Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2024
N° 2024/ 087
N° RG 22/12087
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6YY
[G] [F] [R] [N]
C/
[B] [P] [U] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Flora QUEMENER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de CAGNES SUR MER en date du 22 Août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-533.
APPELANT
Monsieur [G] [F] [R] [N]
né le 24 Septembre 1971 à [Localité 4] (92), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Bastien CAIRE, membre de la SELARL M&C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [B] [P] [U] [L]
née le 05 Août 1980 à [Localité 3] (78), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8283 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Monsieur [G] [N] et Madame [B] [L] ont vécu en concubinage au cours des années 2013 à 2018. Leur séparation a donné lieu à plusieurs procédures contentieuses, concernant d'une part l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de leurs deux enfants mineurs, et d'autre part l'exécution de deux reconnaissances de dette souscrites par [B] [L] au profit de son compagnon les 25 octobre 2016 et 4 septembre 2017.
La cour est présentement saisie de l'appel interjeté par Monsieur [N] contre un jugement rendu le 22 août 2022 par le tribunal de proximité de Cagnes-sur-mer qui a :
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer prononcée le 25 janvier 2021 à l'encontre de Madame [L],
- annulé la première reconnaissance de dette souscrite le 25 octobre 2016 sur le fondement de l'article 1143 du code civil, et débouté en conséquence Monsieur [N] de sa demande en paiement de la somme principale de 5.000 euros, outre celle de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- et condamné en revanche Monsieur [N] à verser à Madame [L] une somme de 800 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des violences exercées à son encontre, outre les dépens de l'instance et une somme de 1.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il est renvoyé au jugement déféré pour un plus ample exposé des faits et de la procédure.
Il est également précisé que la seconde reconnaissance de dette souscrite le 4 septembre 2017 fait l'objet d'une instance distincte ayant donné lieu à une décision de sursis à statuer.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 24 mai 2023, Monsieur [G] [N] conteste avoir forcé le consentement de son ex-concubine, et plus généralement avoir exercé à son encontre des violences physiques ou psychologiques, hormis un fait isolé ayant donné lieu à un rappel à la loi.
Il soutient que la somme de 5.000 euros faisant l'objet de la reconnaissance de dette litigieuse constituait un prêt consenti à [B] [L] à la demande expresse de cette dernière afin de renflouer son compte bancaire, à une période durant laquelle elle ne travaillait pas et où il subvenait seul aux dépenses du foyer.
Il ajoute que l'intéressée n'a jamais fait état d'une quelconque contrainte à l'occasion des procédures engagées devant le juge aux affaires familiales, et que les relations du couple étaient 'parfaitement normales' à cette époque.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
- de condamner l'intimée à lui payer la somme principale de 5.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 23 octobre 2018,
- de la condamner en outre à lui verser 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive en application de l'article 1231-1 du code civil,
- et de mettre à sa charge les entiers dépens, outre le paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 24 février 2023, Madame [B] [L] soutient pour sa part avoir souscrit la reconnaissance de dette sous la pression de son concubin, lequel exigeait qu'elle participe aux dépenses du ménage à la même hauteur que lui, alors qu'elle avait provisoirement renoncé à sa carrière professionnelle pour élever leurs deux enfants et que leurs ressources respectives étaient de ce fait très déséquilibrées.
Elle fait valoir que la réalité des violences physiques, psychologiques et 'économiques' exercées à son encontre est amplement établie par les pièces produites aux débats, et notamment par les différentes mesures d'investigation ordonnées par le juge aux affaires familiales dans le cadre du contentieux relatif à l'autorité parentale.
Elle conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf quant au montant de l'indemnité qui lui a été accordée en réparation de son préjudice moral, qu'elle demande à la cour de porter à la somme de 1.500 euros. Elle réclame en sus paiement de 3.000 euros au profit de son conseil en application de l'article 700 2° du code de procédure civile, outre ses dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.
DISCUSSION
Sur les demandes principales :
L'article 1376 du code civil dispose que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent fait preuve lorsqu'il comporte la signature de celui qui s'engage ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres. De ce point de vue, le premier juge a considéré à bon droit que la reconnaissance de dette souscrite par [B] [L] le 25 octobre 2016 était formellement conforme à ce texte.
Toutefois, en vertu de l'article 1130 du même code, la violence exercée à l'encontre d'une partie contractante constitue une cause de nullité de l'acte lorsqu'elle a déterminé son consentement, eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles celui-ci a été donné.
Suivant l'article 1140, il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. L'article 1143 ajoute qu'il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
En l'espèce, la cour de céans, statuant le 12 novembre 2020 sur l'appel incident formé par [B] [L] contre la décision rendue le 30 juillet 2019 par le juge aux affaires familiales ayant fixé les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard des deux enfants du couple, s'est déclarée incompétente pour connaître de sa demande tendant à voir juger qu'elle n'était pas tenue au remboursement de la reconnaissance de dette souscrite durant le temps de la vie commune. Pour autant, tout au long de cette procédure, l'intéressée n'a eu de cesse de dénoncer le comportement violent de son compagnon ainsi que les pressions qu'il exerçait sur elle sur le plan financier, et dont la réalité se trouve confirmée par les éléments suivants :
- L'attestation établie le 22 février 2018 par Madame [J] [W], psychologue clinicienne, faisant état d'un suivi débuté en novembre 2017 ayant mis en évidence l'anxiété de Madame [L] 'face à une situation conjugale pathogène avec violences psychologiques et économiques systématiques exercées par son conjoint ' ;
- Le rapport d'examen psychologique de Madame [A] [Z] en date du 29 juin 2018, décrivant de manière détaillée les mécanismes de l'emprise psychique subie par l'intéressée ;
- Le rapport d'expertise psychiatrique ordonnée par le juge aux affaires familiales à l'égard des deux parents, dans lequel le docteur [Y] [K] décrit la personnalité d'[G] [N] comme marquée par des traits psychorigides et, retranscrivant les propos tenus au cours de leur entretien, écrit notamment : ' Il était important pour Monsieur [N] que sa compagne travaille dans les plus brefs délais et participe autant que lui aux charges du ménage, ce qu'elle n'a pas fait et qui pour lui est inconcevable. C'est donc tout naturellement qu'il lui aurait avancé de l'argent pour qu'elle participe, lui faisant ainsi signer deux reconnaissances de dettes, la première de 5.000 euros, la deuxième de 4.500 euros. Il expliquera ces reconnaissances de dettes en disant qu'il ne pouvait pas éternellement payer pour la famille et qu'elle s'était engagée moralement à travailler et à payer sa part, ce qu'elle n'avait pas fait, et que donc ces reconnaissances n'étaient que le reflet de son engagement. Lorsque nous suggérons à Monsieur [N] que pour le couple la contribution devrait se faire à la hauteur des revenus de chacun, il s'insurgera et dira : ' ah non, pas chez moi... c'est pas comme ça... elle s'est engagée à payer...chacun sa part sinon c'est trop facile'. Effectivement il dira qu'il espérait bien par ces reconnaissances rentrer dans ses fonds un jour, mais surtout faire prendre conscience à sa compagne de la nécessité de lâcher les enfants et enfin de se mettre au travail ', ces déclarations étant contraires à la version des faits donnée par l'intéressé dans le cadre de la présente instance;
- Le rapport d'enquête sociale ordonnée par ce même magistrat, faisant état de la même problématique au sein du couple, et reprenant les propos de Madame [L] suivant lesquels elle avait été contrainte de signer ces reconnaissances de dettes en raison de la virulence de son compagnon, ' qui cherchait à la mettre à la rue sans les enfants, arguant qu'il était seul en mesure de subvenir à leurs besoins et lui rappelant qu'il était l'unique titulaire en titre du bail de location'.
Si les violences physiques retenues par le premier juge n'apparaissent pas suffisamment établies par les éléments produits aux débats, la cour approuve en revanche le tribunal d'avoir considéré, sur la foi des pièces ci-dessus analysées, que Monsieur [G] [N] avait abusé de l'état de dépendance économique dans lequel se trouvait sa compagne à son égard, pour obtenir de sa part un engagement souscrit sous la contrainte et en tirer un avantage manifestement excessif. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a annulé la reconnaissance de dette et débouté l'intéressé de ses demandes en paiement.
Sur la demande reconventionnelle :
Le tribunal a également retenu à bon droit que la contrainte exercée par Monsieur [N] était constitutive d'une faute et avait occasionné à son ex-compagne un préjudice moral, dont il a justement évalué la réparation à la somme de 800 euros, le jugement entrepris devant être également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [N], qui succombe en son recours, devra supporter les entiers dépens de l'instance d'appel, et verser en outre au conseil de Madame [L] une indemnité au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne Monsieur [G] [N] aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer à Maître Flora QUEMENER la somme de 2.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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