Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 70C
DU 20 FÉVRIER 2024
N° RG 21/07660
N° Portalis DBV3-V-B7F-U5EP
AFFAIRE :
Epoux [Y]
...
C/
Consorts [C]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 15/02568
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Mathieu LARGILLIERE,
-Me Gaëlle CORMENIER,
-Me Claire RICARD,
-la SELARL INTER-BARREAUX FEDARC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R], [M] [Y]
né le [Date naissance 8] 1934 à [Localité 25]
de nationalité Française
et
Madame [K], [E] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 24]
de nationalité Française
demeurant tous deux EHPAD de la [21]
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentés par Me Mathieu LARGILLIERE, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 86
APPELANTS
****************
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 9] 1940 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 15]
représenté par Me Gaëlle CORMENIER, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 104
Monsieur [U], [D], [J], [B] [C]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 16]
Madame [P], [N] [C]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentés par Me Claire RICARD, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2221602
Me Philippe SACKOUN, avocat - barreau de PARIS
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 23]
de nationalité Française
et
Madame [A] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 18]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 5]
[Localité 19]
représentés par Me Eric AZOULAY de la SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 - N° du dossier 20222837
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [W] est décédée le [Date décès 7] 1987 laissant pour lui succéder :
- son époux M. [D] [C],
- ses deux enfants, [U] [C] et [P] [C].
Il dépend de sa succession une maison sise [Adresse 5] à [Localité 19] (Val d'Oise).
Par acte sous-seing privé du 9 juillet 1989, M. [D] [C] et M. et Mme [Y] ont signé une promesse de vente portant sur cette maison, moyennant le prix de 1 200 000 francs.
Par acte sous-seing privé signé entre les mêmes, le 21 novembre 1989, la jouissance anticipée du bien était consentie à M. et Mme [Y].
Suivant procès-verbal du 9 avril 1990, M. [X], notaire, constatait, en présence de M. [D] [C] et M. [U] [C], représentant également sa soeur Mme [P] [C], l'absence de M. et Mme [Y] à la sommation d'assister que ces derniers avaient délivrée aux consorts [C] aux fins de signature de l'acte.
Ultérieurement, aucun acte authentique de vente n'a été signé.
Par acte du 6 août 2010, M. [U] [C] et Mme [P] [C] ont fait assigner M. [D] [C], leur père, pour voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de leur mère et désigner un expert judiciaire pour donner son avis sur la composition des lots. Ils affirment n'avoir rien reçu de l'héritage de leur mère.
Leur père répliquait que le bien dépendant de la succession ayant fait l'objet d'une promesse de vente au profit de M. et Mme [Y], cette demande devenait dénuée de tout intérêt.
Par jugement du 8 avril 2013, le tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [W] et, avant dire droit sur la valeur de la maison indivise et la possibilité de partage en nature, a ordonné une expertise judiciaire.
Le 16 juin 2014, l'expert judiciaire a déposé son rapport en l'état, eu égard aux difficultés rencontrées dans l'affaire et à l'impossibilité de procéder à une visite des lieux en indiquant que la maison, objet de l'expertise, était occupée par de nouveaux propriétaires qui n'avaient aucune relation avec les demandeurs et le défendeur.
Par conclusions signifiées le 6 mars 2017, M. et Mme [Y] sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement rendu le 16 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
- ordonné la réouverture des débats ;
- ordonné à M. [U] [C] et Mme [P] [C], demandeurs à l'instance, ou à défaut l'un ou l'autre des défendeurs, d'appeler M. et Mme [I], ou le cas échéant, les occupants actuels des lieux à la procédure ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
M. et Mme [I] ont été assignés en intervention forcée par M. [U] [C] et Mme [P] [C].
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 22 février 2018.
Par jugement rendu le 6 mai 2019, le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Pontoise a :
- Déclaré irrecevable pour autorité de la chose jugée la demande de M. [D] [C] visant à voir dire n'y avoir lieu à ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue [G] [W], épouse [C], laquelle impliquait nécessairement celle préalable du régime matrimonial ayant existé entre la défunte et son époux ;
- Rappelé que, par jugement du 8 avril 2013, le tribunal de grande instance de Pontoise avait ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue [G] [W], épouse [C] et désigné pour y procéder M. le Président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles avec faculté de délégation ;
- Rejeté la demande de Mme [P] [C] et M. [U] [C] visant à voir déclarer que la promesse de vente du 9 juillet 1989 leur était inopposable ;
- Déclaré recevable l'exception de nullité soulevée par M. et Mme [Y] ;
- Dit que la promesse de vente du 9 juillet 1989 était nulle ;
- Constaté que les époux [I] avaient été appelés dans la cause ;
- Avant dire droit sur la valeur vénale et locative du bien indivis, sur les possibilités de partage en nature et sur les travaux réalisés par les époux [I], ordonné une expertise judiciaire ;
- Invité les parties à se rapprocher du centre de médiation du Val d'Oise Mediavo [Adresse 11] à [Localité 26] pour rechercher une solution amiable au différend.
Sur appel des époux [I], par arrêt du 2 mars 2021, la cour d'appel de Versailles a :
- Infirmé le jugement en ce qu'il qualifie d'exception de nullité la demande de M. et Mme [Y] ;
- Confirmé, le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Déclaré recevables M. et Mme [Y] en leur demande de nullité de la promesse de vente, qui n'est pas prescrite. La cour d'appel de Versailles a cependant confirmé le jugement en ce qu'il dit nulle la promesse de vente du 9 juillet 1989.
Le pourvoi formé par M. et Mme [I] contre cet arrêt a été rejeté (1re Civ., 21 juin 2023, pourvoi n° 21-16.281).
L'expert judiciaire a établi son rapport le 21 octobre 2020.
Les parties ont conclu à la suite du rapport de sorte que le tribunal judiciaire de Pontoise a rendu un jugement contradictoire, le 15 novembre 2021, qui a :
- Dit que M. [T] [I] et Mme [A] [L] épouse [I] devront quitter la maison sis [Adresse 5] à [Localité 19], dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux qui leur sera délivré,
A défaut,
- Autorisé leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, dans le respect des exigences posées par les articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- Dit que pour parvenir à la liquidation et partage de la succession de feue [G] [W], sur poursuite de [U] [C] et [P] [C] et en présence de [D] [C], ou celui-ci dûment appelé, il sera procédé à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Pontoise, sur le cahier des charges dressé et déposé par un avocat au barreau du Val d'Oise choisi par les demandeurs, après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi, à la vente sur licitation du bien immobilier consistant en une maison à usage d'habitation, sise [Adresse 5] à [Localité 19] (Val d'Oise), figurant au cadastre section AP n° [Cadastre 12], pour une surface de 30 a 45 ca,
- Fixé à 250 000 euros la mise à prix du bien susvisé,
- Déclaré irrecevables ou rejetté les demandes plus amples des parties,
- Dit que chacune des parties gardera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens, à l'exception des frais de l'expertise judiciaire, lesquels seront partagés, à hauteur d'un tiers chacun, par M. [D] [C], M. [U] [C] et Mme [P] [C] et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le [Date décès 7] 2021, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [U] [C], Mme [P] [C], M. [D] [C], M. et Mme [I].
Par leurs dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. et Mme [Y] demandent à la cour, au fondement des articles 1178, 1303, 1303-4, 1352-6, 1352-7, du code civil, 122, 123 du code de procédure civile, de :
- Déclarer recevable leur appel ;
- Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté les demandes de restitution et/ou de dommages et intérêts formulées par eux à raison du prononcé de la nullité de la promesse de vente du 9 juillet 1989 ;
Et statuant à nouveau,
Sur l'appel principal
A titre principal
- Condamner, à titre de créance de restitution, Mme [P] [C], M. [U] [C]
[C] et M. [D] [C], coindivisaires, solidairement, à leur verser la somme de 687 753,08 euros, au titre du principal et des intérêts courus, à parfaire jusqu'à complet paiement ;
- Condamner, à titre de dommages et intérêts, Mme [P] [C], M. [U] [C]
[C] et M. [D] [C], coindivisaires, solidairement, à leur verser la somme de 145 648,94 euros ;
A titre subsidiaire,
- Condamner, à titre d'indemnité pour enrichissement injustifié, Mme [P] [C],
M. [U] [C] et M. [D] [C], coindivisaires, solidairement, à leur verser la somme de 298 678,49 euros ;
Sur l'appel incident formé par Mme [P] [C] et M. [U] [C],
- Déclarer irrecevable, à raison de la prescription, la demande de Mme [P] [C] et de M. [U] [C] visant à les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période du 21 décembre 1989 au 1er janvier 2010 ;
- Débouter Mme [P] [C], M. [U] [C] de l'ensemble de leur demande à leur égard ;
En tout état de cause
- Condamner Mme [P] [C], M. [U] [C] et M. [D] [C],
solidairement, à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [P] [C], M. [U] [C] et M. [D] [C] aux dépens d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [P] et M. [U] [C] demandent à la cour de :
- Dire l'appel des époux [Y] recevable mais mal fondé,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*Dit que M. [T] [I] et Mme [A] [L] épouse [I] devront quitter la maison sise [Adresse 5] à [Localité 19], dans le délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux qui leur sera délivré,
A défaut,
*Autorisé leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, dans le respect des exigences posées par les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
*Dit que pour parvenir à la liquidation et au partage de la succession de feue [G]
[W], sur poursuite de [U] [C] et [P] [C] et en présence de [D] [C], ou celui-ci dûment appelé, il sera procédé à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Pontoise, sur le cahier des charges dressé et déposé par un avocat au barreau du Val d'Oise choisi par les demandeurs, après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi, à la vente sur licitation du bien immobilier consistant en une parcelle de terrain, sise [Adresse 5] à [Localité 19] (Val d'Oise), figurant au cadastre section AP n°[Cadastre 12], pour une surface de 30 a 45 ca,
Y ajoutant :
- Ordonner que la publicité judiciaire préalable à la vente sera celle prévue par les dispositions des articles R 322-31 à R 322-35 du code des procédures civiles d'exécution,
- Dire que, conformément aux dispositions des articles R 321-3 10° et R 322-10 4°, un
commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal descriptif de l'immeuble,
- Désigner en tant que de besoin M. [V] [S], commissaire de justice à [Localité 27], ou tout commissaire de justice au choix d'[P] [C] et de [U] [C], en cas d'empêchement du commissaire de justice désigné, aux fins de faire, conformément aux articles R 322-2 et R 322-3 du code des procédures civiles d'exécution, la description détaillée des biens dont s'agit, en se faisant accompagner par tout géomètre ou homme de l'art de son choix à l'effet de faire dresser les attestations et diagnostics nécessaires ainsi qu'un relevé de superficie,
- Dire que le commissaire de justice pourra pénétrer à cette fin dans les lieux, en faisant
ouvrir les portes par un serrurier, avec l'assistance de la Force Publique ou de deux témoins s'il y a lieu,
- Dire que les modalités de visite de l'immeuble en vue de l'audience d'adjudication s'exerceront de la manière suivante : « La visite s'effectuera dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d'une heure avec l'assistance, si besoin est, d'un serrurier, de la Force Publique ou de deux témoins, s'il y a lieu, notification de la visite devant être faite six jours avant, par lettre simple et recommandée avec demande d'avis de réception comportant indication des jours et heures de la visite ».
- Désigner à cet effet Me [S], commissaire de justice à [Localité 27], ou tout commissaire de justice du choix des requérants, en cas d'empêchement de celui désigné, à l'effet de faire visiter l'immeuble dont s'agit,
- Dire que l'arrêt à intervenir sera publié au service de la publicité foncière de Cergy-
Pontoise - 1er bureau ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la mise à prix à 250 000 euros, et fixer cette mise à prix à 210 000 euros ;
- Dire et juger irrecevables ou à tout le moins mal fondées toutes les demandes des époux [Y] formées contre [P] et [U] [C] ;
- Recevoir [P] et [U] [C] en leur appel incident et les y dire bien fondés ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes d'indemnités d'occupation dirigées par [P] et [U] [C] d'un part, à l'encontre des époux [Y] et d'autre part à l'encontre des époux [I],
Statuant à nouveau :
- Condamner les époux [I] à leur payer la somme de 1 800 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation, depuis le 1er janvier 2010, date de leur entrée dans les lieux, ou à tout le moins depuis le mois de février 2013, jusqu'à la date de leur libération effective des lieux, à charge pour [P] et [U] [C], qui s'y engagent, de verser les sommes provenant de cette condamnation au notaire commis par le tribunal pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté [W]-[C] et de la succession de [G] [W] ;
Subsidiairement,
- Condamner les époux [I] à leur payer, à titre d'indemnité d'occupation, une somme de 1 353 euros par mois pour la période de février 2013 à juillet 2019, et une somme de 1 500 euros par mois pour la période d'août 2019 à février 2023, [P] et [U] [C] prenant le même engagement ;
- Condamner les époux [Y] à leur payer, à titre d'une indemnité d'occupation, une somme de 750 euros par mois pendant 20 ans, soit une somme totale de 180 960 euros (754 x 12 x 20 = 180 960), à charge pour [P] et [U] [C], qui s'y engagent, de verser les sommes provenant de cette condamnation au notaire commis par le tribunal pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté [W]-[C] et de la succession de [G] [W] ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner les époux [Y] d'une part, les époux [I] d'autre part, et enfin [D] [C] à leur payer la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- Condamner les époux [Y] d'une part, des époux [I] d'autre part, et enfin de [D] [C] à leur payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- Débouter tous contestants contraires de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner in solidum les époux [Y], les époux [I] et [D] [C] aux entiers dépens de première instance en ceux compris les frais d'expertise, et aux dépens d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par d'uniques conclusions notifiées le 6 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. et Mme [I] demandent à la cour de :
- Les recevoir en l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit :
- Débouter Mme [P] [C], M. [U] [C], M. [D] [C], Mme [O] [Y] et M. [R] [Y] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 15 novembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [P] [C] et M. [C] de leur demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à leur charge ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 15 novembre 2021
en ce qu'il les a déboutés de leur demande reconventionnelle en paiement des sommes de 25 314 euros et de 157 901,19 euros ;
Statuant de nouveau :
- Condamner in solidum Mme [P] [C], M. [U] [C] et M. [D] [C] à leur rembourser la somme de 25 314 euros au titre des taxes payées pour eux, assortie des intérêts légaux à compter de son versement avec anatocisme pour toute année écoulée ;
Avant dire droit sur le remboursement des travaux réalisées par eux dans le bien en cause :
- Ordonner à M. [Z] de compléter son rapport dans les termes de sa mission ;
Subsidiairement,
- Ordonner un complément d'expertise confié à tel expert qu'il lui plaira nommer avec mission de :
- Se faire communiquer tous éléments utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Convoquer les parties et, connaissance prise des pièces et de l'ouvrage :
o Déterminer l'état dans lequel se trouvait la maison en cause avant l'entrée dans les lieux des époux [I],
o Décrire l'état actuel de l'immeuble,
o Fixer le montant de l'augmentation de la valeur vénale du bien immobilier du fait de la réalisation de ces travaux à la date la plus proche possible de celle à laquelle statuera la cour,
o Évaluer le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date de remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent les constructions, plantations et ouvrages,
- Du tout dresser rapport à déposer au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine ;
- Fixer alors le montant et le délai de la consignation à laquelle il y aurait lieu de procéder entre les mains du régisseur du tribunal, ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner in solidum Mme [P] [C], M. [U] [C], M. [D] [C], Mme [O] [Y] et M. [R] [Y] à leur payer la somme de 154 901,19 euros au titre du remboursement des travaux réalisés ;
- Condamner in solidum Mme [P] [C], M. [U] [C], M. [D] [C], Mme [O] [Y] et M. [R] [Y] à payer à M. et Mme [I] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum Mme [P] [C], M. [U] [C], M. [D] [C], Mme [O] [Y] et M. [R] [Y] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 novembre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel,
Les dispositions du jugement qui exigent le départ de M. et Mme [I] des lieux, au besoin ordonnent leur expulsion, qui dit que pour parvenir à la liquidation et partage de la succession de feue [G] [W], sur poursuite de [U] [C] et [P] [C] et en présence de [D] [C], ou celui-ci dûment appelé, il sera procédé à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Pontoise, sur le cahier des charges dressé et déposé par un avocat au barreau du Val d'Oise choisi par les demandeurs, après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi, à la vente sur licitation du bien immobilier consistant en une maison à usage d'habitation, sise [Adresse 5] à [Localité 19] (Val d'Oise), figurant au cadastre section AP n° [Cadastre 12], pour une surface de 30 a 45 ca ne sont pas querellées. Elles sont dès lors devenues irrévocables.
Les autres dispositions du jugement sont querellées.
A titre liminaire,
Pour une bonne compréhension du litige, il convient de rappeler que la procédure dont est actuellement saisie cette cour a été initiée en août 2010 par l'assignation de M. [U] [C] et Mme [P] [C] délivrée à leur père M. [D] [C] aux fins d'obtenir l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de leur mère et la désignation d'un expert judiciaire avec mission de donner son avis sur la composition des lots relevant de la succession de feue [G] [W] épouse [C], mère et femme des parties ; qu'elle a donné lieu à quatre jugements rendus par le tribunal de Pontoise, dont le jugement déféré, un arrêt de la cour d'appel de Versailles et un arrêt de la Cour de cassation.
Le partage de la succession de feue [G] [W] a été ordonné ; l'expert judiciaire a été désigné et a déposé son rapport ; M. et Mme [Y], signataire d'une promesse de vente le 9 juillet 1989 d'un bien immobilier dépendant de cette succession, ainsi que M. et Mme [I], occupants de la maison objet de la promesse de vente, sont intervenus à l'instance ; la promesse de vente du 9 juillet 1989 a été déclarée nulle ; M. et Mme [I], occupants de cette maison, sans droit ni titre, ont été condamnés à quitter les lieux.
Ces différents points sont définitivement acquis.
Reste à statuer sur quelques points restant en débat :
* les demandes de restitution de sommes versées par M. et Mme [Y] en exécution d'une promesse de vente annulée, demandes dirigées contre M. [D] [C] et ses enfants ; ils invoquent à titre subsidiaire l'enrichissement sans cause de M. [D] [C], et de M. [U] [C] et Mme [P] [C] ;
* les demandes de M. [U] [C] et Mme [P] [C] tendant à ramener le prix de la mise à prix du bien litigieux à 210 000 euros et à la condamnation de M. et Mme [I] à leur verser des sommes au titre d'une indemnité d'occupation ;
* les demandes de M. et Mme [I] tendant au remboursement des taxes payées et à obtenir des sommes en compensation des travaux qu'ils prétendent avoir réalisés sur le bien.
Il résulte encore des pièces produites que le bien litigieux est désormais entre les mains de l'indivision successorale, qu'il a été incendié (pièce 27 produite par M. [U] [C] et Mme [P] [C]). Le commissaire de justice mandaté pour procéder à l'expulsion de M. et Mme [I] a constaté le 7 avril 2023 que la maison était entièrement incendiée en partie intérieure et toiture, rendu inaccessible par une porte de confinement verrouillée.
