Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07650 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GYH
AFFAIRE : M. [S] [M] (Me Patrice CHICHE)
C/ M. [H] [Y] ( )
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )
- FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
(Me Louisa STRABONI )
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 19 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 6] (ALGÉRIE), domicilié : chez Monsieur [E] [X], [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 7 11 31 000 567 751 86
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 2]
défaillant
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenant volontaire
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
*************
Le 5 juillet 2020 à [Localité 7], Monsieur [S] [M], né [Date naissance 4] 1981, a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation conduit par Monsieur [H] [Y] et non assuré.
Par ordonnance en date du 30 avril 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [G] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [M] une provision de 5.000 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 17 mars 2022.
Par actes des 25 juillet et 28 juillet 2022, Monsieur [M] a assigné devant le tribunal de céans Monsieur [Y] et la CPAM des Bouches du Rhône.
Par acte du 25 juillet 2022, il a dénoncé la procédure au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO).
Aux termes de son assignation, Monsieur [M] demande au tribunal de :
- CONDAMNER Monsieur [H] [Y] au paiement de la somme de 51.888, 33 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels déduction faite de la provision de 5.000 €
- CONDAMNER Monsieur [H] [Y] au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- CONDAMNER Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL CHICHE-COHEN représentée par Maître Patrice CHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC
- DÉCLARER opposable le jugement à intervenir au FGAO.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2022, le FGAO, intervenant volontairement à l’instance, demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE de son intervention volontaire à l’instance
- DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation à quelque titre que ce soit ne peut être prononcée contre le FONDS DE GARANTIE et que le jugement à intervenir doit simplement lui être déclaré opposable
- RÉDUIRE les indemnités allouées à Monsieur [M]
- DÉDUIRE la provision de 5 000 € d’ores et déjà versée
- REJETER les demandes formées au titre de l’article 700 et les dépens
- ÉCARTER l’exécution provisoire de droit ou subsidiairement la limiter à la somme de 21625,25 €
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024 et mise en délibéré au 19 février 2024.
Monsieur [Y] et la CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignés, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire du FGAO
Le FGAO sera reçu en son intervention volontaire.
Sur le droit à indemnisation
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
En vertu de l’article 3 de la même loi, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [M] a été victime en qualité de piéton d'un accident de la circulation, survenu le 5 juillet 2020, dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [H] [Y] et non assuré.
En outre, il n'est invoqué aucune faute susceptible de diminuer ou exclure le principe de l'indemnisation du demandeur.
Dès lors, le droit à indemnisation de Monsieur [M] est entier.
Monsieur [Y] sera donc condamné à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.
En application des dispositions des articles L421-1 et R421-15 du code des assurances, le jugement sera déclaré opposable au FGAO.
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [G] l’accident a causé à Monsieur [M] une fracture ouverte de la jambe gauche.
Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- DFTT du 05/07/2020 au 01/09/2020
- DFT à 33 % du 02/09/2020 au 02/10/2020, avec aide humaine de 1h/jour
- DFT à 25 % du 03/10/2020 au 03/12/2020
- DFT à 10 % du 04/12/2020 au 05/07/2021
- Consolidation : 05/07/2021
- Préjudice esthétique temporaire : 3/7 pendant un mois pendant le DFT à 33 %
- Préjudice esthétique permanent : 1,5/7
- DFP : 8 %
- Souffrances endurées : 3,5/7
- Préjudice d’agrément.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [M], âgé de 38 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux
Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Vu la note d’honoraire du docteur [T] produite au débat, il sera alloué à Monsieur [M] pour ce poste de préjudice la somme de 600 euros.
Assistance par tierce personne avant consolidation
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectuées.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire de 1h/jour du 02/09/2020 au 02/10/2020.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile non qualifiée en vigueur dans la région, en dehors du recours à une association prestataire, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 20 €.
Le préjudice de Monsieur [M] s’élève ainsi à la somme suivante :
31j x 1h x 20 € = 620 €.
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
- DFTT du 05/07/2020 au 01/09/2020
- DFT à 33 % du 02/09/2020 au 02/10/2020
- DFT à 25 % du 03/10/2020 au 03/12/2020
- DFT à 10 % du 04/12/2020 au 05/07/2021.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [M] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 2.865, 51 euros, calculée comme suit :
59j x 27 € = 1.593 €
31j x 27 € x 33 % = 276, 21 €
62j x 27 € x 25 % = 418, 50 €
214j x 27 € x 10 % = 577, 80 €.
Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment de l’hospitalisation de l’intervention chirurgicale, de la marche avec cannes anglaise et de la rééducation. Cotées à 3,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 9.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Côté à 3/7 pendant un mois notamment en raison de l’utilisation de cannes anglaises, il justifie l’octroi de la somme de 2.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 8 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 39 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 16.280 euros, soit 2.035 euros le point.
Préjudice esthétique permanent
Côté à 1,5/7 notamment en raison des multiples cicatrices à la jambe gauche, il justifie l’octroi de la somme de 3.000 euros.
Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”.
La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident.
Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Monsieur [M] indique qu’il pratiquait régulièrement le football, le jogging et le handball avant l’accident et qu’il est désormais inapte en raison des séquelles au niveau du membre inférieur gauche. Il sollicite à ce titre la somme de 5.000 euros.
Le FGAO conclut au rejet en l’absence de justificatifs.
Si l’expert a bien retenu une gêne pour les activités sportives évoquées par Monsieur [M], il appartient néanmoins à ce dernier de prouver qui les pratiquait régulièrement avant l’accident. Or, aucune pièce n’est produite en ce sens. Dès lors, le préjudice allégué n’est pas démontré.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y], succombant, sera condamnées aux entiers dépens de la présente procédure distraits au profit de la SELARL CHICHE-COHEN représentée par Maître Patrice CHICHE.
Il sera également condamné à verser à Monsieur [M] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.500 euros.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT le FGAO en son intervention volontaire ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à Monsieur [S] [M] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 620 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
- 2.865, 51 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 9.000 euros au titre des souffrances endurées
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 16.280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
DIT que la provision déjà versée de 5.000 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
REJETTE la demande au titre du préjudice d’agrément ;
DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
DIT le jugement opposable au FGAO ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux dépens distraits au profit de la SELARL CHICHE-COHEN représentée par Maître Patrice CHICHE. ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
19 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment