Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10750 F
Pourvoi n° V 21-18.249
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
La société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [X] [B], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Antonio Quintanilla, a formé le pourvoi n° V 21-18.249 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2021 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Compagnie générale de location d'équipements, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Egide, ès qualités, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Compagnie générale de location d'équipements, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Egide, en qualité de mandataire liquidateur de la société Antonio Quintanilla, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Egide, en qualité de mandataire liquidateur de la société Antonio Quintanilla.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande du mandataire liquidateur (la société Egide, l'exposante) d'un locataire tendant à voir déclarer que le véhicule loué appartenait à la procédure collective et à voir condamner le bailleur (la société Compagnie générale de location) à lui payer ès qualités la somme de 12 600 € en remboursement du prix de la vente du bien ;
ALORS QUE, d'une part, l'autorité de la chose jugée, attachée au seul dispositif de la décision, implique une identité de parties, d'objet et de cause ; que l'exposante faisait valoir (v. ses concl., p. 5) que l'autorité de la chose jugée ne pouvait être valablement opposée en l'absence d'identité d'objet et de cause entre l'admission d'une créance au passif d'une procédure collective et l'action en remboursement du prix de vente d'un bien appartenant à cette procédure, tandis que le dispositif de l'ordonnance d'admission, seul revêtu de l'autorité de la chose jugée, ne tranchait pas la question de la revendication du véhicule ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable l'action en paiement de l'exposante comme se heurtant au caractère définitif de la chose jugée, à retenir que l'action visait à contester la restitution dont elle avait pourtant admis le principe et, obtenant ainsi du créancier qu'il minore sa créance par déduction du prix de vente, tiré toutes conséquences à son profit, sans répondre aux conclusions faisant valoir que les conditions de l'autorité de la chose jugée n'étaient pas réunies, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure ;
ALORS QUE, d'autre part, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision d'admission d'une créance n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet de cette décision ; qu'en déduisant du fait que la déclaration de créance rectificative du 27 mars 2017 avait été arrêtée à une somme de 3 127,98 € après déduction du prix de vente du véhicule, d'un montant de 12 600 €, que cette décision d'admission avait nécessairement pris en compte la restitution du véhicule, quand l'ordonnance d'admission de la créance ne mentionnait aucune restitution de véhicule ni dans ses motifs ni dans le dispositif, de telle sorte que le produit de la vente appartenait à la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 480 du code de procédure et L 624-9 du code de commerce.
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