Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08286 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSRA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 mars 2021 rendu par le tribunal juciaire de PARIS - RG n° 18/11734
APPELANT
Monsieur [W] [F] né le 31 décembre 1981 à Artoumo (Mauritanie)
Chez Mr [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Léa BELINE substituant Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2619
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 novembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement en date du 5 mars 2021 du tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que l'instance est régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, dit l'action de M. [W] [F] irrecevable, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamné M. [W] [F] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 28 avril 2021, et les conclusions notifiées le 9 juillet 2021 par lesquelles M. [W] [F] demande à la cour de le recevoir en son appel et le déclarer bien fonde', infirmer en toutes ses dispositions le jugement, et statuant à nouveau, déclarer M. [W] [F] recevable et bien fonde' en ses demandes, juger qu'il est de nationalité' française par filiation paternelle, ordonner les formalite's pre'vues par l'article 28 du code civil et laisser les dépens a' la charge de l'État ;
Vu les conclusions notifiées le 6 octobre 2021 par lesquelles le ministère public demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement, et à titre subsidiaire dire que M. [W] [F] n'est pas français et ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 juin 2022 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 22 juillet 2021 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [W] [F], se disant né le 31 décembre 1981 à Artoumo (Mauritanie) soutient qu'il est français par filiation paternelle pour être le fils de [T] [F], né le 31 décembre 1934 à (Mauritanie) de nationalité française.
.
Il est établi que par jugement définitif du 28 janvier 2005 le tribunal de grande instance de Paris a dit que M. [W] [F] né en 1981 à Artémou (Mauritanie) n'est pas français aux motifs que son acte de naissance n°69 dressé par le préfet central de Sélibaly le 5 août 1985 n'est pas probant au regard de l'article 47 du code civil pour ne pas être conforme à la loi mauritanienne en ce que la naissance a été déclarée après le délai légal d'un mois et que le jugement supplétif d'acte de naissance du 1er juin 1997, dont seul un extrait est versé aux débats, n'a pas raison d'être du fait de l'existence d'une déclaration préalable de la naissance (pièces n°7 de l'appelant et 3 du ministère public).
Pour conclure au rejet de la fin de non-recevoir opposée par le ministère public au motif de l'autorité de la chose jugée, M. [W] [F] fait valoir qu'il n'y a pas identité de cause dès lors qu'il produit un acte de naissance établi et reconstitué à l'occasion du recensement national mauritanien survenu entre 2010 et 2012 ; qu'il ne s'agit pas d'une pièce nouvelle ou une offre de preuve nouvelle mais bien d'une circonstance nouvelle parce qu'un acte de naissance établi selon de nouvelles modalités mauritaniennes de recensement et de sécurisation. Il en conclut qu'il ne peut lui être opposé l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 28 janvier 2005.
Mais, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles 122 et 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil et le caractère définitif de la décision du 28 janvier 2005 ont jugé que le recensement réalisé en Mauritanie entre 2010 et 2012, qui avait pour objectif principal l'établissement d'un registre de l'ensemble des citoyens mauritaniens et étrangers résidant dans le pays et la fiabilisation pour l'avenir de leur identité par l'attribution d'un numéro national d'identification unique permettant notamment la délivrance de documents d'état civil, n'a pas eu pour effet ou pour conséquence de donner un état civil à des personnes qui n'en avaient pas jusqu'ici et que la production par M. [W] [F] d'un nouvel extrait d'acte de naissance ne suffisait pas à caractériser la nouveauté de la cause.
Les éléments invoqués par l'appelant ne peuvent faire échec à l'autorité de la chose jugée qui résulte en l'espèce de l'identité de parties, d'objet et de cause, s'agissant d'une nationalité française revendiquée par M. [W] [F] au titre de sa seule filiation paternelle.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [W] [F], qui succombe en ses demandes, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile.
Confirme le jugement.
Déboute M. [W] [F] de ses demandes.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Condamne M. [W] [F] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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