Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00414 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBLB
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 28 mai 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [J] [S] épouse [U]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Xavier LAUREOTE de la SELARL L.A.H. AVOCATS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Pauline LE MORE de la SELEURL LEGAN AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0277
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. MATMUT
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, Madame [J] [S] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la MATMUT, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et des articles L.125-2, L.125-4 et L.241-1 du code des assurances, aux fins de voir désigner un expert judiciaire et condamner la MATMUT à lui verser une provision de 9.000 euros aux fins de règlement du bon de commande du 12 janvier 2024 de la société HGH.
Au soutien de ses demandes, Madame [J] [S] expose que :
-suite aux fortes chaleurs de l'été 2020, de nombreuses fissures sont apparues au sein de son maison individuelle à usage d'habitation située à [Localité 11]
-un arrêté de catastrophe naturelle a été publié le 21 décembre 2021 pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020
-une expertise en visioconférence, diligentée par son assureur, la MATMUT, a conclu le 17 février 2022 que les désordres n'étaient pas imputables à la sécheresse, cette dernière ayant en conséquence refusé la prise en charge des désordres allégués
-par la suite, elle a signalé à son assureur une aggravation des désordres pour lesquels une seconde expertise a été réalisée le 15 novembre 2022 en présence de Monsieur [X], expert mandaté par la MATMUT, et Madame [H], expert conseil désigné par Madame [S]
-à la suite de cette expertise, il est apparu nécessaire de procéder à la réalisation d'une inspection des réseaux d'eaux de l'habitation qui a été prise en charge par la MATMUT selon courriel du 5 avril 2023
-à l'issue de ces investigations, Madame [H] a indiqué à la MATMUT et à son assurée la nécessité de réaliser une étude dite G5 pour confirmer la nature argileuse et la cause des fissures
-la MATMUT a refusé de prendre en charge ladite étude dont le coût est fixé à la somme de 9.000 euros selon devis établi par la société HGH le 12 janvier 2024
-la MATMUT a donné son accord pour la réalisation d'une étude dite G0, laquelle est insuffisante et ne permettra pas de mettre en jeu les garanties obligatoires en matière de construction
Appelée à l'audience du 21 mai 2024, l'affaire a été renvoyée à celle du 28 mai 2024 au cours de laquelle Madame [J] [S], représentée par son conseil, s'est référée à ses prétentions et moyens exposés à son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
La MATMUT, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle s'oppose à la demande provisionnelle en paiement et forme protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée.
Pour s'opposer à la demande provisionnelle en paiement, la MATMUT fait valoir que l'investigation géotechnique avec carottage du dallage d'un placard qu'elle propose est suffisante pour statuer sur la cause du dommage et que le devis proposé par l'expert de l'assuré n'a pas été validé en raison de son montant excessif et inadapté.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [J] [S] justifie par la production de l'arrêté du 21 décembre 2021 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, de la déclaration de sinistre du 14 janvier 2022, du rapport d'expertise amiable du 17 février 2022, de ses échanges avec la MATMUT, du rapport d'intervention du 19 septembre 2023, du devis de la société GAIDF du 20 novembre 2023, du devis de la société HGH du 12 janvier 2024, du compte-rendu d'intervention de la société SABACA le 12 janvier 2024, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Madame [J] [S].
Sur la demande de provision
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
Madame [J] [S] sollicite la condamnation de la MATMUT à lui verser la somme provisionnelle de 9.000 euros aux fins de règlement du bon de commande du 12 janvier 2024 établi par la société HGH en vue de l'étude géotechnique dite G5.
Il ressort des explications des parties et des pièces du dossier que la MATMUT s'oppose à la réalisation de cette étude géotechnique dite G5 estimant qu'une étude géotechnique avec carottage du dallage d'un placard est suffisante.
L'octroi de la provision suppose que soit préalablement établies les responsabilités ainsi que la nécessité de recourir à une telle étude.
Ces questions relèvent de l'appréciation du juge du fond et excède la compétence du juge des référés, juge de l'évidence.
En outre, la mesure d'expertise ordonnée aura précisément pour objet de déterminer la nature, la cause, l'étendue des désordres, les mesures de nature à y remédier et, par voie de conséquence, leur coût.
Il convient donc de retenir que la demande provisionnelle en paiement se heurte à une contestation sérieuse et est prématurée au regard des éléments rapportés.
Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés. En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de Madame [J] [S], dans l'intérêt de laquelle la mesure d'expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l'ensemble des parties et désigne pour y procéder :
Monsieur [I] [M]
expert près la cour d'appel d'AMIENS
EXPERAMO
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
Mèl: [Courriel 10]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
* se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 11],
* entendre les parties en leurs dires et explications,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
* relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et les pièces versées aux débats et affectant l'immeuble litigieux
* en détailler l'origine, les causes, l'étendue et dire, notamment, si ces désordres sont imputables à un défaut d'entretien, à la vétusté ou à un état de catastrophe naturelle et dans quelles proportions,
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* décrire les travaux de reprise et procéder à l'aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
*évaluer les troubles de jouissance subis.
DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux.
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions.
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'EVRY sis [Adresse 9] à [Localité 12], dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties).
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise.
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction.
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents.
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.
FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [J] [S] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à [Localité 12] ([Courriel 13] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX08]), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis.
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet.
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération.
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement.
CONDAMNE Madame [J] [S] aux dépens.
RAPPELLE que la présente est exécutoire par provision.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,
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