Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10598 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEBC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2020 -Tribunal de Commerce de MELUN RG n° 2018F00465
APPELANT
Monsieur [L] [E]
né le 26 Juillet 1972 à NOGENT LE ROTROU
1 boulevard des Fosses
77170 BRIE COMTE ROBERT
Représenté par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE
29 boulevard Haussmann
75009 PARIS 09
N° SIRET : 552 .12 0.2 22
Représentée par Me Aurélie PAUCK de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Mme Florence BUTIN,Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 juillet 2020, monsieur [L] [E] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 18 mai 2020 qui, rejetant son argumentation tendant à voir déclarer disproportionnés ses engagements de caution, l'a condamné à payer à la SOCIETE GENERALE, la somme de 48 068,83 euros avec intérêts au taux légal ainsi que celle de 4 581,56 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 7,95 % l'an, ce à compter du 12 octobre 2018, date du dernier décompte et jusqu'à complet paiement, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire, ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 22 mars 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 23 octobre 2020 l'appelant
demande à la cour de bien vouloir :
'Recevoir monsieur [E] en son appel et l'en déclarer bien fondé ;
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Melun du 18 mai 2020 en ce qu'il a :
- Condamné monsieur [L] [E] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 48 068,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018 date du dernier
décompte jusqu'au jour du complet paiement ;
- Condamné monsieur [L] [E] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 4 581,56 euros outre intérêts conventionnels majorés de 7,95 % l'an à compter du 12 octobre 2018 date du dernier décompte jusqu'au jour du complet paiement ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière ;
- Condamné monsieur [L] [E] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté monsieur [L] [E] de sa demande tendant à obtenir des délais de paiements ;
- Débouté monsieur [L] [E] de sa demande tendant à voir condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du manquement à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Constater la disproportion des actes de cautionnement pris par monsieur [L] [E] ;
Dire et juger que la SOCIETE GENERALE ne peut pas se prévaloir des engagements de
caution et qu'elle sera déchue de ses droits de poursuite à l'égard de monsieur [L] [E] ;
Débouter la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la SOCIETE GENERALE ne justifie pas de la réalité de la créance qu'elle invoque ;
Débouter la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre infiniment subsidiaire,
Ramener les demandes en principal à plus justes proportions ;
Écarter l'application de la clause pénale consistant en la majoration du taux d'intérêt ;
Accorder à monsieur [L] [E] des délais de paiement de 24 mois ;
Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à monsieur [L] [E] la somme de
10 000 euros pour manquement de celle-ci à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde ;
Débouter la SOCIETE GENERALE de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à monsieur [L] [E] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de l'instance d'appel.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 23 décembre 2020 l'intimé
demande à la cour,
'Vu les articles 1103, 2288 et suivants du code civil,
Vu l'article 1344-1 du code civil,
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
Vu les articles L. 332-1 (anciennement L. 341-4) et suivants du code de la consommation,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Melun du 18 mai 2020,'
de bien vouloir :
'Dire et juger que monsieur [L] [E] est une caution avertie,
Dire et juger que monsieur [L] [E] ne démontre pas le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution par rapport à ses revenus et son patrimoine,
Dire et juger que monsieur [L] [E] a d'ores et déjà bénéficié de délais de paiement ;
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Débouter monsieur [L] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner monsieur [L] [E] à payer à la SOCIETE GENERALE :
- la somme de 48 068,83 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018, date du dernier décompte et jusqu'au jour du complet paiement,
- la somme de 4 581,56 euros, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 7,95 % l'an à compter du 12 octobre 2018, date du dernier décompte et jusqu'au jour du complet paiement ;
En tout état de cause,
Ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamner monsieur [L] [E] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner monsieur [L] [E] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Aurélie PAUCK, associée de la SCP MALPEL & ASSOCIES, qui pourra les recouvrer directement selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion
En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
Ces dispositions bénéficient à la caution qu'elle soit ou non 'avertie'.
L'endettement s'appréciera donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce,
' au 1er juillet 2010, date du cautionnement solidaire de monsieur [E] en garantie de tous engagements de la société [E] GOMIS PERRIN SERVICES (nom commercial PGP SERVICES) auprès de la banque SOCIETE GENERALE ; ce cautionnement a été donné à hauteur de la somme de 52 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 10 ans ;
' puis au 25 novembre 2010, date du cautionnement solidaire de monsieur [E] en garantie d'un prêt d'un montant de 18 800 euros consenti par la SOCIETE GENERALE à la société [E] GOMIS PERRIN SERVICES en vue de financer l'acquisition de matériel professionnel, d'une durée de quatre ans ; ce cautionnement a été donné à hauteur de la somme de 24 440 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 6 ans.
Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion incombe alors à la caution et non pas à la banque.
Il importe de souligner d'emblée, que monsieur et madame [E] se sont mariés sans contrat de mariage préalable, et que madame [E] a donné son consentement exprès aux cautionnements de son époux.
Monsieur [E] fait grief à la banque de s'être contentée pour toute vérification de ses capacités financières, d'une simple fiche de renseignements établie le 8 avril 2010, soit plusieurs mois avant les deux cautionnements litigieux, qu'elle ne s'est pas donné la peine de réactualiser.
Or, l'absence de fiche patrimoniale établie à l'initiative de la banque, ou son inadéquation, ne dispense pas la caution de rapporter la preuve de la disproportion manifeste qu'elle invoque.
À ces fins monsieur [E] verse aux débats, en particulier, ses avis d'imposition sur les revenus 2009 et 2010, le contrat de prêt ayant servi à financer l'acquisition de sa résidence principale en 2006 (madame étant co-emprunteur) un accord de principe du 26 novembre 2010 de la SOCIETE GENERALE pour une autre acquisition immobilière [nb: monsieur [E] expose dans ses écritures être caution personnelle et solidaire de deux prêts immobiliers de 281 000 euros et 268 000 euros souscrits par la SCI AXERIC, fin 2010, auprès de la SOCIETE GENERALE], ses relevés de compte BNP PARIBAS.
La banque produit aux débats, en pièce 21, un document sans titre mais de toute évidence établi à l'occasion d'un engagement de caution, en l'occurrence recueilli en garantie du prêt dénommé 'CMT SOGEPRO', d'un montant de 18 800 euros, accordé à la société 'SARL PGP Services' - autre dénomination de la société [E] GOMIS.
Ce document a été rempli et signé par monsieur [E] qui a écrit de sa main, avant d'y apposer sa signature : 'Je certifie l'exactitude des renseignements ci-dessus'.
Il en ressort que :
' monsieur [E] est marié sous le régime légal avec madame [T] [U] ; le couple a deux enfants à charge ;
'monsieur [E] est depuis le 1er juillet 2008 gérant de la société PGP SERVICES et perçoit à ce titre des revenus nets professionnels annuels de 30 000 euros ; son épouse est employée comme assistante de direction de la société PGP SERVICES depuis le 1er avril 2008, et ses revenus sont de 36 000 euros net par an ;
' monsieur [E] est propriétaire en propre de sa résidence principale de Brie-Comte-[C] d'une valeur actuelle estimée de 250 000 euros, acquise par le moyen de deux prêts sur lequel il reste 194 265 euros à rembourser, et grevé d'une hypothèque à hauteur de 216 527 euros ;
' il dispose d'une épargne (LDD et CEL) estimée à 2 000 euros ;
' trois crédits sont en cours : un prêt immobilier, un prêt à taux zéro, un prêt à la consommation,
- le premier avec un capital restant dû de 185 128 euros, une échéance finale en juillet 2031, une charge de remboursement mensuelle de 933 euros,
- le deuxième avec un capital restant dû de 9 137 euros, une échéance finale en juillet 2014, une charge de remboursement mensuelle de 179 euros,
- le troisième avec un capital restant dû de 5 538 euros, une échéance finale en décembre 2012, une charge de remboursement mensuelle de 185 euros ;
Il n'est fait mention d'aucune caution ou sûreté.
Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence.
Monsieur [E] n'est donc pas fondé à se prévaloir d'autres cautionnements ou emprunts ou charges, que ceux mentionnés dans la fiche patrimoniale, hormis ceux qui le cas échéant auraient été consentis au profit de la SOCIETE GENERALE, qui dès lors n'aurait pu les ignorer. En particulier, il n'est pas fondé à invoquer les divers prêts à la consommation dont il fait état dans ses écritures, qui selon lui représenteraient en moyenne environ 600 euros de remboursement par mois tels qu'il apparaît sur ses relevés de compte (en pièce 19).
Les renseignements que cette fiche du 8 avril 2010 contient sont fiables tant que monsieur [E] ne démontre pas qu'ils étaient devenus obsolètes lorsque les cautionnements querellés en l'espèce ont été sollicités et obtenus par la banque.
En tout état de cause, la situation de monsieur [E] doit être tout d'abord appréciée à la date de son premier engagement de caution, soit le 1er juillet 2010, puis à la date du second, soit au 25 novembre 2010, en prenant en considération l'endettement tenant au premier cautionnement.
Sur le premier cautionnement, du 1er juillet 2010
Pour faire face à l'engagement de caution du 1er juillet 2010 de 52 000 euros monsieur [E] disposait, selon les indications qu'il a portées dans la fiche patrimoniale à laquelle il y a lieu de se reporter compte tenu de la proximité de la date à laquelle elle a été établie avec celle de l'engagement de caution (moins de trois mois plus tard) d'un patrimoine immobilier de 250 000 ' 194 265 = 55 735 euros correspondant à la valeur nette de sa résidence principale, à lui seul supérieur au montant de l'engagement de caution.
Il doit être précisé que si dans ses écritures monsieur [E] indique que le bien est détenu 'en indivision' avec son épouse, la fiche mentionne bel et bien qu'il en est 'propriétaire en propre'. En toute hypothèse, même à supposer que monsieur [E] aurait utilisé un terme impropre et qu'il s'agit d'un bien commun, le consentement au cautionnement donné par madame [E], les époux étant mariés sous le régime légal a pour effet d'engager les biens de la communauté.
Il n'existe aucune disproportion de cet engagement de caution, de 52 000 euros maximum, eu égard aux patrimoine, revenus et charges de monsieur [E].
Sur le second cautionnement, du 25 novembre 2010
Il n'est pas produit d'autre fiche patrimoniale que celle du 8 avril 2010.
Monsieur [E] ne justifie pas s'être engagé, au cours de la période écoulée depuis le premier cautionnement du 1er juillet 2010 jusqu'au présent cautionnement du 25 novembre 2010, de quelque manière que ce soit.
Ainsi au 25 novembre 2010, l'endettement de monsieur [E] au titre des ses engagements de caution a été porté à la somme de 76 400 euros (52 000 euros + 24 400 euros) et monsieur [E] disposait (toujours) pour y faire face, de 55 735 euros correspondant comme décrit ci-dessus à la valeur de son patrimoine immobilier, et de
2 000 euros d'épargne, de sorte qu'il manquait 18 700 euros environ pour couvrir le cautionnement.
Les revenus du couple, de 66 000 euros par an (soit 5 500 euros par mois) déduction faite des charges fixes de remboursement des prêts en cours, dont il n'est pas allégué qu'elles seraient différentes de celles déclarées 7 mois auparavant, qui sont de 1 297 euros par mois (933 euros + 179 euros + 185 euros) permettent de dégager un reste à vivre de 4 203 euros par mois dont on peut penser qu'il n'était pas totalement absorbé par les dépenses de la vie courante de la famille [E].
Au regard des éléments connus de la banque la disproportion de l'engagement de caution de monsieur [E] du 25 novembre 2011 au moment de sa signature n'est pas manifeste.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal est entré en voie de condamnation à l'encontre de monsieur [E] au titre des cautionnements du 1er juillet 2010 et du 25 novembre 2010.
Sur la responsabilité de la banque
Monsieur [E] demande à la cour de condamner la SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 10 000 euros pour manquement de celle-ci à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde.
La banque intimé conclut au rejet de ces prétentions au motif que monsieur [E] est manifestement une caution avertie.
Monsieur [E] ne caractérise pas quelle information lui aurait fait défaut.
D'autre part, il est de principe que le banquier, qui a le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, n'est tenu d'aucune obligation de conseil, sauf convention contraire.
Enfin, l'obligation de mise de garde que la banque doit à une caution profane recouvre le devoir de se renseigner sur la capacité financière de la caution, et le devoir d'accorder un crédit adapté aux facultés contributives de l'emprunteur.
La banque défend que monsieur [E] ne peut soutenir ne pas être une caution avertie. C'est d'ailleurs ce qu'a retenu le tribunal estimant que le caractère non averti de la caution ne saurait être retenu compte tenu des qualités de gérant de nombreuses sociétés de monsieur [E].
En tout état de cause, sur le caractère inadapté du prêt aux capacités financières du débiteur principal il est à noter que la liquidation judiciaire n'a été prononcée que le 12 mai 2014 - la date de cessation des paiements étant anticipée au 15 octobre 2013. Le prêt cautionné est intervenu alors que la société était active depuis le 1er juillet 2007 soit depuis 3 ans.
En définitive il n'est donc fait aucune démonstration de ce que le crédit octroyé était excessif, ce qui est la condition sine qua non et préalable de la mise en oeuvre de la responsabilité du banquier, se contentant d'invoquer l'inadéquation du concours sans pour autant rapporter la preuve de ce que la banque avait connaissance d'une situation vouée à l'échec et ce dès l'octroi du crédit.
