leurs dernières conclusions en date du 23 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de :
confirmer la décision entreprise ;
Y ajoutant de :
condamner la société Daelia au paiement d'intérêts majorés sur la somme de 7 000 euros à compter de la date du commandement de payer demeuré infructueux en date du 11 septembre 2020 ou à défaut à compter de la date d'assignation en référé ;
condamner la société Daelia au paiement de la somme de 8 126,80 euros au titre des arriérés de charges et de loyers cumulés depuis la procédure de première instance ;
condamner la société Daelia au paiement d'intérêts majorés sur la somme de 8 126,80 euros à compter de la date du commandement de payer demeuré infructueux en date du 13 mai 2022 ou à défaut à compter de la date d'assignation en référé ;
condamner la société Daelia au paiement d'une somme de 7 000 euros en application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, qui comprendront le coût du présent acte comprenant commandement de payer ainsi que le coût de la saisie conservatoire et de la prise de sûreté sur le fonds de commerce auxquelles elle pourrait être contrainte pour garantir sa créance, avec faculté de distraction.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu du 2e alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La société Daelia fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse tenant à l'identité du locataire en affirmant qu'il n'existe aucun bail écrit régularisé au profit de la société Maison Felippa, sa précédente dénomination. Elle explique que l'associée unique de la société Maison Felippa, Mme [W], avait par ailleurs créé une association Maison Felippa, qui a signé le bail commercial. Elle soutient que cette association a assuré les locaux en 2016 (pièces 110, 111 et 112) et a obtenu de la Ville de [Localité 7] le 16 février 2016 l'autorisation d'occuper à un autre usage que l'habitation une partie des lieux donnés à bail pour permettre son activité d'accueil de jour pour personnes âgées (pièce 8 et 9).
Le bail commercial du 5 janvier 2016 est certes stipulé au profit de la Maison Felippa, sans autre précision. Cependant le premier juge a exactement décidé, aux termes de motifs qui seront adoptés, que le protocole d'accord signé également le 5 janvier 2016 par Mme [W] comporte un tampon « Felippa SAS » avec un numéro de RCS Paris 811 343 052, qui est le même que celui de la société Daelia, et que l'avenant au bail commercial en date du 24 octobre 2019 a été effectivement conclu entre les consorts [V] et la SAS Maison Felippa avec le numéro RCS précédemment indiqué, et mentionne que la société Felippa a été créée en 2015 et qu'un bail commercial a pris effet le 1er janvier 2016. Au demeurant, la société Daelia ne conteste pas avoir supporté la charge des loyers depuis l'origine et affirme même qu'elle avait conclu une convention de sous-location avec un tiers pour une partie des locaux. L'identité du preneur des locaux litigieux apparaît donc avec l'évidence requise en référé et sans qu'aucune contestation sérieuse ne soit caractérisée de ce chef.
Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a appliqué la totalité des dispositions du bail, y compris, comme le lui reproche l'appelante, du chef de l'indexation des loyers et des provisions pour charge.
Par ailleurs, le moyen de la société Daelia tenant à l'absence d'urgence et de trouble manifestement illicite sera rejeté, le juge des référés étant seulement tenu de vérifier l'absence de contestation sérieuse pour allouer une provision sur créance.
La société Daelia affirme qu'il y a eu destruction partielle et temporaire de la chose louée durant les périodes de fermeture dues au COVID, de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter l'annulation des loyers dus pendant les périodes de fermeture. Il y a lieu de constater que le premier juge a considéré que l'exception d'inexécution de l'article 1722 du code civil et l'impossibilité d'exploiter les locaux donnés à bail en raison des mesures de fermeture administratives constituaient une contestation sérieuse et a limité à la somme de 7 000 euros la provision sur impayés due à l'indivision [V]. De ce chef, les intimés se bornent à demander la confirmation de l'ordonnance entreprise et l'appelante ne soutient pas, ni ne démontre, que les loyers contestables au titre de la période de crise sanitaire excèdent la somme qui a été rabattue comme étant sérieusement contestable.
