Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Madame [K] [B]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, Madame [L] [B]
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F N° RG 23/01377 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFP2
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du 31 MARS 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 31 MARS 2023
Nous, Marie GOUMILLOUX, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 5 septembre 2022 assistée de Julie LARA, Greffier ;
ENTRE :
Madame [K] [B] née le 15 Décembre 1986 à [Localité 5] (MADAGASCAR), actuellement hospitalisée au CHS [4] -
représentée par Me Dorine DUPOURQUE, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, non comparante à l'audience
Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/00705) rendue le 08 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 mars 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
Madame [L] [B] née le 03 Juin 1978 , demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés.
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 28 mars 2023.
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 30 Mars 2023
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'admission de Mme [K] [B] en soins contraints sous forme d'une hospitalisation complète par décision du directeur de centre Hospitalier de [4] à [Localité 3] du 27 février 2023,
Vu la décision de maintien des soins contraints sous forme d'une hospitalisation complète de Mme [K] [B] du 2 mars 2023,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [4] à [Localité 3] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 mars 2023,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 mars 2023 ordonnant le maintien de Mme [K] [B] sous le régime de l'hospitalisation complète, et notifiée à celle-ci le 9 mars 2023,
Vu l'appel formé par Mme [K] [B] reçue au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 20 mars 2023.
Vu les conclusions du ministère public en date du 28 mars 2023 concluant à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Vu la convocation des parties à l'audience du 30 mars 2023,
Vu l'avis médical du docteur du 28 mars 2023 du docteur [J],
[K] [B] a refusé de comparaître.
Le conseil de Mme [K] [B] expose qu'il n'a pas d'observations à formuler.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le certificat médical du docteur [J] indique qu'il n'existe pas d'obstacle médical à l'audition de Mme [K] [B]. Celle-ci a cependant refusé de se présenter à l'audience, ce qui constitue un obstacle insurmontable à son audition. Elle ne peut être valablement représentée par son conseil.
En vertu des dispositions de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
La décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 mars 2023 ordonnant le maintien de Mme [K] [B] sous le régime de l'hospitalisation complète, et notifiée à celle-ci le 9 mars 2023.
Celle-ci a formé appel par courrier daté du 10 mars 2023, expédié le 14 mars 2023 et reçu à la cour d'appel le 20 mars 2023.
Cet appel, hors délai, est ainsi irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [K] [B],
Dit que la présente décision sera notifiée à Mme [K] [B], à son avocat, à Madame [B] [L], au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au Ministère public
Laisse les dépens à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Marie GOUMILLOUX, conseillère, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La conseillère déléguée
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