Sur les demandes de M. et Mme [Y]
' Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions des articles 1178 et 1352-6 du code civil, M. et Mme [Y] poursuivent l'infirmation du jugement qui a rejeté leur demande de restitution du prix versé dirigée contre l'indivision [C] et font valoir que :
*ils ont versé la somme totale de 1 200 000 francs en juillet 1989, novembre 1989 et février 1990 au moyen de trois chèques (pièces 2, 3, 4, 11) ;
* ces sommes ont profité à l'indivision successorale, comme le rappelle le procès-verbal de difficultés dressé le 17 février 2017 (pièce 7) qui, en page 2, mentionne que le prix de vente a été entièrement réglé ;
* le montant de 687 753,08 euros devra donc leur être versée qui correspond à la somme de 298 678,49 euros (équivalent du prix en franc avec correction en raison de l'inflation) conformément à la méthode de calcul de la revalorisation de la créance de restitution (pièce 13), à laquelle s'ajoutent les intérêts de l'article 1352-6 du code civil, partant au jour du dernier versement soit le 16 février 1990, donc 389 074,59 euros.
Ils sollicitent en outre l'indemnisation d'une perte de chance de réaliser une plus-value substantielle sur ce bien acheté en 1990 au montant de 1 200 000 francs, soit 182 938,82 euros (à euros constant) aujourd'hui valorisé à la somme de 365 000 euros net vendeur selon le rapport d'expertise. Ils évaluent leur perte de chance à 80% de cette somme soit 145 648,94 euros.
Se fondant, subsidiairement, sur l'enrichissement sans cause, M. et Mme [Y] soutiennent que c'est à tort que M. [U] [C] et Mme [P] [C] prétendent qu'ils ne doivent rien parce que ces sommes ont été versées à leur père. Selon les appelants, M. [U] [C] et Mme [P] [C] ont donné mandat à leur père de réaliser cette vente et qu'il résulte expressément du protocole d'accord transactionnel (pièce 6 de M. [D] [C]) qu'ils ont conclu avec la BNP dans le but de rembourser un crédit immobilier pesant sur l'indivision, que les 1 200 000 francs ont été utilisés à cette fin, ce que M. [D] [C] a confirmé dans ses conclusions de première instance et ce qui figure dans le jugement du 8 avril 2013 qui énonce que les enfants [C] ont 'signé le protocole d'accord avec la BNP à une date non mentionnée qui constatait l'accord transactionnel portant sur le remboursement du prêt immobilier' (page 10 du jugement, pièce 10 de M. [U] [C] et Mme [P] [C]).
Se fondant sur les dispositions des articles 1352 à 1352-9 du code civil, M. [D] [C] poursuit la confirmation du jugement de ce chef et fait valoir que c'est à tort que M. et Mme [Y] réclament la restitution du prix puisqu'ils sont dans l'incapacité de restituer le bien dont ils ont pris possession dès le 21 décembre 1989 (pièce 1) dans l'état qui était le sien à l'époque. Il précise que le bien a été incendié le 27 février 2023 alors qu'il était à cette époque occupé par M. et Mme [I].
M. [U] [C] et Mme [P] [C] poursuivent la confirmation du jugement de ce chef et rétorquent avoir toujours contesté fermement tant avoir reçu les sommes remises à leur père qu'avoir donné leur accord à celui-ci de vendre le bien.
S'agissant de la perte de chance, au fondement de l'article 564 du code de procédure civile, ils invitent la cour à la déclarer irrecevable, en tout état de cause infondée.
Ils soutiennent enfin que la demande de M. et Mme [Y] fondée sur l'enrichissement sans cause ne pourra qu'être rejetée dès lors qu'ils ne justifient ni de leur appauvrissement, en ce qu'ils ont bénéficié de la jouissance de cette maison pendant plus de 30 années et qu'ils ne démontrent pas l'enrichissement corrélatif de M. [U] [C] et Mme [P] [C]. A cet égard, ils précisent ne pas avoir bénéficié du produit de la vente et observent qu'aucune pièce ne vient le corroborer.
' Appréciation de la cour
* La restitution du prix versé par M. et Mme [Y] au titre de la promesse de vente annulée
L'article 1178 du code civil dispose, en particulier, que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Selon l'article 1352 du même code, la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
L'article 1352-1 de ce code précise que celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
Ces deux conditions sont cumulatives (voir, par exemple, 1re Civ., 2 juin 1987, pourvoi n° 84-16.624, Bulletin 1987 I N° 183).
Selon l'article 1352-6 du code civil, la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.
L'article 1352-7 du même code précise que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.
Il ressort des pièces et de la procédure que le bien litigieux a été restitué à l'indivision successorale [C] de sorte que c'est à bon droit que M. et Mme [Y] sollicitent la restitution du prix versé en exécution de la promesse annulée.
La contre valeur en euros de ce bien acheté en 1990 au montant de 1 200 000 francs correspond, ainsi que les parties s'accordent pour le retenir, à la somme de 182 938,82 euros.
S'agissant de la demande de M. et Mme [Y] tendant à revaloriser ce montant conformément à la méthode de calcul décrite en pièce 12 de leurs productions, elle sera rejetée. En effet, M. et Mme [Y] n'expliquent pas ce qui justifierait que le prix à restituer au titre de cette transaction tienne compte du pouvoir d'achat, de l'inflation ou/et de l'érosion monétaire. En d'autres termes, ils ne démontrent pas pourquoi la cour devrait appliquer dans les circonstances de l'espèce un calcul destiné à mesurer l'érosion monétaire due à l'inflation.
En outre, compte tenu des circonstances entourant cette transaction, à savoir la vente d'un bien immobilier sous seing privé, avec versement immédiat de la quasi-totalité du prix et la mise à disposition quasi immédiate du bien, l'absence de réitération de cet acte en la forme authentique, la bonne foi tant des acquéreurs que du vendeur ne peut être sérieusement invoquée.
Il sera de plus relevé que M. et Mme [Y] qui ont obtenu en application de la promesse de vente annulée une entrée en jouissance pratiquement au jour de sa signature ne convainquent pas lorsqu'ils affirment ne rien savoir des circonstances de l'entrée dans les lieux de M. et Mme [I]. Au reste, la cour ne peut que constater que M. et Mme [I] affirment que M. [D] [C] les a mis en relation avec M. et Mme [Y] en vue d'organiser, le cas échéant, une 'substitution' dans les droits que ceux-ci tiraient de la vente (pièces 15 et 16 de M. et Mme [I]). M. [D] [C] est quant à lui complètement taisant sur les circonstances ayant permis à M. et Mme [I] d'occuper les lieux. Il résulte cependant des productions qu'il a mis en relation M. et Mme [I] et M. et Mme [Y] afin que ces derniers 'cèdent leurs droits sur le bien' aux premiers (pièces 13, 14, 15 et 16 de M. et Mme [I]) et qu'il a reçu de M. et Mme [I] la somme de 25 314 euros représentant, selon M. et Mme [I], les taxes foncières et les taxes sur locaux vacants que M. [D] [C] prétendait avoir réglé.
La mauvaise foi de M. et Mme [Y] s'agissant des circonstances entourant la transaction, voire les transactions, relatives à ce bien, ressort dès lors de plus fort.
Il s'ensuit que les dispositions de l'article 1352-7 du code civil relatives aux restitutions opérées par celui qui reçoit de bonne foi ne trouvent pas à s'appliquer, l'adage 'nemo auditur' s'y opposant. Le point de départ des intérêts sera dès lors fixé au jour de la demande en justice. Compte tenu des éléments de preuve fournis à la cour, le point de départ sera fixé au 27 juin 2017, soit au jour de demande en justice formulée par M. et Mme [Y] à l'occasion de l'instance ayant donné lieu au jugement rendu le 16 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Pontoise.
Il est également établi que le bien litigieux a été restitué à l'indivision [C] dans un état dégradé. Il sera dès lors fait application des dispositions de l'article 1352-1 du code civil, M. et Mme [Y] n'étant pas de bonne foi, peu important que leur faute dans la dégradation du bien ne soit pas établie.
A cet égard, concernant le coût de la dégradation, il résulte des productions, comme indiqué précédemment, que le commissaire de justice mandaté pour procéder aux opérations d'expulsion de M. et Mme [I] a constaté que la maison était intégralement incendiée en partie intérieure et toiture ((pièce 27 de M. [U] [C] et Mme [P] [C]). La valeur du bien s'est dépréciée de 17,80 % , en tenant compte de la valeur retenue par l'expert judiciaire, soit 365 000 euros du bien avant l'incendie (page 23 de la pièce 28 de M. [U] [C] et Mme [P] [C]) et celle estimée après l'incendie, soit 300 000 euros (pièce 29 de M. [U] [C] et Mme [P] [C]). C'est donc ce taux qui sera appliqué à la somme qui doit être restituée à M. et Mme [Y].
Il s'ensuit que, sur la somme de 182 938,82 euros, il sera déduit 17,80 % (soit 32 563,11 euros), ce qui ramène le prix à restituer à la somme de 150 375,71 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice soit à compter du 27 juin 2017.
Comme le démontrent M. et Mme [Y], M. [U] [C] et Mme [P] [C] ont, in fine, bénéficié des fonds versés par les appelants pour solder l'emprunt contracté lors de l'achat de la maison par leurs père et mère. En outre, le bien retourne à l'indivision successorale et le produit de la vente de ce bien sera partagé entre les héritiers de [G] [W] épouse [C].
La demande de M. et Mme [Y] tendant à obtenir la condamnation solidaire de M. [D] [C] et de M. [U] [C] et Mme [P] [C] à leur rembourser cette somme sera dès lors accueillie.
Il découle de ce qui précède que M. [D] [C], M. [U] [C] et Mme [P] [C] seront solidairement condamnés à verser à M. et Mme [Y] la somme de 150 375,71 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice soit à compter du 27 juin 2017.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
* La perte de chance de la plus value alléguée
C'est à tort que M. [U] [C] et Mme [P] [C] prétendent que la demande de M. et Mme [Y] est irrecevable par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Il sera rappelé que M. et Mme [Y] étaient défendeurs en première instance et que leurs demandes s'analysent en des demandes reconventionnelles, qui se définissent comme celles par lesquelles le défendeur originaire c'est-à-dire le défendeur à la demande initiale - prétend obtenir un avantage autre que le rejet de la prétention adverse. Cette demande ne peut être formée que par le défendeur originaire contre le demandeur originaire.
La recevabilité de telles demandes en cause d'appel est uniquement subordonnée à la condition posée par l'article 70 du code de procédure civile, à savoir qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, et non aux conditions édictées par les articles 564 et suivants du même code (voir par exemple 3e Civ., 17 septembre 2013, pourvoi n° 12-19.004).
Il résulte de la procédure que M. [U] [C] et Mme [P] [C] sollicitaient leur condamnation à leur verser des sommes au titre de l'occupation du bien litigieux de 1989 à 2010. Dès lors, en sollicitant la condamnation de ces demandeurs à leur verser des sommes au titre de la perte de chance de pouvoir bénéficier d'une plus value sur la revente du bien, M. et Mme [Y] forment une demande qui se rattache aux demandes originaires par un lien suffisant de sorte qu'elle est recevable.
Cependant, force est de constater que M. et Mme [Y] échouent à convaincre qu'ils auraient pu, dans les circonstances de l'espèce, revendre le bien ainsi acquis et, par voie de conséquence, réaliser la plus value alléguée. Il convient de rappeler que le bien n'a jamais fait l'objet d'une vente authentique, que la promesse de vente était entachée de nullité. La revente de ce bien s'avérait impossible juridiquement. Au surplus, il apparaît que M. et Mme [I], qui avaient manifesté leur intention d'acheter ce bien, n'ont pas pu mener à bien cette opération ce qui suffit à démontrer que M. et Mme [Y] ne peuvent sérieusement prétendre avoir perdu une chance de réaliser une plus value.
Leur demande ne saurait être accueillie.
Sur les demandes de M. [U] [C] et Mme [P] [C]
* Au titre des indemnités d'occupation
S'agissant des demandes de M. [U] [C] et Mme [P] [C] tendant à obtenir la condamnation tant de M. et Mme [I] que de M. et Mme [Y] à leur verser diverses sommes au titre de l'occupation du bien, le tribunal a exactement rappelé que l'indemnité d'occupation étant un revenu qui accroît à l'indivision, ceux-ci n'étant que les co-indivisaires avec leur père de cette maison, ne sont donc pas recevables à réclamer pour leur compte personnel le montant de ces condamnations.
A hauteur d'appel, ils persistent dans cette demande irrecevable, peu important à cet égard qu'ils 's'engagent de verser les sommes provenant de ces condamnations au notaire' commis dans le cadre du partage successoral, engagement qui n'a aucune portée.
Le jugement ayant déclaré irrecevables ces demandes sera dès lors confirmé.
* Sur la valeur vénale du bien objet de la licitation en raison de l'incendie
M. [U] [C] et Mme [P] [C] démontrent par leur production (pièce 29 estimation de la valeur du bien cadastré AP n° [Cadastre 12]) qu'à la suite de l'incendie la valeur du bien se situe dans une fourchette située entre 300 000 euros et 310 000 euros net vendeur. Compte tenu de l'abattement de 30% à appliquer à la valeur vénale pour déterminer la mise à prix (ainsi que le préconise à juste titre l'expert judiciaire [Z] dans son rapport, page 23, pièce 28 produite par M. [U] [C] et Mme [P] [C]), l'organisation d'une vente sur licitation sur une mise à prix fixée à 210 000 euros apparaît justifiée.
Cette demande sera dès lors accueillie.
* Sur les ajouts sollicités
Au dispositif de leurs dernières conclusions M. [U] [C] et Mme [P] [C] sollicitent l'ajout de différentes mentions sans s'expliquer sur cette demande dans le corps de leurs écritures. Les autres parties ne concluent pas sur cette demande.
Dans la mesure où cette demande n'est que l'explicitation des dispositions des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution relatifs à la vente par adjudication, il sera fait droit à cette demande tel qu'exposé au dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes de M. et Mme [I]
* Le remboursement des taxes payées
M. et Mme [I] fondent cette demande sur les dispositions de l'article 1302 du code civil, à savoir l'enrichissement sans cause.
Cependant, faute de justifier, notamment, de leur appauvrissement, ayant en particulier joui du bien litigieux sans démontrer avoir versé une contrepartie, cette demande ne saurait aboutir. L'enrichissement de la succession [C] n'est pas plus démontré.
Le jugement qui rejette cette demande sera confirmé.
* Le remboursement des travaux réalisés
M. et Mme [I] ne précisent pas le fondement juridique de cette demande, ce qui suffirait à la rejeter. A supposer qu'ils invoquent également l'enrichissement sans cause, il sera rappelé qu'ils doivent justifier l'existence d'un enrichissement de la part de leurs adversaires et de leur appauvrissement corrélatif. Or, sur ce point, ils échouent à convaincre la cour par leurs productions.
Au surplus, leur appauvrissement n'est pas démontré puisqu'ils ont joui de ce bien, sans titre, à les suivre depuis 2010, sans justifier du versement de la moindre contrepartie.
Quant à l'enrichissement de la succession [C], il sera rappelé que le bien a été sérieusement dégradé par un incendie dont l'origine est inconnue à ce jour, mais qui est survenu alors qu'ils l'occupaient, de sorte que cet enrichissement n'est nullement établi.
C'est donc de manière téméraire qu'ils réclament le remboursement des factures produites alors qu'ils ne justifient ni d'un fondement juridique à leur demande, ni de l'enrichissement sans cause à supposer qu'ils l'invoquent. En outre, leurs explications sur les fautes de l'indivision [C] et M. et Mme [Y] ne sont pas probantes. Ils ne peuvent sérieusement soutenir devant la cour qu'ils estimaient être légitimes à occuper ce bien alors qu'ils ne justifient d'aucun titre, qu'ils n'ont pu l'acheter et qu'ils ont en définitive accepté de se placer dans 'cette situation ubuesque', selon leurs propres termes, par leur propre turpitude.
Le jugement sera confirmé.
Compte tenu de ce qui précède, la demande d'expertise judiciaire complémentaire, qui est injustifiée, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme [Y] tendant à la restitution des sommes versées au titre de la promesse de vente du 21 novembre 1989 annulée ;
INFIRME le jugement en ce qu'il fixe à 250 000 euros la mise à prix du bien situé [Adresse 5] à [Localité 19] (Val d'Oise) ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [C], M. [U] [C] et Mme [P] [C] à verser à M. et Mme [Y] la somme de 150 375,71 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice soit à compter du 27 juin 2017, au titre de la restitution du prix d'achat du bien litigieux ;
DÉCLARE recevable la demande de M. et Mme [Y] tendant à obtenir paiement d'une somme d'argent au titre de la perte de chance de réaliser une plus value ;
Au fond, la REJETTE ;
REJETTE la demande d'expertise judiciaire formulée par M. et Mme [I] ;
RAMÈNE à 210 000 euros la mise à prix du bien susvisé ;
ORDONNE que la publicité judiciaire préalable à la vente sera celle prévue par les dispositions des articles R 322-31 à R 322-35 du code des procédures civiles d'exécution ;
DÉCLARE que, conformément aux dispositions des articles R 321-3, 10° et R 322-10 4°, un commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal descriptif de l'immeuble ;
DÉSIGNE en tant que de besoin M. [V] [S], commissaire de justice à [Localité 27], ou tout commissaire de justice au choix de la succession [C], en cas d'empêchement du commissaire de justice désigné, aux fins de faire, conformément aux articles R 322-2 et R 322-3 du code des procédures civiles d'exécution, la description détaillée des biens dont s'agit, en se faisant accompagner par tout géomètre ou homme de l'art de son choix à l'effet de faire dresser les attestations et diagnostics nécessaires ainsi qu'un relevé de superficie ;
DÉCLARE que le commissaire de justice pourra pénétrer à cette fin dans les lieux, en faisant ouvrir les portes par un serrurier, avec l'assistance de la Force Publique ou de deux témoins s'il y a lieu ;
DÉCLARE que les modalités de visite de l'immeuble en vue de l'audience d'adjudication s'exerceront de la manière suivante : « La visite s'effectuera dans la quinzaine qui précèdera la vente, pendant une durée d'une heure avec l'assistance, si besoin est, d'un serrurier, de la Force Publique ou de deux témoins, s'il y a lieu, notification de la visite devant être faite six jours avant, par lettre simple et recommandée avec demande d'avis de réception comportant indication des jours et heures de la visite » ;
DÉSIGNE à cet effet M. [S], commissaire de justice à [Localité 27], ou tout commissaire de justice du choix de l'indivision [C], en cas d'empêchement de celui désigné, à l'effet de faire visiter l'immeuble dont s'agit ;
DÉCLARE que l'arrêt à intervenir sera publié au service de la publicité foncière de Cergy-Pontoise - 1er bureau ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,