Texte intégral
ARRÊT N° 396
RG N° : N° RG 22/00535 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILJG
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[V] [Y], S.C.P. [I]
CBMLL
demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Grosse délivrée
Me GOUT, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
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Le vingt quatre Novembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis au [Adresse 3]
représentée par Me Martine GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTE d'une ordonnance rendue le 14 JUIN 2022 par le Tribunal judiciaire de TULLE
ET :
Didier VIGOUROUX
de nationalité française
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] ([Localité 5])
Profession : Agriculteur, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
S.C.P. LGA
Activité : Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
INTIMES
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Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Octobre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie.
Après quoi, Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Corinne BALIAN, a rendu compte à la Cour, composée d'elle-même, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [V] [Y] qui est exploitant agricole à [Localité 6], a souscrit auprès de la Compagnie AXA un contrat d'assurance ' MULTIRISQUE AGRICOLE 'pour les besoins de son activité professionnelle à effet du 1er juillet 2018, incluant notamment une garantie ' Événements Climatiques ' couvrant les dommages résultant en particulier de l'action directe du vent .
Suite au passage de la tempête ' [L] 'qui s'est abattue le 21 octobre 2020 sur la Commune de [Localité 6], Monsieur [V] [Y] a adressé une déclaration de sinistre à la Compagnie AXA par un courrier daté du 22 octobre 2020 faisant état de dégâts occasionnés à son bâtiment agricole ( pièces de la charpente arrachées ), à sa grange ( toiture endommagée ), ainsi qu'à sa maison d'habitation ( tuiles en lauze tombées ), sachant qu'à réception de ladite déclaration, la Société AXA FRANCE IARD a mandaté le Cabinet d'Expertise POLYEXPERT aux fins d'évaluation des dommages subis .
Après organisation d'une réunion contradictoire sur les lieux du sinistre, le Cabinet d'Expertise POLYEXPERT a successivement :
- constaté la réalité des dommages causés à la maison d'habitation ( lauzes de la toiture déplacées ), à la grange ( arrachement partiel de tôles ondulées acier sur les deux versants ), ainsi que sur la stabulation, avec la précision
* que la plus grande partie des dommages concerne la stabulation qui est composée de deux parties
* s'agissant de la stabulation, que ' la structure bois de l'auvent n'a pas été réalisée selon les règles de l'art en l'absence d'une coupure de capillarité en pied de poteau ' et que
' les fixations des pieds de poteaux auraient pu être réalisées d'une meilleure façon'
- procédé à l'évaluation des divers dommages, en retenant une valeur à neuf de 22.782 € et une valeur de 17.526,49 € vétusté déduite, estimations ayant recueilli l'accord de Monsieur [V] [Y] formalisé le 21 décembre 2020 .
Au résultat de cette expertise, la Société AXA FRANCE IARD a :
- chiffré l'indemnité d'assurance devant revenir à Monsieur [V] [Y] à la somme de 1998,67 € HT, et ce
* au titre des dommages autres que ceux ayant affecté la stabulation
* après déduction de la franchise contractuelle de 746,33 €
- adressé à Monsieur [V] [Y] le règlement d'une somme de 895,52 € au moyen d'un chèque daté du 25 janvier 2022, en l'informant qu'à réception de la facture acquittée de remise en état des dommages de 2745 €, elle procéderait au règlement d'un différé de 1103,15 € .
C'est dans ce contexte :
- que par acte d'huissier en date des 16 et 22 février 2022, Monsieur [V] [Y] a assigné devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE, d'une part la SA AXA FRANCE IARD, et d'autre part la SCP [I] en sa qualité de mandataire judiciaire de la procédure collective le concernant, pour obtenir outre l'organisation d'une expertise judiciaire, la condamnation de son assureur au paiement d'une somme provisionnelle de 22.782 €
- que par décision du 14 juin 2022, le juge des référés a
* ordonné une expertise confiée à Monsieur [C] [Z], en lui donnant notamment pour mission de vérifier la présence des dommages aux bâtiments mentionnés dans l'assignation, les décrire, rechercher les causes des désordres, dire s'ils sont imputables à des événements climatiques ou des phénomènes classés catastrophes naturelles, de chiffrer le coût des travaux de réparation, évaluer les biens au jour du sinistre, préciser si les travaux réalisés sur les bâtiments en cause l'ont été dans les règles de l'art
* condamné la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [V] [Y] la somme de 21.886,48 € HT à titre d'indemnité provisionnelle
* déclaré ladite décision oppsable à la SCP [I], mandataire judiciaire de Monsieur [Y]
* laissé les dépens à la charge de ce dernier .
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 7 juillet 2022, la SA AXA FRANCE IARD a interjeté appel de cette décision, en limitant son recours aux seules dispositions de l'ordonnance de référé rendue 14 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de TULLE l'ayant condamnée au paiement d'une somme de 21.886,48 € HT à titre d'indemnité provisionnelle .
L'affaire a été fixée à bref délai conformément aux prévisions des articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile .
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 5 octobre 2022, la SA AXA FRANCE IARD (ci-après dénommée Société AXA ) demande en substance à la Cour :
- de faire droit à son appel
- d'infirmer l'ordonnance rendue 14 juin 2022 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE en ce qu'elle l'a condamnée à verser à Monsieur [V] [Y] une d'indemnité provisionnelle de 21.886,48 € HT, et en conséquence
* à titre principal, de rejeter comme étant sérieusement contestable la demande formée par Monsieur [Y] tendant à sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 22.782 € HT, et de juger que le montant de l'indemnité due par elle au titre de la garantie ' événements climatiques ' se limite à 1103,15 € HT au titre des dommages hors stabulation pour lesquels l'application de ladite garantie apparaît sérieusement contestable
* à titre subsidiaire, de rejeter toute demande provisionnelle qui excéderait le montant de 16.630,97 € HT qui tient compte tout à la fois de la vétusté du bâti et du paiement réalisé par ses soins le 25 janvier 2022, et de juger que toute condamnation à son encontre ne pourra intervenir que dans les limites contractuelles stipulées par les conditions particulières de la police, et notamment sous déduction des franchises contractuelles opposables à l'assuré
- en tout état de cause, de débouter Monsieur [V] [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et de le condamner aux entiers dépens.
En l'état de leurs dernières conclusions déposées le 30 août 2022, Monsieur [V] [Y] et son mandataire judiciaire la SCP [I] demandent à la Cour :
- de juger la SA AXA FRANCE IARD mal fondée en son appel
- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée
- de condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens .
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour concerne le bien-fondé de la demande de provision présentée en référé par Monsieur [Y] .
1) Sur le bien-fondé de la demande de provision présentée en référé par Monsieur [Y] :
Pour accorder à Monsieur [Y] la provision qu'il sollicite sur la base du rapport d'expertise du Cabinet POLYEXPERT, le premier juge a opposé à la Société AXA le fait qu'elle s'était engagée en toute connaissance de cause au paiement d'une somme de 22.782 €, et ce en relevant :
- que le 22 décembre 2020, ladite société avait sur la base de son propre rapport d'expertise, fait à son assuré une proposition de règlement d'une indemnité d'un montant de 22.78/2 €
- qu'en l'absence de justification d'un élément nouveau ou postérieur à l'établissement du rapport d'expertise de son propre expert, elle ne pouvait sérieusement contester son obligation au paiement de cette somme .
A la lumière des pièces versées aux débats, force est de reconnaître le caractère critiquable du raisonnement ainsi adopté par le premier juge :
- en ce que le document sur lequel il s'est fondé pour asseoir sa décision consiste dans un document daté du 21 décembre 2020, intitulé ' ACCORD SUR MONTANT DES DOMMAGES ', et libellé en des termes clairs
* ayant eu pour finalité de recueillir l'accord de Monsieur [Y] sur l'évaluation des dommages consécutifs à son sinistre N° 8759682373, arrêtés contradictoirement à la somme de 22.782 €
* ayant pris la précaution de rappeler à l'assuré qui en était destinataire, que cette somme correspond à l'évaluation des dommages constatés par l'expert et qu'elle ne préjuge pas de l'indemnité qui sera versée en application des garanties de son contrat, pour préciser que le montant de cette somme sera déterminé ultérieurement par l'assureur
* faisant que l'accord donné par Monsieur [Y] dans ces conditions sur l'évaluation des dommages occasionnés suite au sinistre dont il a été victime, ne peut être constitutif d'un engagement à paiement de la somme de 22.782 € qui aurait été pris à son égard par la Compagnie AXA de façon non équivoque, et qui rendrait non sérieusement contestable l'obligation à garantie découlant du contrat d'assurance la liant à son assuré
- en ce que Monsieur [Y] se trouve dans l'incapacité de produire le moindre document émanant de la Société AXA, et valant engagement unilatéral de procéder à son indemnisation à concurrence de l'estimation des dommages telle que réalisée par le Cabinet POLYEXPERT pour un montant total de 22.782 € valeur à neuf .
La décision querellée sera donc réformée en ce qu'elle s'est fondée sur le document susvisé pour retenir à la charge de la Société AXA une obligation non sérieusement contestable au paiement de la somme de 22.782 € au bénéfice de son assuré .
S'agissant de l'obligation à garantie pesant sur la Compagnie AXA en application de la police d'assurance ' MULTIRISQUE AGRICOLE ' souscrite par Monsieur [Y], il convient à l'examen du dossier :
- de considérer que les conditions générales de ladite police d'assurance sont parfaitement opposables à Monsieur [Y], en ce que
* les conditions particulières que celui-ci ne conteste pas s'être vu communiquer, font expressément référence aux dites conditions générales portant comme référence le N °
964067 F
* les conditions générales que l'intéressé se voit opposer par la Société AXA sont bien identifiées comme étant celles référencées sous ce même numéro, et comme étant celles qu'il a expressément reconnu avoir obtenues selon le support de son choix ( format papier, support électronique ) et pris connaissance
- de constater l'existence de dispositions contractuelles figurant parmi les conditions générales dudit contrat d'assurance au titre da la garantie relative aux ' Événements Climatiques ', et de nature à faire obstacle à la mise en oeuvre de cette garantie couvrant notamment les dommages consécutifs à la tempête, et ce
* dans l'hypothèse où les bâtiments endommagés n'auraient pas été construits selon les règles de l'art ( dispositions énoncées en page 12 des dites conditions générales )
* au résultat des investigations menées par le Cabinet POLYEXPERT en présence de Monsieur [Y], ayant relevé au niveau de la stabulation ayant subi la plus grande partie des dommages que ' la structure bois de l'auvent n'a pas été réalisée selon les règles de l'art en l'absence d'une coupure de capillarité en pied de poteau ' et que ' les fixations des pieds de poteaux auraient pu être réalisées d'une meilleure façon'
* en l'absence d'élément technique fourni par Monsieur [Y], et de nature à combattre efficacement les conclusions du Cabinet POLYEXPERT ayant amené la Société AXA à refuser sa garantie pour les dommages ayant affecté la stabulation, ou à tout le moins à faire douter de l'impartialité de ce cabinet d'expertise
* dans l'attente de la réalisation de l'expertise judiciaire ordonnée précisément aux fins de vérification de l'état dans lequel se trouvaient les bâtiments endommagés du point de vue de leur construction et de leur conformité ou non aux règles de l'art .
De ces observations, il s'évince que l'obligation à garantie de la Société AXA au titre des dommages affectant la stabulation propriété de Monsieur [Y], se heurte à une contestation sérieuse ayant trait à l'exclusion de garantie opposée par l'assureur en raison de l'état intrinsèque des bâtiments endommagés, sachant :
- qu'il appartiendra au juge du fond d'apprécier, à la lumière des investigations techniques qu'aura menées l'expert judiciaire, si le bâtiment qualifié de stabulation a été construit selon les règles de l'art au sens des conditions générales du contrat d'assurance ' MULTIRISQUE AGRICOLE ' souscrit par Monsieur [Y]
- qu'il ne relève pas des pouvoirs dévolus aux juge des référés d'apprécier la validité de ladite clause de non-garantie, ni de juger de son opposabilité à Monsieur [Y] .
En conséquence, il y a lieu :
- de réformer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [V] [Y] la somme de 21.886,48 € HT à titre d'indemnité provisionnelle
- statuant à nouveau,
* de limiter l'obligation à garantie de la Société AXA à la somme de 1103,15 € que cette dernière s'est expressément engagée à régler à son assuré en indemnisation des dommages autres que ceux affectant la stabulation
* de condamner la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [V] [Y] ladite somme de1103,15 € HT à titre d'indemnité provisionnelle .
2) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Succombant en ses prétentions, Monsieur [V] [Y] sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
La demande d'indemnité présentée par la Société AXA sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée pour des considérations tirées de l'équité .
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l'appel interjeté par la SA AXA FRANCE IARD ;
Réforme l'ordonnance rendue 14 juin 2022 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE en ce qu'elle a condamnée la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [V] [Y] une d'indemnité provisionnelle de 21.886,48 € HT ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Limite l'obligation à garantie de la Société AXA à la somme de 1103,15 € que cette dernière s'est expressément engagée à régler à Monsieur [V] [Y] en indemnisation des dommages autres que ceux affectant la stabulation ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [V] [Y] ladite somme de1103,15 € HT à titre d'indemnité provisionnelle ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [V] [Y] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel .
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.