Texte intégral
04 JUIN 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/02559 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXDS
[B] [X], en sa qualité de gérante de l'E.U.R.L. [4]
/
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) REGION AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de le-puy-en-velay, décision attaquée en date du 14 octobre 2021, enregistrée sous le n° 21/00035
Arrêt rendu ce QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [B] [X], en sa qualité de gérante de l'E.U.R.L. [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant non représentée - convoquée par LRAR - accusé de réception signé le 22 janvier 2024
APPELANTE
ET :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'AUVERGNE - REGION AUVERGNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et le représentant de l'intimée à l'audience publique du 25 mars 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties représentées que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Le 14 février 2020, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF) a mis en demeure Mme [B] [X], gérante de l'EURL [4], de payer la somme de 14.779 euros au titre des cotisations sociales du 4ème trimestre 2019. Mme [X] a saisi la commission de recours amiable du Puy-de-Dôme d'une contestation de la mise en demeure.
Par décision du 25 septembre 2020, notifiée le 22 octobre 2020, la commission de recours amiable a validé la mise en demeure.
Par courrier recommandé du 21 décembre 2020, enregistré au greffe le 22 décembre 2020, Mme [X] a saisi, en sa qualité de gérante de l'EURL [4], le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 14 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué comme suit :
- déclare recevable le recours de Mme [X] contre la décision de la commission de recours amiable du 25 septembre 2020, notifiée le 22 octobre 2020,
- déclare le recours mal fondé,
- constate la non comparution de Mme [X],
- confirme la décision de la commission de recours amiable et valide la mise en demeure du 14 février 2020, relative aux cotisations sociales du 4ème trimestre 2019, pour le montant de 14.779 euros,
- condamne Mme [X] à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [X] à payer une amende civile de 500 euros,
- condamne Mme [X] aux dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [X] le 05 novembre 2011, qui en a relevé appel qualifié d'appel nullité par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 02 décembre 2021 et reçue à la cour le 07 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 25 mars 2024, à laquelle Mme [X] n'a été ni comparante, ni représentée, ni excusée. L'URSSAF d'Auvergne a été représentée par son avocat.
SUR CE
L'article 468 du code de procédure civile, applicable devant la cour d'appel, dispose en particulier que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ou, même d'office, de déclarer la citation caduque.
L'article 937 du code de procédure civile, applicable en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, dispose d'une part que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et d'autre part que le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
En l'espèce, il ressort de l'examen du dossier que Mme [X], appelante, a été régulièrement convoquée à l'audience du lundi 25 mars 2024 à 14h00, ayant le 22 janvier 2024 signé l'accusé de réception du courrier de convocation envoyé à l'adresse indiquée sur sa déclaration d'appel. Il est constant qu'elle ne s'est pas présentée à l'audience en question, ni n'y a été représentée, ni n'a présenté à la cour de demande d'excuse, de dispense de comparution ou de renvoi.
L'URSSAF, intimée, représentée à l'audience, a demandé que soit prononcé un jugement sur le fond, développant ses conclusions dont elle justifie qu'elles ont été notifiées à Mme [X], ainsi que ses pièces, par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé par celle-ci à une date qui n'est pas mentionnée.
Aux termes des conclusions en question, l'URSSAF demande à titre principal à la cour de juger irrecevable l'appel-nullité de Mme [X], à titre subsidiaire de constater que la mise en demeure émise le 14 février 2020 relative au 4ème trimestre 2019 est fondée en son principe, et en tout état de cause de condamner Mme [X] aux frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement, et à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
La cour constate que, selon les termes de sa déclaration d'appel, Mme [X] a formé un appel-nullité contre le jugement, reprochant au tribunal d'avoir fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de son adversaire en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, et invoquant une violation des dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Or, comme le soutient l'URSSAF, l'appel nullité n'est recevable que lorsque aucune autre voie de recours n'est ouverte contre la décision contestée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, en ce que Mme [X] avait la possibilité de relever appel du jugement en application des articles 543 et suivants du code de procédure civile, la décision ayant été exactement prononcée en premier ressort, au regard du montant du litige supérieur à 5.000 euros. Comme le demande l'intimée, l'appel formé par Mme [X] sera donc déclaré irrecevable en ce qu'il a été qualifié d'appel nullité. D'autre part, l'appel, à l'analyser comme un appel de droit, n'étant pas soutenu, le jugement sera confirmé.
Mme [X], partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité n'impose pas qu'il soit fait droit à la demande présentée par l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare irrecevable, en ce qu'il a été qualifié d'appel nullité, l'appel relevé par Mme [B] [X] à l'encontre du jugement n°21-35 prononcé le 14 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay statuant en premier ressort,
- Constate que l'appel en question, à le considérer comme un appel de droit, n'est pas soutenu,
- Confirme en conséquence le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
- Condamne Mme [B] [X] aux dépens de la procédure d'appel,
- Déboute l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 04 juin 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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