Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02544 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NVGS
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 AVRIL 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21601230
APPELANTE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Mme [X] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
SA [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me BARTHE avocat pour Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [5] a embauché M. [J] [L] le 4 août 1986 en qualité de chauffeur routier. La CPAM de l'Hérault a été destinataire le 13 avril 2015 d'un certificat médical initial établi le 7 avril 2015 par le Dr [M] [I] concernant M. [J] [L] et faisant état d'une épicondalgie gauche associée à des signes de compression de la branche sensitive du nerf radial, maladie professionnelle tableau 57.
Par avis du 18 décembre 2015, le CRRMP de la région de [Localité 3] a considéré qu'il existait un lien direct et certain de causalité entre la maladie et le travail de M. [J] [L] et a conclu que ce dernier devait bénéficier d'une prise en charge au titre du tableau 57D des maladies professionnelles du régime général.
La caisse a notifié à l'employeur, le 5 janvier 2016, la prise en charge de la maladie présentée le 7 avril 2015 par M. [J] [L] au titre de la législation professionnelle.
L'employeur ayant saisi la commission de recours amiable, cette dernière s'est prononcée ainsi le 5 avril 2016 :
« AVIS DE LA CAISSE :
La demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été faite pour la pathologie suivante : « Epicondalgie associée à des signes de compression de la branche sensitive du nerf radial coude gauche ». Selon l'avis du service médical en date du 07/09/2015, cette maladie figure au tableau n° 57 des maladies professionnelles. Toutefois l'une des conditions prévues à ce tableau n'était pas remplie. En conséquence le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 18/08/2015. Cette maladie a été prise en charge au titre du risque professionnel (tableau n° 57) après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en date du 18/12/2015. L'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles conclut que « compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, portées à sa connaissance, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] considère qu'il peut être retenu de lien direct et certain de causalité entre le travail habituel de M. [L] [J] et la pathologie dont il se plaint, à savoir une « épicondalgie gauche associée à des signes de compression de la branche sensitive du nerf radial » pour laquelle il demande reconnaissance et réparation. Il doit donc bénéficier d'une prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ». Cet avis s'impose à la caisse. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, il appartient à celui qui conteste la décision de prise en charge, de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion, quelle qu'elle soit, survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
RENSEIGNEMENTS FIGURANT DANS LE DOSSIER :
' Déclaration de maladie professionnelle : établie par la victime le 07/05/2015
' Date d'embauche : 04/08/1986
' Qualification professionnelle : Chauffeur routier.
' Cessation d'activité : 13/01/2015 (Arrêt de travail)
' 1ère constatation médicale : 09/01/2015
' Certificat Médical établi le : 07/04/2015 par le Dr [I] pour « Epicondalgie associée à des signes de compression de la branche sensitive du nerf radial coude gauche »
' Arrêts de travail prescrits à compter du 07/04/2015 au titre des risques professionnels. (Arrêts de travail au titre de l'assurance maladie depuis le 13/01/2015).
' Désignation de la maladie : Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
' Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. »
' Délai de prise en charge : 14 jours
' Avis du Service Médical : Émis le 18/08/2015 précisant que la maladie figure au tableau 57 des maladies professionnelles mais que les travaux effectués par la victime ne figurent pas sur la liste limitative de ce tableau.
L'une des conditions prévues au tableau n° 57 des maladies professionnelles n'étant pas remplie, le dossier médical a été transmis pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En date du 18/12/2015, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre du risque professionnel.
