Texte intégral
N° RG 23/02268 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3N3
Nom du ressortissant :
[S] [J]
[J]
C/
PREFECTURE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 20 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [J]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [U] [R], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Mars 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [S] [J] par le préfet du Rhône.
Le 12 décembre 2022 [S] [J] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par jugment du 12 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Lyon à une peine d'emprisonnement.
Le 15 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 16 mars 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 55, [S] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 16 mars 2023, reçue le jour même à 15 heures 18, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 17 mars 2023 à 16 heures 49, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [S] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 19 mars 2023 à 11 heures 46, [S] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il soulève :
- l'irrecevabilité de la requête au motif que le justificatif de compétence du signataire de la décision de placement en rétention n'était pas joint à la requête en prolongation de la préfecture, les délégations de signatures communiquées dans la procédure ne comportant que les pages impaires et non les pages paires. Ainsi aucune page produite ne mentionne la compétence de [H] [L] pour signer les décisions de placement en rétention administrative. Cette pièce est une pièce utile, en ce qu'elle est essentielle pour apprécier la compétence du signataire de la décision de placement. Si la préfecture a communiqué le 17 mars 2023 à 9h34, une nouvelle délégation de signature complète, cette communication postérieure ne pouvait pas régulariser la situation, quand bien même elle soit intervenue dans le délai de 48 heures.
- l'incompétence de l'auteur de l'acte. La requête en prolongation n'était pas accompagnée de la délégation de signature permettant de vérifier la compétence de l'auteur et la régularisation intervenue après dépôt de la requête doit être écartée.
Le conseil de M. [J] fait valoir également que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité.
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 mars 2023 à 10 heures 30.
[S] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [S] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[S] [J] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est fils unique, que ses parents sont au Maroc, pauvres et malades et souhaite travailler pour les aider.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [S] [J], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Attendu que l'arrêté préfectoral portant délégation de signature ne constitue pas une pièce utile au sens de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devant être annexée à la requête à peine d'irrecevabilité de celle-ci ;
Que d'autre part, avant la tenue de l'audience la préfecture a complété le document qui, par erreur, ne comportait que les pages impaires et qu'au moment de l'audience toutes les parties ont eu connaissance du document complet qui établissait bien que Mme [L] disposait d'une délégation pour signer les décisions de placement en rétention administrative ; Que par ailleurs cet acte est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et est accessible à tout public ;
Attendu que la requête de la préfecture est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et qu'elle est parfaitement recevable ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte
Attendu que le conseil de M. [J] soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte, faute de production de la délégation de signature ;
Mais attendu ainsi que l'a relevé le premier juge, la délégation de signature désignant nommément Mme [L], attachée, chef du bureau de l'éloignement, a été transmise avant l'audience à toutes les parties ;
Que la décision du premier juge est confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [S] [J] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de fonder principalement sa motivation sur des éléments relatifs à la menace à l'ordre public alors même que la menace à l'ordre public ne constitue pas un critère légal de placement en rétention, de ne pas faire état de son suivi psychiatrique alors qu'il en bénéficiait en maison d'arrêt, outre le fait qu'il a déjà été placé au centre de rétention de [Localité 2] où il a fait des tentatives de suicide ce que l'administration ne pouvait pas ignorer ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [S] [J] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 06 décembre 2022 ;
- il a fait l'objet de deux arrêtés portant assignation à résidence les 16 mars et 07 juin 2022 et deux procès-verbaux de carence ont été dressés les 23 mars et 07 juin 2022 par les services de police ;
- le comportement de [S] [J] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné le 12 décembre 2022 à 4 mois d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées sur la personne d'un fonctionnaire de police ;
- [S] [J] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence pour déclarer dans son audition être sans ressources et sans domicile ;
- il est démuni de tout document d'identité en cours de validité ;
- il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Attendu que dans son audition devant les services de police [S] [J] a indiqué qu'il ne souffrait pas de problèmes de santé et qu'il n'était pas suivi actuellement mais que par le passé il avait vu un neurologue ; Que dès lors aucun élément particulier de vulnérabilité n'a été soumis à l'appréciation de la préfecture dont la motivation ne peut être targuée d'insuffisance à cet effet ;
Attendu qu'il convient de retenir au vu de la motivation circonstanciée reprise ci-dessus, que le préfet du Rhône a pris en considération tous les éléments de la situation personnelle de [S] [J] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ainsi que l'a rappelé le premier juge ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [S] [J] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité puisqu'il souffre de troubles psychiatriques prononcés, avec un grand risque suicidaire et que dans ce contexte une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle et de santé de l'intéressé ;
Que pour autant tous les éléments évoqué par M. [J] relèvent de ses propres affirmations et qu'il ne produit aucun élément venant étayer ses dires ; Que l'argumentation selon laquelle il aurait bénéficié d'un suivi durant les 4 mois de sa détention et qu'il suffisait à l'autorité administrative de se renseigner auprès du service médical de la maison d'arrêt ne saurait prospérer, la préfecture n'ayant pas accès libre au dossier médical de l'intéressé ce qui serait contraire aux droits fondamentaux de ce dernier ; Que de même ce qui se serait passé au centre dé rétention de [Localité 2] procède des mêmes affirmations sans que ceci ne soit étayé par aucun élément particulier ;
Qu'en tout état de cause la préfecture a souligné que M. [J] pouvait avoir accès au médecin du centre de rétention ce qui a été le cas, M. [J] ayant indiqué l'avoir vu et obtenu un traitement ;
Attendu que le préfet du Rhône a considéré que le fait que [S] [J] pouvait disposer de soins au centre de rétention et qu'il n'est pas caractérisé que l'état de santé allégué par [S] [J] est incompatible avec la rétention administrative ;
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de l'absence de domicile fixe de M. [J], de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner au Maroc, de l'absence d'un état de vulnérabilité avérée, le préfet du Rhône a pu considérer que [S] [J] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [J] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment