Texte intégral
C5
N° RG 22/02652
N° Portalis DBVM-V-B7G-LOIZ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00100)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 08 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [A] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Louise POURIAS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [L] [J], Greffier stagiaire et de Mme [D] [K], juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2023,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) a notifié à M. [A] [U], par courrier du 14 avril 2015, des droits à la retraite acquis au 30 juin 2015 avec un montant total devant être notifié définitivement après contrôle du dossier de liquidation.
Par courrier du 9 juin 2020, M. [U] a contesté l'absence de prise en compte de la majoration de ses droits pour avoir élevé trois enfants, ses deux enfants [W] et [G] ainsi que [V] [N] élevé au moins 9 ans avant ses 16 ans.
Par courrier du 4 août 2020, la CARCDSF a accordé la majoration à compter du 1er juillet 2020, soit le mois suivant la demande, en rappelant que les renseignements fournis dans la demande du 9 juin 2020 ne l'avaient pas été avec la demande de retraite en 2015.
Le 1er décembre 2020, la commission de recours amiable saisie par M. [U] a rejeté sa contestation d'une absence de rétroactivité au 1er juillet 2015.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, saisi d'un recours de M. [U] contre la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes, a par jugement du 8 juin 2022 :
- débouté M. [U] de ses prétentions,
- laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration du 7 juillet 2022, M. [U] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions communiquées le 17 octobre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [U] demande :
- la réformation du jugement,
- la condamnation de la caisse à appliquer la majoration pour enfants entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2020 au titre du régime complémentaire et prestation complémentaire vieillesse, et au paiement afférent à cette régularisation,
- la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- le rejet de toute demande plus ample ou contraire.
Par conclusions du 28 décembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CARCDSF demande :
- le débouté des demandes de M. [U],
- la confirmation du jugement,
- la condamnation de M. [U] aux dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - M. [U] exerçait la profession de chirurgien-dentiste à titre libéral et a demandé à la CARCDSF, à laquelle il était affilié, une retraite dans les régimes de base, complémentaire et de prestations complémentaires de vieillesse, à effet au 1er juillet 2015, dans le cadre d'un cumul emploi retraite, ainsi que cela ressort d'un formulaire signé le 23 octobre 2014.
2. - L'article L. 622-5, notamment dans sa version en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2017, disposait que : « Les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des professions ci-après ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions : 1°) médecin, chirurgien-dentiste ». L'article L. 644-1, notamment dans sa version en vigueur du 3 août 2005 au 14 juin 2018, ajoutait que « des décrets peuvent instituer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière. » Ainsi, le Décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes prévoyait dans son article 1er modifié par le Décret n° 2008-1423 du 19 décembre 2008 : « Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée à tous les chirurgiens-dentistes et sages-femmes non salariés en exécution de la loi du 17 janvier 1948, une cotisation complémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes fonctionnant à titre obligatoire. » L'article 4 de ce décret, modifié par le Décret n° 2012-1485 du 27 décembre 2012, précisait que : « Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes est établi par les statuts de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ».
Les statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, tels qu'approuvés par un Arrêté du 13 avril 2011, disposaient à l'article 22 : « Le montant de la retraite complémentaire est majoré de 10 % au profit des allocataires ayant eu au moins trois enfants. Sont également considérés comme ouvrant droit à la majoration prévue précédemment les enfants ayant été élevés par le bénéficiaire et à sa charge effective, ou à celle de son conjoint, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire. » De même, les statuts de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes relatifs aux régimes de prestations complémentaires de vieillesse, tels qu'approuvés par un Arrêté du 30 juillet 2013, disposaient en leur article 23 : « Le montant de la retraite du régime des prestations complémentaires de vieillesse est majoré de 10 % au profit des allocataires ayant eu au moins trois enfants. Sont également considérés comme ouvrant droit à la majoration prévue précédemment les enfants ayant été élevés par le bénéficiaire et à sa charge effective, ou à celle de son conjoint, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire ».
3. - En l'espèce, M. [U] ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article R. 351-30 du Code de la sécurité sociale sur la date d'entrée en jouissance des pensions, qui concernent, non pas les professions libérales, mais les salariés.
4. - Il n'est pas discuté que M. [U] remplissait les conditions d'application de la majoration de 10 % à la date de sa demande, raison pour laquelle cette majoration lui a été accordée lorsqu'il l'a expressément demandée en juin 2020.
5. - M. [U] estime avoir rempli les formulaires qui lui avaient été transmis par la CARCDSF et avoir mentionné ses deux enfants comme ceux de ses compagnes, en renseignant toutes les rubriques demandées.
Or, l'examen des documents versés au débat révèle que M. [U] a déposé une demande de retraite du 23 octobre 2014 en mentionnant 2 enfants, a mentionné à nouveau 2 enfants sur son dossier de retraite auquel était jointe une confirmation de demande de retraite du 24 août 2015, et a mentionné dans deux imprimés concernant ses ex-conjointes : 3 enfants avec Mme [H] [B] ([P] et [M] [E], [G] [U]) ; et 2 enfants avec Mme [R] [S] ([V] [N] et [W] [U]).
Il en résulte que M. [U] s'est prévalu de deux enfants, et n'en a mentionné trois qu'en ce qui concerne le couple qu'il formait avec Mme [B] qui avait deux enfants d'un premier lit, pour n'en mentionner que deux en ce qui concerne le couple qu'il formait avec Mme [S], en sachant que c'est la charge de l'enfant de celle-ci dont il se prévaut pour bénéficier de la majoration de 10 %. Il n'a donc pas mentionné trois enfants sur cette période, et il n'appartenait pas à la CARCDSF de croiser les mentions des dates de mariage et de divorce (5 octobre 1978 au 15 janvier 1987 pour la première, 11 octobre 1988 au 8 décembre 1999 pour la seconde) et les dates de naissance des enfants pour en déduire que M. [U] pouvait se prévaloir de plus de droits qu'il n'en demandait.
Il ne peut donc pas être retenu que M. [U] a demandé la prise en compte de l'enfant [V] [N], ou que la caisse aurait dû le prendre en compte, en l'absence de précision sur le fait que cet enfant avait été élevé et à la charge effective de M. [U], ou de son épouse, pendant au moins 9 ans avant son 16e anniversaire.
6. - M. [U] prétend ensuite que la CARCDSF aurait manqué à son devoir d'information, en ne l'interrogeant pas sur les éléments déterminants pour l'octroi d'une éventuelle majoration.
Or, l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés en vertu des dispositions de l'article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française (Civ. 2, 28 novembre 2013, 12-24.210). En outre, il n'est à aucun moment prétendu que M. [U] n'aurait pas été destinataire des statuts de la CARCDSF ou des informations relatives aux conditions d'attribution des droits qu'il demandait au titre des régimes de base des libéraux, du régime complémentaire ou de la prestation complémentaire de vieillesse.
Il ne peut donc pas être retenu que la caisse aurait commis une faute en n'informant pas M. [U] des droits dont il pouvait se prévaloir éventuellement au regard des informations mentionnées dans ses formulaires de demande, qui devrait être réparée par la rétroactivité de sa demande de majoration au 1er juillet 2015.
7. - M. [U] se prévaut enfin d'une attribution de la majoration pour enfants par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail selon une notification du 6 octobre 2022, sans faire état d'un fondement juridique de la décision de cette caisse qui serait opposable à la CARCDSF, et, au surplus, sur la base de tableaux inclus dans cette notification qui font état d'une augmentation de la majoration pour enfants à compter de 2021, sans davantage de précision.
En outre et comme le relève la CARCDSF, les dispositions des statuts reprises ci-dessus ne prévoient pas de caractère rétroactif à la majoration de 10 %.
8. - Ainsi, et sans qu'il soit utile de reprendre le débat sur le principe d'intangibilité des pensions découlant de l'article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale, M. [U] ne pouvait pas prétendre à l'application rétroactive de la majoration à compter de la date d'effet de ses droits au 1er juillet 2015, et cette majoration lui a été accordée à juste titre à compter de sa demande.
Le jugement sera donc confirmé.
M. [U] supportera les dépens de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 8 juin 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [U] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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