Texte intégral
SD/OC
N° RG 22/00414
N° Portalis DBVD-V-B7G-DOHW
Décision attaquée :
du 22 mars 2022
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
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M. [X] [Z]
C/
S.A.R.L. TRANSPORTS GOBIN
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Expéd. - Grosse
Me BRIZIOU-H. 25.11.22
Me LEFRANC 25.11.22
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
N° 184 - 8 Pages
APPELANT :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Marie-Laure BRIZIOU-HENNERON de la SCP BRIZIOU-HENNERON & anciennement PERROT, du barreau de CHÂTEAUROUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRANSPORTS GOBIN
[Adresse 2]
Représentée par Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE-JUNJAUD- LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
DÉBATS : A l'audience publique du 7 octobre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 25 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 25 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [Z], né le 11 juin 1988, a été embauché à compter du 6 août 2018 par la SARL Transports Gobin en qualité de conducteur routier suivant contrat de travail à durée indéterminée du même jour.
Cet emploi relève de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 septembre 2020, M. [Z] a donné sa démission à son employeur, avec effet au 28 septembre 2020.
Sollicitant différents rappels de salaire, M. [Z] a saisi le 1er avril 2021 le conseil de prud'hommes de Châteauroux, lequel, par jugement du 22 mars 2022, a :
- débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [Z] à payer à la société Transports Gobin la somme de 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'appel régulièrement interjeté le 14 avril 2022 par M. [Z] à l'encontre du jugement prud'homal, qui lui a été notifié le 29 mars 2022, en ce qu'il a dit et jugé qu'il a été rempli intégralement de ses droits, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2022 aux termes desquelles M. [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la société Transports Gobin à lui verser :
> 1 062,79 euros au titre d'un rappel de salaire en application du minimum conventionnel, outre 106,28 euros au titre des congés payés afférents,
> 2 767,25 euros au titre du non-paiement de la majoration des heures au-delà de 200 heures, outre 276,72 euros au titre des congés payés afférents,
> 990,17 euros au titre de la prime de non-accident,
> 204,85 euros au titre des congés payés sur les jours de solidarité 2019 et 2020,
> 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Transports Gobin à lui remettre un bulletin de paie rectificatif pour septembre 2020 reprenant l'intégralité des sommes dues, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société Transports Gobin aux entiers dépens comprenant les frais d'exécution de la décision à intervenir ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2022 aux termes desquelles la société Transports Gobin demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 septembre 2022 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
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SUR CE
1) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du minimum conventionnel
L'article 13, a) de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - annexe I de la convention collective applicable stipule que :
'La rémunération globale garantie visée au premier paragraphe de l'article 12 ci-dessus est égale aux sommes fixées en francs par les tableaux joints à la présente convention collective nationale annexe et augmentée, le cas échéant :
- du montant conventionnel des indemnités complémentaires fixé en application de l'article 7 ter (§ a et b, Jours fériés travaillés), de l'article 7 quater (Dimanches travaillés), de l'article 22 (Grande remise) et de l'article 24 bis (Travail de nuit) ;
- des majorations conventionnelles fixées en application du présent article (§ 2, Ancienneté, et § 4, Conducteurs mécaniciens, livreurs ou conducteurs encaisseurs) et de l'article 21 (2°, Langues étrangères).
Les tableaux joints à la présente convention collective nationale annexe fixant les rémunérations globales garanties pour une durée de travail de 39 heures par semaine et de 169 heures par mois ou pour une durée équivalente :
- d'une part, pour chaque groupe d'activités (transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport, transports routiers de voyageurs, déménagements) ;
- d'autre part, pour chaque groupe d'emplois, par référence aux nomenclatures hiérarchiques des emplois ouvriers ;
- et enfin pour chaque tranche d'ancienneté.
L'ancienneté est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes :
- 2 % après 2 années de présence dans l'entreprise ;
- 4 % après 5 années de présence dans l'entreprise ;
- 6 % après 10 années de présence dans l'entreprise ;
- 8 % après 15 années de présence dans l'entreprise.