Le jugement déféré sera donc confirmé, monsieur [E] doit être débouté de sa demande indemnitaire pour manquement de la banque à ses devoirs d'information, de mise en garde et de conseil.
Sur la créance de la banque
A titre subsidiaire monsieur [E] demande à la cour de juger que la SOCIETE GENERALE ne justifie pas de sa créance, ni au titre du solde débiteur du compte courant, ni au titre du prêt, se contentant de se référer à sa déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective, ou de présenter des décomptes qu'elle a elle même réalisés, sans produire le moindre élément justifiant de la position débitrice du compte ou de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt.
La banque intimée fait observer qu'il n'y avait pas eu d'incident de paiement avant la procédure collective et répond que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a eu pour effet de rendre exigibles les créances de la SOCIETE GENERALE, ce qui au surplus était stipulé au contrat de prêt et aux actes de cautionnement. Elle indique que les relevés de compte permettent de constater que le compte courant était débiteur. Les pièces versées aux débats établissent à suffisance la réalité et le quantum de chacune des créances et les créances déclarées n'ont pas été contestées dans le cadre de la vérification du passif de la société.
Au vu du dispositif du jugement il apparaît que le tribunal pour condamner monsieur [E] en paiement des sommes de 48 068,83 euros avec intérêts au taux légal et de 4 581,56 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 7,95 % l'an, s'est fondé sur les derniers décomptes, du 12 octobre 2018.
1- Le décompte se rapportant au prêt de 18 800 euros (pièce 20) laisse apparaître un solde qui correspond au montant de la créance telle que déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société (pièce 7) soit en principal au titre du prêt : 3 342,65 euros, selon mise en demeure du 7 juillet 2014 et comme il apparaît au tableau d'amortissement au temps de la déchéance du terme.
Monsieur [E] est redevable de cette somme (celle de 66,01 euros au titre de l'indemnité de résiliation n'est pas reprise dans le décompte dont se prévaut la banque) outre intérêts au taux conventionnel dans la limite de son engagement de caution, de 24 400 euros.
2- La banque justifie avoir déclaré sa créance pour un montant de 41 249,61 euros au titre du solde débiteur du compte mais ne communique pas à la cour le décompte de créance qui était alors annoncé.
De même aucun décompte de créance n'a été joint à la mise en demeure du 7 juillet 2014, laquelle demande à monsieur [E] le paiement de la somme de 52 000 euros, ce qui correspond en réalité au montant supérieur de l'engagement de caution.
La banque dans ses écritures précise que la somme de 52 000 euros réclamée à monsieur [E] recouvre, s'agissant d'un cautionnement tous engagements, outre la somme correspondant au débit du compte, celles dues au titre d'un prêt de 14 171 euros au titre duquel la banque a déclaré une créance de 12 724,87 euros ' et effectivement il se déduit des pièces versées aux débats (lesquelles se rapportent également audit prêt) qu'elle entend se prévaloir à l'égard de monsieur [E], d'une créance globale.
Toutefois, si la banque produit le décompte du prêt de 14 171 euros ainsi que le tableau d'amortissement correspondant, pour lequel les observations faites ci-dessus au sujet du prêt de 18 800 euros sont transposables, de sorte que contrairement à ce que prétend l'appelant il est valablement justifié de cette créance, en revanche la somme déclarée de 41 249,61 euros ne ressort d'aucune des pièces du dossier et en particulier ne correspond pas au relevé de compte courant censé établir le quantum de cette créance.
Le décompte du 26 mars 2018 établi par la banque lorsque monsieur [E] a cessé les versements part lui aussi de ce 'solde' de 41 249,61 euros.
En effet la banque verse au débat les relevés de comptes de l'année 2014 dont il ressort que le compte est débiteur au 31 mai 2014 de la somme de ' 36 979 ,89 euros, mais ne prend pas la peine de préciser ce qu'il en est au 12 mai 2014, date de la liquidation judiciaire emportant exigibilité de ces sommes.
Pour déterminer le solde à cette date, il s'agit de mettre de côté les opérations postérieures, et donc de recréditer les sommes débitées (1 317,65 + 20 + 3 + 8 + 30,29 = 1 370,94 euros) et redébiter les sommes créditées (698,83 + 1 893,80 = 2 592, 63 euros), de sorte que le solde débiteur du compte au 12 mai 2014 était de : ' 36 979 ,89 euros + 1 370,94 euros ' 2 592,63 euros, soit 33 016,32 euros.
Or, le décompte de créance arrêté au 12 octobre 2018 sur lequel le tribunal s'est fondé pour condamner monsieur [E] est en réalité un état des versements effectués par monsieur [E] dans le cadre de l'accord trouvé avec la banque pour un réglement échelonné de la dette et a reçu pendant plusieurs mois exécution, mais sur la base d'un 'solde' de 52 000 euros, qui ne correspond pas à la créance de la banque. Par conséquent le jugement ne peut qu'être infirmé quant au quantum de la condamnation.
Ainsi monsieur [E] est redevable, au titre du cautionnement du 1er juillet 2010, de la somme de 33 016,32 euros, augmentée de celle de 12 724,87 euros, dont il convient de déduire les versements effectués pour un montant de 5 550 euros, soit au final, une somme de 40 241,19 euros.
Sur la modération de la clause pénale
Monsieur [E] demande à la cour d'écarter l'application de la clause pénale consistant en la majoration du taux d'intérêt. Monsieur [E] fait valoir que l'application d'une majoration de 4 % l'an en sus du taux d'intérêt conventionnel du prêt de 3,95 % apparaît de toute évidence excessive, compte tenu de son montant équivalent à plus de 100 % du montant conventionnel, et de la situation du débiteur.
La banque intimée, si elle demande à la cour de débouter monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, ne conclut pas spécifiquement sur la question.
Constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée. La peine ainsi convenue peut être même d'office modérée ou augmentée par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire, par application de l'article 1152 ancien devenu 1231-5 du code civil.
En l'espèce il a été convenu entre les parties (article 15 du prêt du 25 novembre 2010) au titre des intérêts de retard, que 'Toute somme due au titre du prêt, y compris le solde de résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d'exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu'à sa date de paiement (exclue)au taux d'intérêt annuel stipulé à l'article 'Taux d'intérêt du prêt' majoré d'une marge de 4 % l'an (..)'.
Monsieur [E] procède par principes, et ne fait pas la démonstration du caractère excessif en l'espèce, de la peine prévue par cette clause, librement et régulièrement convenue entre les parties.
Il y a lieu de débouter l'appelant de sa demande de réduction de la clause pénale.
Sur les délais de paiement
Monsieur [E] subsidiairement sollicite des 'délais de paiement de 24 mois'.
Pour s'opposer à cette demande, la banque fait valoir que la mise en demeure remontant au 26 mars 2018 monsieur [E] s'est d'ores et déjà accordé de manière unilatérale un délai de paiement.
En vertu de l'article 1345-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge, peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si leur montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour l'apurement de la dette permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier.
En outre, l'octroi de délais de paiement n'est pas de plein droit.
En l'espèce monsieur [E] ne fait aucune proposition concrète s'agissant du montant des versements périodiques qu'il serait en mesure d'effectuer, ou n'évoque la moindre solution propore à désintéresser entièrement le créancier moyennant le délai nécessaire pour y procéder.
Dans ces conditions, en l'état, la demande de délais de grâce formulée par monsieur [E] ne peut qu'être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [E] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune considération d'équité n'impose de faire droit à la demande que la banque intimée formule sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré,
- en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la disproportion des engagements de caution de monsieur [L] [E],
- en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts,
- en ce qu'il a débouté monsieur [L] [E] de sa demande de délais de paiement,
- en ce qu'il a débouté monsieur [L] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
- en ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles,
Y ajoutant,
DÉBOUTE monsieur [L] [E] de sa demande de modération de la clause pénale,
INFIRME le jugement déféré quant au quantum de la condamnation,
et statuant à nouveau :
CONDAMNE monsieur [L] [E] en sa qualité de caution, à payer à la société SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
au titre de l'engagement de caution du 1er juillet 2010, la somme de 40 241,19 euros portant intérêts au taux légal à partir du jour du présent arrêt, dans la limite de la somme de 52 000 euros,
au titre de l'engagement de caution du 25 novembre 2010 et dans la limite de la somme de 24 400 euros : la somme de 4 581,56 euros incluant la somme de 3 342,65 euros en principal et les intérêts courus du 12 mai 2014 au 9 octobre 2018 au taux contractuel majoré de 7,95 % l'an pour un montant de 1172,90 euros, outre intérêt à échoir, au même taux ;
DÉBOUTE chacune des parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [L] [E] aux entiers dépens d'appel et admet Maître Aurélie PAUCK, associée de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT