Texte intégral
Du 28 juin 2024
54Z
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 24/00744 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5AB
[U], [D], [W] [Z] épouse [R]
C/
S.A. BCS [Localité 6]
- Expéditions délivrées à
S.A BCS [Localité 6]
- FE délivrée à
Mme [U] [Z] épouse [R]
Le 28/06/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 28 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
Madame [U], [D], [W] [Z] épouse [R]
née le 20 Octobre 1935 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante
DEFENDERESSE :
S.A. BCS [Localité 6]
[Adresse 5]
Batiment M
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [L] [I], gérant
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 avril 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, dernier ressort
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [U] [Z] épouse [R] a ,par requête déposée le 27 février 2024, fait convoquer la sa BCS [Localité 6] représentée par Mr [L] [I] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir le réglement de la somme principale de 2171.25€ et celle de 500€ à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été retenue à l ‘audience du 29 avril 2024.
Mme [U] [Z] épouse [R] a maintenu sa demande en paiement de la somme de 2771.25€ en rappelant s’être adressée à la sa BCS [Localité 6] pour la réalisation de travaux de toiture avec la signature d’un devis sur lequel n’étaient pas mentionnées la pose d’un échaffaudage et celle d’un protège personne.
Elle n’a,cependant, pas renouvellé sa demande portant sur les crochets de tube ( 772.20€) tout en précisant avoir du faire appel à un expert dont le coût ne lui a pas été remboursé par son assurance.
En réponse, la sa BCS [Localité 6] représentée par Mr [L] [I] a reconnu ne pas avoir installé d’échaffaudage et s’est montré favorable au réglement de la somme de 919.05€ dont 805.20€ au titre de l’échaffaudage.
Il s’est,cependant,opposé au paiement des frais de l’expertise réalisée à la demande de Mme [R] en indiquant qu’il avait été en arrêt de maladie et que l’expert n’était intervenu que 6 mois après la finalisation des travaux .
DISCUSSION
Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés,formés et exécutés de bonne foi ;
que le débiteur est condamné,s’il y a lieu,au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard apporté dans son exécution sauf s’il est justifié que l’exécution a été empêchée par la force majeure .
L’article 1353 du code civil prévoit, en outre, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
En l’espèce,il est constant que Mme [U] [R] a signé les devis suivants :
le 5/12/2022 d’un montant de 650.31€ portant sur le nettoyage et le traitement extérieur de sa toiturele 5/12/2022 d’un montant de 3929.05€ portant sur l’isolation thermique et phonique le 7/02/2023 d’un montant de 3517.71€ pour le nettoyage et le traitement extérieur de sa toiturele 28/02/2023 d’un montant de 1663.22€ toujours pour le nettoyage et le traitement extérieur de sa toiture.
Les deux premiers devis apparaissent avoir été annulés le 7/02/2023 selon la mention manuscrite qui y figure .
Trois factures d’un montant respectif de 1663.22€ (en date du 28/02/2023 , n°8000488140), de 3517.71€ ( datée du 07/02/2023 , n° 80004712) et de 3517.71€ ( n° 12109140 en date du 28/02/2023 ) ont été, par ailleurs, dressées par l’entreprise défenderesse.
Le total de celles - ci a été réglé par la demanderesse.
la sa BCS [Localité 6] représentée par Mr [L] [I] a reconnu n’avoir pas procédé à la pose d’un échaffaudage et d’un système de protection des personnes et s’est dite prête à rembourser à la demanderesse la somme de 919.05€.
Mme [U] [Z] épouse [R] justifie,par ailleurs,avoir fait appel à un cabinet d’expertise privée.
Ce cabinet a contacté la sa BCS [Localité 6] représentée par Mr [L] [I] laquelle s’était,alors,engagée à rembourser le coût de l’échafaudage dès le mois d’avril 2023 ce qu’elle n’a pas fait.
Cette intervention que l’on ne peut reprocher à la demanderesse qui a tenté de résoudre amiablement le présent litige a coûté 480€ qu’il convient de mettre à la charge de la défenderesse en plus des 919.05€ précités.
C’est,donc,au paiement de la seule somme de 1399.05€ qu’il y a lieu de condamner la défenderesse avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête.
Mme [U] [Z] épouse [R] sera,néanmoins, déboutée de sa demande de dommages et intérêts faute de caractérisation des éléments édictés à l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil lequel prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé,par sa mauvaise foi,un préjudice indépendant de ce retard,peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon contradictoire,en dernier ressort,et par mise à disposition
Condamne la sa BCS [Localité 6] représentée par Mr [L] [I] à verser à Mme [U] [Z] épouse [R] la somme de 1399.05€ avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête.
Déboute Mme [U] [Z] épouse [R] du surplus de ses demandes
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Condamne la sa BCS [Localité 6] représentée par Mr [L] [I] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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