' Dans le dossier médical figurent :
' Le certificat médical initial établi le 07/04/2015 ;
' L'avis rendu par le médecin conseil lors du colloque médico-administratif du 18/08/2015
' Dans le dossier administratif figurent :
' La déclaration de maladies professionnelles établie le 07/05/2015 par la victime ;
' Le rapport d'enquête administrative demandée le 03/07/2015 et effectué par l'agent enquêteur assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, qui regroupe :
' Le procès-verbal d'audition de la victime duquel il ressort qu'elle est salariée de la société depuis 1986 en qualité de chauffeur routier sur la base de 50 à 56 heures hebdomadaires. Son activité consiste à conduire un camion 44 tonnes à boîte automatique. Un cariste charge les palettes qu'il faut ensuite sangler. Lors de cette activité, la victime prend en alternance la main droite ou gauche, tire et force afin de serrer la sangle. Puis la victime se rend chez le client où elle enlève et roule toutes les sangles à la main. La victime indique effectuer en moyenne 2 ou 3 transports journaliers. Une fois par semaine, la victime charge du ciment, environ 17 palettes, huit sangles puis deux bâches d'environ 30 kilos. La victime explique sa pathologie par la répétition des mouvements lorsqu'elle roule les sangles qui mesurent 8 mètres et du fait qu'elle force avec son bras gauche.
' Le questionnaire relatif à la maladie figurant au tableau n° 57 des maladies professionnelles compété par la victime d'où il ressort qu'elle effectue le transport de matériaux de construction. Elle a l'obligation de sangler, poser des équerres et de bâcher les matériaux à tous les voyages. Lors de la livraison, elle dépose les sangles, les enroule, range les équerres et plie les bâches.
' La fiche descriptive des gestes et postures propres à la maladie professionnelle n° 57 complétée par la victime.
' Le rapport d'activité établi par l'employeur, duquel il ressort que la victime occupe un poste de conducteur poids lourds depuis le 04/08/1986. Son activité consiste à conduire un poids lourd, effectuer le bâchage 2 à 3 fois par semaine, poser des sangles 4 fois par jour et effectuer le lavage du véhicule.
' Le procès-verbal de constatation établi par l'agent enquêteur suite à son entretien téléphonique avec Mme [G], responsable des ressources humaines, duquel il ressort que M. [L] est chauffeur routier sur la base d'environ 200 heures par mois. Son activité consiste à livrer des produits tels que de l'engrais, des tuiles, des agglos. M. [L] a l'obligation de sangler les palettes chargées par le cariste à raison d'une sangle pour deux palettes. Une à deux fois par semaine, la victime doit mettre des bâches sur des palettes de ciment qui ne sont pas houssées.
' Les certificats de travail de la victime établis par ses employeurs successifs de 1978 à ce jour.
ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES FOURNIS PAR LE REPRÉSENTANT DE L'EMPLOYEUR :
« ['] 1 ' Sur les conditions de prise en charge de la maladie déclarée :
Les conditions de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée ne sont pas établies :
' M. [L] était atteint d'une maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles,
' Le délai de prise en charge est respecté,
' M. [L] a été exposé aux travaux susceptibles de provoquer la maladie dont la liste est limitative.
À défaut d'une telle preuve, la décision de prise en charge de la pathologie et ses éventuelles lésions ou rechutes devra être déclarée inopposable à la société. [']
2 ' Sur l'irrégularité de la procédure :
Il ressort des éléments du dossier que la CPAM n'a pas respecté son obligation d'information. Il en résulte une violation du contradictoire et des droits de la défense. Par ailleurs, la décision n'est pas motivée. [']
3 ' Sur la demande d'expertise médicale :
La société s'étonne de la durée de l'arrêt de travail au regard de la pathologie prise en charge. Ma cliente ne peut que contester la durée de l'arrêt pris en charge. Elle conteste le fait que les sommes imputées sur son compte employeur soient en lien direct avec la pathologie déclarée. ['] »
Nota Bene :
1 ' Sur les conditions de prise en charge de la maladie déclarée :
La date de première constatation médicale a été déterminée par le service médical à l'appui d'un examen dispensé par le Dr [E] le 18/08/2015. Le médecin conseil a précisé que la maladie professionnelle figurait au tableau n° 57 et que les travaux effectués par la victime ne figurent pas dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie. Le dossier a donc été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur l'existence d'un lien direct entre le travail habituel et la maladie par le médecin du travail :
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a considéré « que le dossier fait état de bâchage, débâchage et sanglages. La réalisation de ces tâches entraîne des contraintes biomécaniques susceptibles de générer la pathologie déclarée. Les farces appliquées lors des taches exposantes majorent le risque de pathologie. Il peut être retenu de lien direct et certain de causalité entre le travail habituel de M. [L] [J] et la pathologie dont il se plaint, à savoir une « épicondalgie gauche associée à des signes de compression de la branche sensitive du nerf radial » pour laquelle il demande reconnaissance et réparation. Il doit donc bénéficier d'une prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. L'avis rendu par le comité s'impose à la caisse.
Sur le délai de prise en charge :
Le délai de prise en charge correspond au délai qui s'écoule entre la fin d'exposition aux risques et la date de première constatation médicale. Une date butoir est fixée, pour chaque maladie, dans le tableau des maladies professionnelles. Le tableau n° 57 prévoit un délai de prise en charge de 14 jours. En l'espèce, la victime ayant cessé d'être exposée au risque à compter du 13/01/2015 et la date de première constatation médicale fixée au 09/01/2015, soit antérieurement, la condition du délai de prise en charge ne saurait s'appliquer, la victime étant toujours en activité. D'autre part, à réception de l'enquête administrative menée par l'agent enquêteur assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, la caisse a estimé que la preuve de l'exposition au risque était rapportée.
2 ' Sur l'irrégularité de la procédure :
Conformément à la circulaire 1/2014, à réception de l'avis du CRRMP, l'organisme de sécurité sociale rend une décision conforme à l'avis du CRRMP. Cette décision est notifiée aux parties. En tant que décision administrative, la notification mentionne les délais et voies de recours et l'avis motivé du CRRMP est joint à la décision. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la CPAM n'est pas tenue de notifier l'avis du comité avant de prendre sa décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie, mais seulement de notifier immédiatement cette décision. Le respect du principe du contradictoire est satisfait par le seul envoi à l'employeur par la CPAM d'une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision (Avis rendu par la Cour de cassation le 20/09/2010). Dans un arrêt en date du 12/03/2012, la chambre sociale de la Cour de cassation a décidé que l'avis du comité s'impose à la caisse et que celle-ci a pour seule obligation de notifier immédiatement sa décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie. Elle n'est pas tenue de notifier l'avis du CRRMP avant de prendre sa décision. Pour la haute juridiction, l'application littérale de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale n'impose pas la notification de l'avis du CRRMP à l'employeur. Pour courrier du 05/01/2016, la caisse a notifié à l'employeur une nouvelle décision après avis motivé du CRRMP, dans laquelle il est indiqué : « je viens de prendre connaissance de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ['] ». Dès lors que par courrier daté du 18/08/2015, la CPAM a invité les parties à consulter les pièces du dossier, ce dernier était complet lors de la possibilité qui leurs était offerte de consulter le dossier d'instruction. Les pièces du dossier ont été adressées à l'employeur par courrier du même jour.
Sur la motivation de la décision :
Il convient de rappeler que la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 impose la motivation des décisions uniquement pour les décisions individuelles de refus d'un avantage aux assurés sociaux. L'employeur de la victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle ne saurait donc valablement s'en prévaloir. La décision contestée étant une décision favorable de prise en charge, elle ne saurait être considérée comme devant être régie par les dispositions précitées. L'éventuelle irrégularité de la décision ne saurait entraîner son inopposabilité à l'égard de l'employeur, sauf à ce que ce dernier démontre que le sinistre est dépourvu de caractère professionnel.
3 ' Sur la demande d'expertise médicale :
Par avis émis le 30/12/2015, le service médical a émis un avis favorable à la poursuite de l'arrêt de travail. En application des articles L. 315-2 et L.442-5 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service médical s'imposent à l'organisme de prise en charge. La commission de recours amiable ne peut statuer sur une demande d'expertise médicale, n'étant pas compétente pour statuer sur ce type de litiges.
DÉCISION :
Considérant que cette maladie a été prise en charge au titre du risque professionnel après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en date du 18/12/2015, considérant que cet avis s'impose à la caisse, considérant que l'employeur n'a pas apporté les éléments détruisant la présomption d'origine, considérant que les modalités d'instruction et d'information préalable prévues aux articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ont bien été respectées, la commission décide de maintenir la décision. »
Contestant cette décision, la SAS [5] a saisi le 25 mai 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 9 avril 2018, a :
reçu l'employeur en sa contestation et l'a dite fondée ;
dit que la décision prise par la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie présentée par M. [J] [L] le 7 avril 2015 est inopposable à son employeur.
Cette décision a été notifiée le 10 avril 2018 à la CPAM de l'Hérault qui en a interjeté appel suivant déclaration du 9 mai 2018.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par sa représentante aux termes desquelles la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :
dire que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie présentée le 7 avril 2015 et déclarée le 7 mai 2015 par M. [J] [L] ;
déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle présentée le 7 avril 2015 et déclarée le 7 mai 2015 par M. [J] [L] conformément aux dispositions des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SAS [5] demande à la cour de :
dire que la caisse est mal-fondée en son appel ;
débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement entrepris ;
dire qu'en transmettant l'entier dossier médical du salarié avant l'expiration du délai accordé à l'employeur pour consulter le dossier et émettre des observations, la caisse n'a pas permis de garantir le principe du contradictoire préalablement à la transmission au CRRMP ;
lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par le salarié ainsi que ses conséquences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le respect du principe du contradictoire
Au temps du litige, l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale disposait que :
« Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.
L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.
L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
En application de ce texte, l'information de l'employeur concernant la saisine du CRRMP constitue une formalité substantielle dont l'absence commande l'inopposabilité de la prise en charge d'une maladie professionnelle à l'employeur (Civ. 2e, 5 avril 2007 : RJS 2007, n° 776). Par contre, une fois l'avis rendu par le CRRMP, la caisse a pour seule obligation de notifier immédiatement sa décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie et n'est plus tenue d'inviter l'employeur à consulter le dossier avant de prendre sa décision (Civ. 2e, 7 novembre 2013 : RJS 2/2014, n° 166).
L'employeur soutient que la caisse l'a informé, par lettre du 18 août 2015 de la nécessité de transmettre le dossier au CRRMP et de la possibilité d'en consulter les pièces et d'émettre des observations jusqu'au 7 septembre 2015. Il reproche à la caisse d'avoir transmis le dossier avant le 7 septembre 2015 dès lors que ce dernier a été reçu par la CRRMP le 7 septembre 2015, dernier jour du délai.
Mais la cour retient qu'à l'époque des faits le CRRMP siégeait dans les locaux de la caisse et que le dossier faisait uniquement l'objet d'une transmission dématérialisée comme la caisse en justifie par une capture d'écran.
L'heure de la transmission informatique au CRRMP le dernier jour du délai laissé à l'employeur pour consulter le dossier et formuler des observations n'est pas connue de la cour, mais il n'est pas contesté que ce 7 septembre 2015, l'employeur n'a pas été empêché de consulter les pièces du dossier ni de présenter ses observations. Dès lors, il apparaît qu'en l'espèce le principe du contradictoire a bien été respecté.
L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »
Il sera relevé que l'employeur ne conteste plus sur le fond l'avis du CRRMP qui a retenu l'origine professionnelle de la maladie. Dès lors, il n'y a pas lieu de désigner un second CRRMP, désignation qui n'est pas sollicitée par l'employeur, même à titre subsidiaire.
2/ Sur les dépens
L'employeur supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a reçu la SAS [5] en sa contestation.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SAS [5] la décision de la CPAM de l'Hérault de prise en charge de la maladie professionnelle présentée le 7 avril 2015 et déclarée le 7 mai 2015 par M. [J] [L].
Laisse les dépens d'appel à la charge de la SAS [5].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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