Texte intégral
N° RG 22/02607 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHI2
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 9 cab 09 G
du 06 mars 2019
Décision de la Cour d'Appel de Lyon du 08 décembre 2020
Décision de la Cour de cassation du 09 mars 2022
RG : 16/09993
ch n°
[N]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 02 Février 2023
APPELANTE :
Mme [D] [A] [N]
née le 13 Juillet 1985 à [Localité 11] (PHILIPPINES)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Assisté par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mr Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 22 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 02 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne-Claire ALMUNEAU, président
- Carole BATAILLARD, conseiller
- Françoise BARRIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, président, et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [A] [N], née le 13 juillet 1985 à [Localité 11] (Philippines) et M. [F] [C] né le 11 juin 1936 à [Localité 7], ont contracté mariage le 20 novembre 2008, devant l'officier d'état civil de [Localité 8] (Isère).
Par jugement du 13 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Grenoble, a prononcé l'adoption plénière par M.[F] [C] de [S] [O] [N] née le 15 novembre 2002, fille de Mme [D] [A] [N].
Le 12 juillet 2013, Mme [N] a souscrit une déclaration de nationalité française, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, déclaration qui a été enregistrée le 22 juillet 2014.
Par acte du 26 août 2016, le procureur de la République près le tribunal de Lyon, a assigné Mme [D] [A] [N] devant le tribunal de Lyon aux fins de voir annuler l'enregistrement de déclaration de nationalité française.
Par jugement du 6 mars 2019, le tribunal de Lyon, a :
- annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité, souscrite le 12 juillet 2013 par Mme [N],
- dit que Mme [D] [A] [N] n'est pas de nationalité française,
-ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- condamné Mme [D] [A] [N] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 8 avril 2019, Mme [D] [A] [N] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 8 décembre 2020, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement du 6 mars 2019.
Le 19 février 2021, Mme [N] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 9 mars 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation, a :
- cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 8 décembre 2020, sauf en ce qu'il a constaté l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,
- renvoyé l'examen de l'affaire devant la même cour autrement composée.
Par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2022, Mme [D] [A] [N] a saisi la cour d'appel de Lyon.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2022, Mme [D] [A] [N] demande à la cour, au visa des articles 26-4, 21-2 alinéa 1er et de l'article 108 du code civil :
- de dire et juger que les formalités prescrites à l'article 1043 du code de procédure civile ont été réalisées,
- de réformer le jugement dont appel,
- de dire et juger recevable l'enregistrement de nationalité de Mme [N],
- de dire et juger que Mme [N] est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2022, Mme la procureure générale demande à la cour :
- de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement de première instance,
- d'annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite le 12 juillet 2013 par Mme [N],
- de dire que Mme [N] née le 13 juillet 1985 à San Antonio Cuartero Capiz (Philippines), n'est pas de nationalité française,
- d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 novembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mme [D] [A] [N] fait valoir qu'il appartient au ministère public de démontrer l'existence de la fraude invoquée, que celle-ci ne peut résulter seulement de la séparation du couple dans l'année qui a suivi la déclaration de nationalité, qu'il ne s'agissait pas d'un mariage de complaisance dans le seul but d'obtenir la nationalité française, que le mariage a eu lieu le 20 novembre 2008 à [Localité 8], que ce n'est qu'en 2012, que sa fille née d'une première union a été adoptée par M. [F] [C] qui s'est toujours comporté comme le père de l'enfant, qu'elle a présenté une déclaration de nationalité, près de cinq ans après son mariage, que le délai légal pour y procéder était largement dépassé, que les époux se sont rendus ensemble le 12 juillet 2013 à la sous-préfecture de [Localité 9] (Isère) dont leur lieu de résidence dépendait ([Localité 8]) pour y souscrire la déclaration de nationalité de Mme [A] [N], qu'ils auraient pu y procéder dès le 21 novembre 2012, après quatre ans de communauté de vie, que postérieurement à la déclaration du 12 juillet 2013 et en vue de la rentrée scolaire, c'est en accord avec M. [F] [C] qu'elle est allée résider pendant la semaine à [Localité 6] avec l'enfant [S] qui était scolarisée dans cette ville, qu'un appartement a été loué par le couple, que le bail a été signé au nom de M. [F] [C] qui s'acquittait du loyer, marquant ainsi son consentement à ce mode de vie, que ces éléments ne permettent nullement de caractériser une quelconque fraude, que le fait que les époux se soient séparés par la suite, n'est pas de nature à caractériser une fraude.
Le ministère public fait valoir qu'il ne se prévaut pas de la présomption de fraude résultant de la cessation d'une communauté de vie dans les 12 mois suivant l'enregistrement de la déclaration de nationalité, dans la mesure où l'instance a été engagée le 22 août 2016, soit au-delà du délai de deux ans qui a suivi l'enregistrement le 22 juillet 2014 de la déclaration de nationalité, que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une présomption de fraude tout en déclarant recevable l'action du ministère public, alors que cette action a été engagée au-delà du délai de deux ans, que toutefois l'article 26-4 du code civil permet au ministère public de contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte, que la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 28 mars 2012 que «seul le ministère public pouvant agir en annulation de l'enregistrement pour fraude, c'est à compter de la date à laquelle celui-ci l'a découverte que court le délai biennal d'exercice de cette action» que par arrêt du 26 septembre 2012, la Cour de cassation a précisé que «seul le ministère public territorialement compétent pouvant agir en annulation pour fraude de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité, c'est à compter de la date à laquelle celui-ci l'a découverte que court le délai biennal d'exercice de cette action»
Pour le ministère public, il résulte de cette jurisprudence que c'est à compter de la date à laquelle le ministère public territorialement compétent a eu connaissance de la fraude que court le délai biennal de l'article 26-4 du code civil, que le procureur territorialement compétent n'a eu connaissance de la fraude, que le 28 juillet 2016, date à laquelle cette fraude lui a été dénoncée, que par conséquent, l'action du ministère public engagée le 26 août 2016 est recevable.
Le ministère public fait valoir que la déclaration de nationalité au titre de l'article 21-2 du code civil a été souscrite le 12 juillet 2013, les époux ayant signé une attestation sur l'honneur de communauté de vie alors qu'en réalité Mme [N] et M.[C] se sont séparés au mois de juillet 2013, que le 10 avril 2014, l'épouse a présenté au juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry, une requête en divorce, que le 4 juillet 2014, le juge a prononcé une ordonnance de non-conciliation, que la séparation des époux dans le mois qui a suivi la déclaration de nationalité, caractérise l'absence de volonté de vivre durablement en union, que l'adoption plénière de l'enfant de Mme [A] [N] par M. [F] [C], le 13 septembre 2012 est insuffisante pour apporter la preuve de la réalité d'une communauté de vie, au sens de l'article 21-2 du code civil, que c'est par fraude et mensonge que Mme [N] et M.[C] ont soutenu lors de la déclaration de nationalité qu'il y avait entre eux une communauté de vie tant affective que matérielle au sens de l'article 21-2 du code civil.
SUR CE
Aux termes de l'article 26-4 du code civil, l'enregistrement d'une déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué si les conditions légales ne sont pas satisfaites, la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration de nationalité constitue une présomption de fraude.
Toutefois cette présomption ne peut s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années qui suivent la date de l'enregistrement de la déclaration.
Dans les instances engagées postérieurement à ce délai, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués.
S'il est acquis aux débats qu'une ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 4 juillet 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry, sur une requête en divorce déposée le 10 avril 2014 par Mme [D] [A] [N], permettant de considérer que la communauté de vie qui existait entre les époux [F] [C] et [D] [A] [N], a cessé au cours de l'année 2014, soit dans le délai de 12 mois qui a suivi l'enregistrement de la déclaration de nationalité, le ministère public qui a engagé l'action en contestation de la déclaration de nationalité souscrite, plus de deux ans après l'enregistrement de cette déclaration, doit rapporter la preuve d'un mensonge ou d'une fraude.
Or il n'est pas contesté que cette déclaration de nationalité a été souscrite presque 5 années après le mariage ce qui tend à démontrer que Mme [D] [A] [N] ne s'est pas mariée avec M.[F] [C] dans le seul but d'obtenir la nationalité française, que les deux époux, ont signé le 12 juillet 2013, une attestation sur l'honneur de communauté de vie affective et matérielle, continue depuis leur mariage et se poursuivant entre eux.
Il ressort également des pièces produites aux débats que le 13 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Chambéry a prononcé l'adoption plénière par M.[F] [C] de l'enfant [S], [M] [O] [N], née le 15 novembre 2002 à [Localité 10] aux Philippines, fille de Mme [D] [A] [N] ce qui revêt une signification particulière puisque les mêmes objectifs auraient pu être atteints avec une adoption simple, que l'enfant a fait sa profession de foi, le 15 juin 2014 en présence de ses deux parents.
Dans l'objectif d'inscrire leur fille dans un collège d'[Localité 6], M.[F] [C] a signé le 28 août 2013 à effet au 10 septembre 2013, un contrat de bail d'un appartement T1 Bis avec cave et garage à [Localité 6], qui permettait à Mme [N] de rester aux côtés de sa fille, ce qui n'excluait pas le fait que l'enfant et Mme [N] puissent regagner le domicile familial de [Localité 8] en fin de semaine.
Aucun élément ne démontre que Mme [D] [A] [N] avait déjà quitté le domicile conjugal le 12 juillet 2013 lorsqu'elle a soucrit sa déclaration de nationalité. Si tel avait été le cas, M.[F] [C] n'aurait certainement pas signé le 28 août 2013, le bail d'un appartement distinct du domicile familial, pour lui permettre de résider à [Localité 5].
En revanche, Mme [D] [A] [N], dans les semaines qui ont suivi son emménagement à [Localité 6], a pu rencontrer un autre homme, ce qui l'a déterminée à engager une procédure de divorce à partir du mois d'avril 2014, événement qui ne remet pas en cause la communauté de vie tant affective et matérielle qui unissait Mme [D] [A] [N] et M.[F] [C], depuis leur mariage et au moins jusqu'au jour de la déclaration de nationalité faite par Mme [D] [A] [N].
Le jugement du 6 mars 2019 est donc réformé en ce qu'il a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 12 juillet 2013 par Mme [D] [A] [N] et dit que Mme [D] [A] [N] n'est pas de nationalité française.
Les dépens de l'instance de renvoi devant la cour d'appel de Lyon seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour
après débats publics après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,
Vu le jugement rendu le 6 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon,
Vu l'arrêt du 8 décembre 2020 rendu par la cour d'appel de Lyon,
Vu l'arrêt rendu le 9 mars 2022 par la Cour de cassation,
Réforme le jugement rendu le 6 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'il a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 12 juillet 2013 par Mme [D] [A] [N] et dit que Mme [D] [A] [N] n'est pas de nationalité française.
Statuant à nouveau :
Dit et juge recevable l'enregistrement de nationalité française de Mme [D] [A] [N].
Dit et juge que Mme [D] [A] [N] est de nationalité française.
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Dit que les dépens de la procédure de renvoi devant la cour de Lyon seront supportés par le Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne Claire ALMUNEAU, président, et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président