Par ailleurs, et contrairement aux affirmations de l'appelante, le premier juge a expressément tenu compte du paiement d'une somme de 6 062 euros intervenu le jour de la délivrance de l'assignation, outre un second paiement du même montant le 2 janvier 2022. Ces paiements apparaissent dans le décompte produit par les intimés, à la date du 3 décembre 2021 pour le premier et du 4 janvier 2022 pour le second, se totalisant à la somme de 12 123 euros. Cette somme correspond cependant à concurrence de 8 431,96 euros au paiement des loyers et provisions sur charges de décembre 2021 et janvier 2022, de sorte que le solde ne pouvait éteindre l'arriéré de 18 479,90 euros dont faisait état l'indivision [V]. A cet égard, il y a lieu d'observer que, contrairement à ce qu'ils avaient fait en première instance, les intimés produisent un décompte détaillé des sommes dues et reçues depuis le 25 septembre 2020 et démarrant à solde nul. Ce document n'est pas critiqué par l'appelante (pièce 29 [V]) et permet de vérifier qu'il subsiste un solde débiteur de 11 593,60 euros au 13 octobre 2022.
En définitive, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Daelia au paiement d'une somme de 7 000 euros à titre de provision sur l'arriéré de loyers et charges.
Sans qualifier sa prétention en droit, l'indivision [V] soutient qu'au regard de la mauvaise foi de la société Daelia, elle demande d'ajouter une condamnation au titre des intérêts légaux majorés sur la somme de 7 000 euros à compter de la date du commandement de payer demeuré infructueux en date du 11 septembre 2020 pour la somme de 7 000,00 euros.
Dès lors que l'intimée fonde sa demande sur la mauvaise foi du débiteur, elle fait implicitement référence au 3e alinéa de l'article 1231-6 du code civil qui prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Elle ne s'appuie donc pas sur les dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qui dispose qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
La demande de l'indivision [V] sera rejetée, faute par elle de démontrer qu'elle a souffert un préjudice indépendant de ce retard de paiement.
L'indivision [V] réclame par ailleurs la condamnation de l'appelante à lui payer une somme de 8 126,80 euros au titre des arriérés de charges et loyers depuis la procédure de première instance, assortie des « intérêts majorés ». Ces demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés, qui peut seulement accorder une provision et non pas condamner au paiement de la créance elle-même. Il n'y a lieu à référé de ces chefs.
Il convient de constater que la société Daelia n'a pas formulé à nouveau de demande de délai de paiement. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce que cette demande était rejetée.
Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives à la charge des dépens et à l'indemnisation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
L'ordonnance entreprise avait rejeté, au titre des dépens, la prise en compte du coût du commandement de payer et des frais d'exécution éventuels. L'indivision [V], qui n'a pas formé d'appel incident et a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise, n'est pas recevable à demander à nouveau l'intégration aux dépens des frais de commandement de payer, de saisie conservatoire et de prise de sûreté.
La société Daelia, qui succombe au principal sera tenue aux dépens d'appel et condamnée au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 précité.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable la demande de l'indivision [V] prise en les personnes de M. [V] et de Mme [B] veuve [V] tendant à la condamnation de la société Daelia au titre des dépens au paiement des frais de commandement de payer, de saisie conservatoire et de prise de sûreté ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir à lieu à référé sur la demande de la demande de l'indivision [V] prise en les personnes de M. [V] et de Mme [B] veuve [V] tendant à la condamnation de la société Daelia à lui payer une somme de 8 126,80 au titre des arriérés de charges et loyers depuis la procédure de première instance, assortie des « intérêts majorés » ;
Condamne la société Daelia à payer à l'indivision [V] prise en les personnes de M. [V] et de Mme [B] veuve [V] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel ;
Condamne la société Daelia aux dépens d'appel et dit que Me Cordelier, avocat au barreau de Paris, pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT