Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00301 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK53
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 09 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé,absent représenté par Me Xavier TERMEAU avocat au barreau du Val de Marne sustitué par Maître Manon LEULIET, avocate au barreau de Douai
INTIMÉ
M. [E] [Y]
né le 15 Mai 1986 à [Localité 2] (BANGLADESH)
de nationalité Bangladaise
Ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 1]
absent, non représenté
ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Hervé KRYCH, avocat au barreau de Boulogne sur Mer ; convoqué à l'audience de la cour à sa dernière adresse connue en France : centre de rétention administrative de [Localité 1]) ; convoqué par avis envoyé à Maître Hervé KRYCH
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 09 février 2024 à 14 H 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 09 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [E] [Y] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître [Z] [X] venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 février 2024 ;
Vu la plaidoirie de Maître LEULIET ;
EXPOSE DU LITIGE
M [E] [Y] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité et d'un placement en rétention administrative par décision administrative du 5 février 2024 notifiée le même jour de M le préfet du Nord.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 8 février 2024 à 11h57 ,constatant que le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'était pas soutenu à l'audience et rejetant la demande de première prolongation du placement en rétention administrative de M [E] [Y] pour une durée de 28 jours .
' Vu la déclaration d'appel du conseil de M le Préfet du Nord du 8 février 2024 à 17h05 sollicitant le maintien du placement en rétention administrative pour une durée de 28 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
En application des dispositions de l'article L 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, le procès-verbal de notification du placement de M [E] [Y] en retenue , établi le 5 février 2024 de 9h45 à 9h55 fait mention d'une signature par l'étranger et son interprète en bengali alors que le document produit ne comporte pas ces signatures. Toutefois, le procès-verbal de notification de fin de retenue établi le 5 février 2024 à 18h20 seule pièce exigible en application de l'article L813-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui récapitule le déroulement de la mesure est bien signé par l'interprète et l'étranger .
Ainsi, c'est à tort que le premier juge a constaté une irrégularité de la procédure qui portait atteinte aux droits de M [E] [Y] . En outre, il ne résulte pas de la procédure que M [Y] ait allégué ni justifié en première instance avoir subi une atteinte à ses droits, ne précisant pas avoir été privé concrètement d'un droit spécifique dans le cadre de sa retenue puis de la rétention qui s'est poursuivie et des droits afférents à celle-ci.
Il convient dès lors d'infirmer l' ordonnance et de faire droit à la requête qui est fondée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
REJETTE l'exception de nullité de la procédure,
ORDONNE la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [Y] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [Y], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/00301 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK53
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Hervé KRYCH, Maître Xavier TERMEAU le
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 09 février 2024
'''
[E] [Y]
pris connaissance de la décision du vendredi 09 février 2024 n°
' par truchement d'un interprète en langur :
N° RG 24/00301 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK53
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