Texte intégral
n° 732
du 5/12/2022
N° RG 21/00548 -
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
DÉCISION DE RADIATION
Le cinq décembre deux mille vingt deux,
Nous, Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu la décision suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 21/00548 du répertoire général, opposant :
SELARL [G] CHARLES
prise en la personne de Maître Charles [G]
mandataire liquidateur de la SAS TRANSPORTS G.MICHAUX, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-François MONVOISIN, avocat au barreau de REIMS et par la SELARL GM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
à
Madame [T] [B] épouse [I], demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
Monsieur [J] [C] décédé le 4 novembre 2021
Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
SARL FINANCIERE [C], demeurant [Adresse 5]
Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'AMIENS, demeurant [Adresse 4]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMES
Dans le cadre de l'appel interjeté par la SELARL [G] Charles, prise en la personne de Maître [G] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS transports Michaux à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 29 janvier 2021, dans une instance l'opposant à [T] [B] Épouse [I], [W] et [J] [C], la SARL Financière [C], en présence de l'AGS CGA d'Amiens, la cour, par ordonnance du 13 juillet 2022 a enjoint à la partie la plus diligente de régulariser la procédure aux fins de poursuite de l'instance, suite au décès de [J] [C] et au placement en liquidation judiciaire de la SARL Financière [C], pour l'affaire être appelée à l'audience du 5 décembre 2022 sous peine de radiation.
À la date de l'audience, aucune des parties n'avait régularisé la situation, ni du chef des ayants droit de [J] [C], ni de celui tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc dès lors que Maître [G] intervenait tant au soutien des intérêts de la SAS Transports Michaux que de la SARL Financière [C].
Sur ce
Le juge tient des dispositions des articles 381 et suivants du code de procédure civile la faculté de radier l'affaire lorsque les parties n'ont pas procédé aux diligences qui leur incombaient.
En l'espèce, aucune des parties ne s'est mise en état pour régulariser la procédure aux fins de poursuite de l'instance, en dépit de l'injonction qui en avait été faite le 13 juillet 2022.
Dans ces conditions, les conditions s'avèrent réunies pour prononcer la radiation de l'affaire.
Par ces motifs :
Ordonnons la radiation de l'affaire dont le rétablissement sera effectif dans les conditions de l'article 383 du code de procédure civile
Le greffier, Le magistrat,
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