Pour les ouvriers titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier et classés dans les groupes 4, 5 et 6, l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté effective dans l'entreprise majorée de 2 années.
La rémunération globale garantie est calculée mensuellement.'
En l'espèce, M. [Z] soutient qu'en tant que chauffeur classé dans le groupe 7, il aurait dû bénéficier de la majoration de salaire pour ancienneté reconnue aux chauffeurs classés dans le groupe 6. Il prétend être titulaire du CAP de conducteur routier, qui implique une prise en considération de son ancienneté effective dans l'entreprise, majorée de deux ans. Il considère que si l'on devait refuser d'appliquer la majoration de deux ans aux salariés du groupe 7, un salarié du groupe inférieur aurait un salaire identique avec une formation et des responsabilités moindres.
La société Transports Gobin réplique cependant justement que l'application de la majoration de deux années prévue par l'article précité est expressément réservée aux salariés classés dans les groupes 4, 5 et 6 par la convention collective, de sorte qu'elle ne saurait être appliquée à M. [Z], classé dans le groupe 7.
Au demeurant, il n'est pas contesté que l'employeur a respecté le minimum conventionnel applicable aux salariés classés dans le groupe 7 au coefficient 150M, en rémunérant le salarié sur la base du minimum conventionnel de 10,21 euros, puis de 10,39 euros à compter du mois de juin 2019.
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Dès lors, M. [Z], qui ne saurait se prévaloir d'une disposition conventionnelle qui ne lui est pas applicable, doit être débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du minimum conventionnel.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
2) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L'article L. 3121-33 du code du travail prévoit :
I.- Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;
3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique.
II.- Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
III.- Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.
L'article L. 3121-37 du même code précise que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité social et économique, s'il existe, ne s'y oppose pas.
L'employeur peut également adapter à l'entreprise les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement après avis du comité social et économique.
En vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter préalablement, à
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l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l'existence d'heures de travail accomplies et la créance salariale s'y rapportant.
En l'espèce, M. [Z] sollicite un rappel de salaire pour toutes les heures supplémentaires qu'il a effectuées, de 2018 à 2020, au-delà des 200 heures mensuelles contractuellement prévues. Il soutient qu'aucune récupération des heures supplémentaires au-delà de 200 heures ne pouvait avoir lieu antérieurement au 1er juillet 2020, dans la mesure où une telle récupération ne pouvait être prévue que par décision de l'employeur notifiée aux salariés et dénoncée à la direction du travail et au conseil de prud'hommes. Or, il affirme que la possibilité de compenser les heures supplémentaires par l'octroi d'un repos compensateur de remplacement n'a été prévu par accord d'entreprise qu'à compter du 1er juillet 2020. Il prétend par ailleurs que l'employeur n'a jamais majoré les heures travaillées au-delà de 200 heures et demande l'application d'une majoration de 50 %.
En réponse, la société Transports Gobin explique avoir mis en place un système de compensation pour les heures supplémentaires réalisées au-delà des 200 heures mensuelles contractuellement définies, par l'octroi de repos compensateurs de remplacement. Elle expose que le salarié a bénéficié, de 2018 à 2020, de 212,29 heures de repos pris en contrepartie d'heures supplémentaires, que son compteur de repos compensateurs affichait un total de 261,63 heures et que le solde de 49,34 heures lui a été payé dans le cadre du solde de tout compte. Elle soutient par ailleurs que les 261,63 heures ont bien été majorées de 50 % et que cette majoration a été payée sur le solde de tout compte.
Il résulte des pièces produites par la société que la mise en place du remplacement des heures supplémentaires par un repos compensateur, conformément à la possibilité prévue par l'article L. 3121-37 du code du travail, n'est intervenue dans l'entreprise que par une note de l'employeur du 2 mars 2020, entrée en vigueur le 1er avril 2020. La société Transports Gobin ne justifiant pas de l'existence d'une telle décision avant cette date, il en résulte que les heures supplémentaires réalisées avant le mois d'avril 2020 ne pouvaient être compensées par l'octroi d'un repos compensateur de remplacement.
Les parties s'accordent sur le nombre d'heures supplémentaires effectuées au-delà du temps de travail contractuellement prévu de 200 heures mensuelles. Il ressort ainsi des relevés horaires produits par les parties que M. [Z] a effectué 62,25 heures supplémentaires en 2018, 114,90 heures supplémentaires en 2019 et 84,48 heures supplémentaires en 2020.
Il est constant que ces heures supplémentaires auraient dû être payées avec une majoration de 50 % et que le taux horaire de M. [Z] était de 10,21 euros de 2018 à mai 2019 et de 10,39 euros à compter de juin 2019. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme le salarié, ce dernier a déjà perçu, lors de l'établissement du reçu pour solde de tout compte, la somme de 1 362,35 euros bruts en paiement de la majoration de 50 % pour l'intégralité des heures supplémentaires susmentionnées.
Ainsi, en l'absence de système valable de compensation des heures au-delà de 200 heures mensuelles de 2018 à mars 2020, et sur la base des éléments de calcul susmentionnés, il y a lieu de condamner la société Transports Gobin à payer à M. [Z] la somme de 2 172,43 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 353,48 euros bruts au titre des congés payés afférents, calculés sur la totalité du rappel de salaire.
Le jugement attaqué est infirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de cette demande.
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3) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime contractuelle de non-accident
L'article III du contrat de travail stipule : 'une prime annuelle de 457 euros de non-accident, portant tant sur le véhicule que sur la marchandise transportée, sera attribuée selon les modalités suivantes :
- la prime sera payée semestriellement,
- pour un premier accident, la prime de 230 euros sera supprimée.
S'il survient un deuxième accident, la prime sera supprimée pour toute l'année, ainsi que dans les cas où les frais de réparation seraient égaux ou supérieurs à 500 euros'.
En l'espèce, M. [Z] prétend qu'il aurait dû percevoir tous les six mois une prime de non -accident de 300 euros et qu'il est donc bien fondé à obtenir le paiement de cette prime prorata temporis. Il allègue que la Cour de cassation a jugé que la suppression de cette prime est illicite en ce qu'elle constitue une sanction pécuniaire prohibée par l'article L. 1331-1 du code du travail.
S'agissant tout d'abord de la licéité de cette clause, c'est à juste titre que la société Transports Gobin soutient que la suppression de la prime ne constitue pas une sanction pécuniaire illicite, dès lors qu'elle résulte de la réalisation d'un événement prohibé, l'accident. La jurisprudence sur laquelle se fonde M. [Z] (Soc., 3 mars 2015, no 13-23.857) n'est pas applicable au cas d'espèce, dès lors que dans l'affaire soumise à la Cour de cassation, la prime de non-accident avait été supprimée par l'employeur en raison de la mise à pied disciplinaire du salarié, ce qui constituait une sanction pécuniaire illicite.
L'employeur produit ensuite un constat amiable d'accident rempli par M. [Z] le 16 août 2018, celui-ci ayant percuté un poteau lors d'une man'uvre, ainsi que le courrier de l'assurance dont il ressort que le coût du sinistre s'est élevé à 2 876,32 euros HT. Il produit également un constat amiable du 15 mai 2020, rempli par M. [Z], qui a heurté un véhicule en stationnement lors d'une man'uvre. Il verse enfin un courrier du 21 novembre 2019 envoyé par l'un de ses clients ainsi que la lettre de voiture afférente au transport concerné, dont il résulte que la marchandise déchargée par M. [Z] a été abîmée lors du transport.
Il est ainsi établi que M. [Z] a eu un accident de la circulation en 2018 ayant entraîné des frais de réparation supérieurs à 500 euros. Il a également eu un accident de la circulation en 2020, étant toutefois précisé que l'employeur ne démontre pas que ce dernier aurait entraîné des frais de réparation supérieurs à 500 euros. En revanche, la dégradation de la marchandise survenue en 2019 ne peut être reliée à un 'accident' au sens strict, de sorte qu'elle n'affecte pas le versement de la prime de non-accident.
En application de l'article III du contrat de travail, la prime de non-accident devait donc être intégralement supprimée pour 2018, être versée de manière complète pour 2019 et de manière partielle sur la période de présence du salarié dans l'entreprise pour 2020.
Enfin, aucun élément du dossier ne vient établir que le montant annuel de la prime serait passé à 600 euros, comme l'affirme M. [Z], alors que son contrat prévoit un montant de 457 euros.
Il y a donc lieu de condamner la société Transports Gobin à payer à M. [Z] les sommes de 457 euros au titre de la prime de non-accident pour 2019 et de 168,99 euros au titre de la prime de non-accident pour 2020, calculée au prorata du temps passé par le salarié dans l'entreprise, soit la somme totale de 625,99 euros bruts.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.
4) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la journée de solidarité
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Aux termes de l'article L. 3133-7 du code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :
1° D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;
2° De la contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour les employeurs.
L'article 7 bis, a) de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - annexe I de la convention collective applicable prévoit que le personnel ouvrier justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie du paiement de 5 jours fériés légaux par année civile (non compris le 1er mai), sous réserve d'avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré.
La détermination de ces 5 jours fériés payés est faite à l'avance par année civile et pour l'ensemble du personnel par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. À défaut de décision de l'employeur, les 5 jours fériés payés sont les suivants : lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, Fête nationale, Toussaint, Noël.
Les jours fériés, fixés conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, sont payés même lorsqu'ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou compensateur du dépassement de l'amplitude.
En l'espèce, M. [Z] soutient que son employeur a décompté à tort la journée de solidarité de ses jours de congés payés en 2019 et 2020. Il affirme que les deux journées en question tombaient un lundi de Pentecôte et que l'article 7 bis de l'annexe I de la convention collective prévoit que cette journée est payée. Il en conclut que ces deux journées devaient être 'déduites', sans retirer en sus deux jours de congés payés.
Il est constant que M. [Z] n'a pas travaillé les 10 juin 2019 et 1er juin 2020, correspondant au lundi de Pentecôte, et que ces deux journées ont été décomptées de ses congés payés par l'employeur, alors que la convention collective prévoit que ces journées auraient dû être payées.
Toutefois, si M. [Z] percevait un rappel de salaire au titre de la rémunération prévue par la convention collective, comme il le sollicite, cela conduirait in fine à le rémunérer de deux journées non travaillées, de sorte qu'il n'aurait fait don d'aucun jour de solidarité pour les années 2019 et 2020. Ainsi, par la déduction des lundis de Pentecôte au titre de ses congés payés, M. [Z] a assuré l'équivalent de deux 'journées supplémentaires de travail non rémunérées' au sens de l'article L. 3133-7 du code du travail.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la journée de solidarité, le jugement étant confirmé de ce chef.
5) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Il sera ordonné à la société Transports Gobin de remettre à M. [Z] un bulletin de paie conforme au présent arrêt, dans un délai de huit jours suivant la signification dudit arrêt, sans qu'il ne soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'issue de la procédure et l'équité commandent de condamner la société Transports Gobin aux dépens d'appel, comprenant les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir, ainsi qu'à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
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La société Transports Gobin sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée, sauf en ce qu'elle a débouté M. [X] [Z] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et d'un rappel de salaire au titre de la prime de non-accident pour les années 2019 et 2020, et en ce qu'elle a condamné M. [Z] à verser à la société Transports Gobin une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Transports Gobin à payer à M. [X] [Z] les sommes suivantes :
- 2 172,43 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 353,48 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 625,99 euros bruts au titre de la prime de non-accident pour 2019 et 2020,
ORDONNE à la SARL Transports Gobin de remettre à M. [X] [Z] un bulletin de salaire rectificatif conforme au présent arrêt, dans un délai de huit jours suivant la signification dudit arrêt mais DIT n'y avoir lieu à astreinte,
CONDAMNE la SARL Transports Gobin à payer à M. [X] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE la SARLTransports Gobin aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir, et la DÉBOUTE de sa propre demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE