Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/02047 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OF4G
indemnisation
détention
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 23 Novembre 2022
DEMANDEUR :
M. [I] [U]
Chez Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Xavier MULLER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
ETAT FRANCAIS REPRESENTE PAR L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure Générale
Audience de plaidoiries du 28 Septembre 2022
DEBATS : audience publique du 28 Septembre 2022 tenue par Olivier GOURSAUD, Président à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 23 Novembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Olivier GOURSAUD, Président et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
FAIITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 2 juillet 2020, Mr [I] [U] a été mis en examen du chef de violences volontaires (sans ITT) commises en réunion et en récidive légale, violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale n'excédant pas 8 jours en réunion, avec usage d'une arme et en récidive légale et violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale excédant 8 jours en réunion, avec usage d'une arme et en récidive légale.
Il a été placé le même jour en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance en date du 14 juin 2021, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de Mr [I] [U] devant le tribunal correctionnel de Lyon et ordonné son maintien en détention.
Par jugement en date du 27 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a relaxé Mr [I] [U] des fins de la poursuite.
Ce jugement est définitif.
Par requête reçue au greffe le 16 mars 2022, Mr [U] a sollicité la réparation du préjudice moral découlant de la détention provisoire.
Mr [U] demande l'allocation :
- d'une somme de 50.000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral.
- d'une somme de 7.000 € en réparation de son préjudice matériel,
- d'une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mr [U] fait valoir qu'il a vécu un choc carcéral d'une particulière violence alors qu'il n'avait été incarcéré qu'une seule fois par le passé, qu'il a d'ailleurs fait une grève de la faim et de la soif entre les 2 et 5 juillet 2020 et a tenté de se suicider, que son incarcération a été extrêmement éprouvante au plan psychique, qu'étant en situation d'étranger isolé sur le territoire national, il n'a bénéficié d'aucune visite en détention, et que celle-ci s'est déroulée en partie sur la période de la crise sanitaire ce qui a généré un sentiment d'anxiété.
Au titre de son préjudice matériel, Mr [U] se prévaut d'une perte de revenus, expliquant qu'il travaillait sur les marchés le dimanche et revendait des cigarettes et que cette activité, bien que non déclarée, était pourtant réelle.
L'Etat, représenté par l'Agent Judiciaire de l'Etat, demande au premier président de rejeter la demande au titre du préjudice matériel dés lors que Mr [U] n'avait aucune activité professionnelle licite avant son incarcération et de ramener à de plus justes proportions l'indemnité allouée au titre du préjudice moral en offrant de lui allouer à ce titre la somme de 28.000 €.
Il fait valoir que Mr [U] a déjà vécu antérieurement une détention de 4 mois, que sa situation irrégulière et celle de ses connaissances sur le territoire national ne peuvent justifier une aggravation de son préjudice psychologique, de même que la grève de la faim ou le fait qu'il ait subi une partie de sa détention pendant la crise sanitaire.
Il estime que la tentative de suicide doit par contre être prise en compte dans l'évaluation du préjudice moral.
Il conclut enfin à la réduction de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Procureure Générale conclut à l'allocation au requérant d'une indemnité de 28.000 € en réparation de son préjudice moral et de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au rejet de la demande formée au titre du préjudice matériel considérant qu'une activité illicite ne peut ouvrir droit à une indemnisation.
Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,
Après avoir entendu en audience publique l'avocat de Mr [I] [U] qui a eu la parole en dernier, l'avocat de l'Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit :
Sur la recevabilité :
L'article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
En l'espèce, la requête a été déposée moins de 6 mois après la décision du tribunal correctionnel de relaxe dont il est justifié par la production d'un certificat de non appel qu'elle est devenue définitive.
La requête est donc recevable.
Sur le préjudice moral :
L'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l'intéressé.
En l'espèce, Mr [U] a subi une détention de 453 jours avant d'être libéré.
Mr [U], né le [Date naissance 2] 2000, était âgé de 20 ans au moment de son placement en détention.
Il a purgé une peine d'emprisonnement délictuel de 4 mois en 2019 de sorte qu'il ne s'agissait pas de sa première incarcération.
Mr [U] verse aux débats un compte-rendu de l'administration pénitentiaire établissant qu'il a au cours de sa détention réalisé une tentative de suicide par ingestion d'eau de Javel ce qui atteste d'une souffrance psychologique à supporter la détention.
En outre, il est indéniable qu'étant étranger, l'absence de visites par sa famille résidant en Tunisie, ainsi qu'il ressort du rapport d'enquête sociale, a pu contribuer à un ressenti d'isolement plus important au sein de la maison d'arrêt.
Pour le surplus, Mr [U] ne rapporte pas la preuve de conditions de détention particulièrement éprouvantes ni d'une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d'une incarcération qui sont l'isolement moral, l'éloignement de la famille et la confrontation avec un monde carcéral difficile.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi par Mr [U] pendant 453 jours d'incarcération est justement réparé par l'allocation d'une somme de 33.000 €.
Sur le préjudice matériel :
Mr [U] n'apporte aucun justificatif de sa prétendue activité non déclarée de vente de cigarettes dont le caractère illicite ne saurait en tout état de cause justifier la prise en compte d'un préjudice matériel.
Il convient de débouter Mr [U] de cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient d'allouer à Mr [U] au titre de la présente procédure et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de Mr [I] [U] ;
Lui allouons, à la charge de l'Etat :
- la somme de 33.000 € en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus de ses demandes ;
Disons que les dépens seront supportés par l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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