Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06332 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNWO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Août 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 18/02299
APPELANTE
S.A.S. GSF CONCORDE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me François MILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0788
INTIME
Monsieur [Y] [G]
Chez Monsieur [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS Présidente de la chambre
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] [G] a été engagé initialement par la société Samsic, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2009, en qualité d'agent de service.
A la suite de la perte du marché de nettoyage du centre commercial Bel Est à [Localité 4], le contrat de travail de M. [Y] [G] a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) GSF Concorde à compter du 1er mars 2017.
Le salarié occupait un emploi à temps partiel de 30 heures par semaine, soit 130 heures par mois.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des entreprises de propreté, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 367,46 euros.
Le 27 avril 2018, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
"En date du 29 et 31 mars dernier, vous n'avez pas effectué votre prestation de balayage correctement, des détritus et des canettes traînaient sur la pente d'accès au Campanile.
Le lavage du sol devant la benne a également été constaté comme non fait.
D'autre part, le balayage à effectuer en dessous de l'escalier métallique de l'accès d'Auchan n'était également pas fait, comme constaté lors du contrôle du 02/04/2018 avec le client.
N'ayant pu fournir d'explications justifiant votre comportement, nous nous voyons contraints, à ce jour, de vous notifier votre licenciement pour faute grave".
Le 24 juillet 2018, M. [Y] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Activités diverses, pour contester son licenciement.
Le 22 octobre 2019, l'affaire a été renvoyée devant la formation de départage.
Le 10 août 2020, le juge départiteur, statuant seul, a :
- dit que le licenciement dont M. [Y] [G] a fait l'objet de la part de la société GSF Concorde pour faute grave n'est pas justifié
- condamné, en conséquence, la société GSF Concorde à verser à M. [Y] [G] les sommes de :
* 2 752,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 275,29 euros au titre des congés payés afférents
* 3 327,71 euros à titre d'indemnité de licenciement
* 8 258,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonne en tant que de besoin, le remboursement par la SAS GSF Concorde aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [Y] [G] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de un mois dans les conditions prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l'article R. 1235-2 du code du travail adressera à la Direction générale de Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel
- déboute les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire
- condamne la société GSF Concorde au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne la société GSF Concorde aux dépens
- ordonne l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 octobre 2020, la SAS GSF Concorde a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 4 septembre 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 21 juin 2021, aux termes desquelles la SAS GSF Concorde demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny, en sa formation de départage, en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute dont Monsieur [G] a fait l'objet n'était pas justifié et condamné en conséquence la société GSF Concorde à verser à Monsieur [G] les sommes suivantes :
* 2 752,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 275,29 euros au titre des congés payés afférents
* 3 247,71 euros à titre d'indemnité de licenciement
* 8 258,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- déclarer mal fondé l'appel incident de Monsieur [G]
Par suite et statuant à nouveau :
- juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur [G] repose sur une faute grave
- débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner Monsieur [G] au versement à la société GSF Concorde de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 22 mars 2021, aux termes desquelles M. [Y] [G] demande à la cour d'appel de :
- dire la société GSF mal fondée en son appel
- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [G] sans cause réelle et sérieuse et a condamné en conséquence la société GSF Concorde à lui payer les sommes suivantes :
* 2 752,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 275,29 euros au titre des congés payés sur préavis
* 3 247,71 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- infirmer le jugement sur le montant alloué au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Et statuant à nouveau
- condamner la société GSF Concorde à payer à Monsieur [G] la somme de 12 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société GSF Concorde à payer à Monsieur [G] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société GSF Concorde en tous les dépens qui comprendront, éventuellement, les frais d'exécution de la décision à intervenir.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour faute grave
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief au salarié de ne pas avoir effectué correctement sa prestation de nettoyage les 29 et 31 mars 2018 et de ne pas avoir procédé au balayage du sol sous l'escalier métallique de l'accès au magasin Auchan, le 2 avril 2018, comme l'a constaté un contrôleur de la société GSF (pièce 12). L'employeur ajoute que ces manquements font suite à plusieurs sanctions notifiées au salarié en raison de ses carences et, notamment : un avertissement en date du 17 mai 2017 pour l'utilisation d'un téléphone sur son lieu de travail (pièce 5), un rappel à l'ordre du 8 août 2017 en raison de mauvaises finitions (pièce 6), un avertissement du 13 octobre 2017 pour non-respect de l'horaire de travail (pièce 8), un avertissement du 8 novembre 2017 pour avoir été surpris assis durant son temps de travail (pièce 9), une mise à pied disciplinaire du 22 février 2018 pour un retard sur sa prise de poste et pour avoir été surpris à deux reprises à être inoccupé durant son temps de travail (pièce 11).
Mais, la cour observe que le salarié conteste les manquements qui lui sont reprochés, qui ne sont objectivés par aucune pièce s'agissant des faits des 29 et 31 mars 2018. Concernant, le défaut de nettoyage observé le 2 avril 2018, force est de constater que le contrôle est intervenu sur le lieu de travail de M. [Y] [G] à 8h24, alors que le salarié terminait sa journée de travail à 11h30, qu'il ne peut, en conséquence, être valablement prétendu que le salarié a manqué à ses obligations dès lors qu'il lui restait trois heures de travail pour terminer ses travaux d'entretien.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Y] [G] qui, à la date du licenciement, comptait neuf ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre trois et neuf mois de salaire.
Au regard de son âge à la date de son licenciement, à savoir 48 ans, du montant de sa rémunération mensuelle brute et du fait qu'il n'a pas retrouvé d'emploi dans les mois qui ont suivi son licenciement, le jugement entreprise sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [Y] [G] une somme de 8 258,76 euros en réparation de son entier préjudice.
Le jugement déféré sera, également, confirmé en ce qu'il a accordé au salarié les sommes suivantes :
- 2 752,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 275,29 euros au titre des congés payés afférents
- 3 247,71 euros à titre d'indemnité de licenciement.
2/ Sur les autres demandes
La SAS GSF Concorde supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [Y] [G] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS GSF Concorde à payer à M. [Y] [G] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne la SAS GSF Concorde aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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