Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00197 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHVS
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 29 Janvier 2024
DEMANDERESSE :
Société REVOLUT BANK UAB agissant poursuites et diligences de son dirigeant en exercice demeurant en cette qualité au siège social
Konstitucijos ave. 21B VILNIUS LT-08130
VILNIUS (LITUANIE)
avocat postulant : Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1102)
avocat plaidant : Me Jean CAPPELIE substituant Me Louis-Marie PILLEBOUT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mathieu DORIMINI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 172)
Audience de plaidoiries du 15 Janvier 2024
DEBATS : audience publique du 15 Janvier 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 4 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 29 Janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [V] affirme avoir ouvert un livret «Revolut booster» auprès de la société Revolut bank UAB (Revolut) le 17 décembre 2021 en indiquant placer une somme de 50 000 € pendant 6 mois, renouvelable tacitement. Le 22 juin 2022, M. [V] a sollicité le paiement des intérêts de placement non réglés, la résiliation et le remboursement du capital placé.
En l'absence de réponse de la banque et par acte du 7 mars 2023, M. [V] a fait assigner la société Revolut, prise en sa succursale en France Revolut France devant le tribunal judiciaire de Lyon, lequel par jugement réputé contradictoire du 22 août 2023 a notamment :
- prononcé la résiliation de la convention de compte d'investissement souscrite le 17 décembre 2021 par M. [V] auprès de la société Revolut,
- condamné la société Revolut à payer à M. [V] :
la somme de 50 000 € au titre du remboursement de la somme investie sur le compte d'investissement (livret Booster),
les intérêts échus sur la somme de 50 000 €, au taux de 3,2 % entre le 1er mars 2022 et le 31 mai 2022, puis au taux de 4,2 % à compter du 1er juin 2022 et jusqu'à complet paiement avec capitalisation desdits intérêts, conformément à l'article 4 in fine des conditions générales du contrat,
1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Revolut aux dépens.
La société Revolut a interjeté appel de cette décision le 13 septembre 2023.
Par assignation en référé délivrée le 5 octobre 2023 à M. [V], la société Revolut a
saisi le premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire à titre principal, à titre subsidiaire de l'autoriser à consigner le montant de la condamnation et en tout état de cause, de condamner M. [V] à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 15 janvier 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Revolut invoque les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et soutient l'existence de conséquences manifestement excessives tenant au risque de non-restitution des sommes en cas de réformation et de l'absence d'éléments sur la solvabilité de M. [V].
Elle affirme par ailleurs qu'elle n'est soumise à aucune obligation de restitution dans la mesure où elle n'a jamais été bénéficiaire des sommes prétendument versées par M. [V].
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 21 décembre 2023, M. [V] demande au délégué du premier président de :
- rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Revolut,
- fixer le montant actualisé des condamnations du jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 22 août 2023 à la somme de :
- principal : 52 000 €,
- article 700 : 1 500 €,
- intérêts : 70 159,55 € arrêtés au 19 décembre 2023, à parfaire,
- dépens : 714,58 €,
- ordonner la consignation du montant actualisé de ces condamnations à l'encontre de la société Revolut, soit la somme de 124 374,13 €, entre les mains de la CARPA Rhône-Alpes sur un compte à ouvrir au nom de l'affaire par son conseil ou le bâtonnier du Barreau de Lyon, en qualité de séquestre,
- condamner la société Revolut à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.
Il affirme l'absence de moyens sérieux de réformation articulés par la société Revolut en réfutant les affirmations de cette dernière sur l'existence de faux documents produits. Il considère que la société Revolut ne peut dénier sa garantie à son égard en sa qualité de client.
Il fait état de ses revenus constants et soutient l'absence de conséquences manifestement excessives.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 9 janvier 2024, la société Revolut maintient les demandes contenues dans son assignation et s'oppose à celles formées par M. [V].
Elle réaffirme qu'elle n'a pas reçu les fonds en dépôt et soutient qu'elle a été condamnée en première instance sur le fondement de faux documents produits par M. [V] et impropres à établir une obligation de restitution.
Il a été relevé d'office par le délégué du premier président son défaut de pouvoir juridictionnel pour répondre à la prétention de M. [V] tendant à ce qu'il qualifie d'actualisation des condamnations prononcées avec l'exécution provisoire.
Les parties s'en sont rapportées à justice sur ce point.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu'à titre liminaire, il convient de rappeler que le premier président ne dispose pas du pouvoir juridictionnel, notamment dans le cadre d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire ou de consignation, d'arbitrer le montant effectif des condamnations assorties de l'exécution provisoire, car il n'a aucune possibilité de statuer sur le fond de l'appel ;
Qu'il appartient à M. [V] de saisir la cour ou le juge de l'exécution d'une telle prétention concernant l'évolution de sa créance ;
Attendu que le défaut de pouvoir juridictionnel caractérisant une fin de non recevoir cette prétention est déclarée irrecevable ;
Sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire
Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 22 août 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu qu'il appartient à la société Revolut de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire ;
Attendu qu'elle soutient uniquement l'existence d'un risque concernant le remboursement par M. [V] des condamnations en cas d'infirmation du jugement dont appel ;
Attendu qu'il convient de relever que ce risque n'existe plus en l'état de l'accord exprès de M. [V] pour que les sommes correspondant aux condamnations demeurent sur un compte dans l'attente de la décision de la cour d'appel ; qu'elle ne précise d'ailleurs pas les éventuelles conséquences disproportionnées et irréversibles susceptibles de découler d'une difficulté à obtenir un remboursement rapide des condamnations ;
Attendu que sans avoir besoin d'apprécier le sérieux des moyens de réformation qu'elle articule, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée ;
Sur les demandes de consignation et de séquestre
Attendu que l'article 521 du Code de procédure civile dispose en son alinéa 1er :
« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.» ;
Attendu que l'article 519 du même code, invoqué par M. [V] est inopérant à régir sa demande de consignation, car il vise de manière générique les garanties susceptibles d'être constituées pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie ;
Attendu que la demande présentée par M. [V] de séquestre sur un compte CARPA doit être rejetée dès lors qu'elle contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article L. 518-19 du Code monétaire et financier, selon lesquelles les juridictions ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès d'organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations, les consignations faites en infraction à ces dispositions étant nulles et non libératoires ;
Que le pouvoir prévu par l'article 521 est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n'ayant comme charge que d'invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n'a pas pour effet d'arrêter l'exécution provisoire mais d'empêcher sa poursuite ;
Attendu que la convergence des parties pour que les condamnations prononcées demeurent immobilisées jusqu'au moment où la cour statuer doit conduire à ce qu'il soit fait droit à la demande de consignation, dont les précisions sont faites au dispositif ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que compte tenu du résultat obtenu par chacune des parties dans le cadre de ce référé, elles doivent garder la charge de leurs propres dépens et leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne peuvent dès lors prospérer ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 13 septembre 2023,
Déclarons irrecevable la prétention de M. [M] [V] tendant à l'actualisation des condamnations assorties de l'exécution provisoire,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Revolut bank UAB comme la demande de séquestre formée par M. [M] [V],
Autorisons la société Revolut bank UAB à consigner la somme de 51 500 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,
Disons que l'exécution provisoire pourra être reprise par le créancier à défaut de couverture de la consignation fixée,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens et rejetons en tant que de besoin leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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